TA066ème chambre6ème chambreCitée 2×
TA06 · 6ème chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_1905954_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 décembre 2019, 25 mars 2021 et 3 novembre 2022, la SAS A, représentée par Me Matharan, demande au tribunal :
1°) de condamner la Communauté d'agglomération Sophia Antipolis à lui verser la somme de 3 266 895, 34 euros hors taxe en réparation manque à gagner subi au 5 août 2019, avec intérêts de droit à compter de la demande préalable du 5 août 2019 et capitalisation desdits intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la Communauté d'agglomération Sophia Antipolis la somme de 2 500 euros hors taxe, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la Communauté d'agglomération Sophia Antipolis étant liée à elle par un marché à prix unitaire à bon de commandes, elle est tenue au règlement de toutes les prestations réellement exécutées;
- la Communauté d'agglomération Sophia Antipolis n'a pas pris en compte les temps de prise en charge commerciale, une partie des temps de relève, et a commis des erreurs dans le relevé des kilomètres commerciaux de sorte qu'un enrichissement sans cause s'est produit à son profit;
- en ne respectant pas son engagement de renouvellement du parc de véhicules de plus de six ans, la Communauté d'agglomération Sophia Antipolis lui a imposé des coûts d'entretiens accrus, qui doivent lui être indemnisés ;
- des travaux imprévus ont occasionné des perturbations qui ont empêché le respect des temps prévus ;
- elle a introduit une réclamation le 29 décembre 2016 ;
- la Communauté d'agglomération Sophia Antipolis a implicitement renoncé à invoquer la forclusion ;
- le délai raisonnable n'est pas opposable en matière indemnitaire.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 mars 2020, 27 septembre 2022 et 21 juillet 2023, la Communauté d'agglomération Sophia Antipolis, représentée par Me Charrel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société A une somme de 5 000 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable car elle n'a pas été précédée d'une réclamation au sens de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés de fournitures courantes et services (CCAG FCS), à supposer que les différends exprimés soient considérés comme tels, ils n'ont pas été suivis d'un recours contentieux dans un délai de deux mois, ni même dans un délai raisonnable d'un an ;
- elle n'a jamais renoncé à invoquer la forclusion à l'encontre des demandes de la requérante ;
- les demandes de la société Vectalia, quant aux temps non comptabilisés par les bons de commande, sont également irrecevables faute pour la société d'avoir formalisé des réserves à ces bons de commande dans un délai de quinze jours, en application de l'article 3-7 du CCAG FCS ;
- il appartenait à la société Vectalia d'intégrer les différents temps haut le pied à son offre ; faute pour elle d'avoir justement évalué et intégré ces temps, elle n'est désormais pas fondée à en demander l'indemnisation complémentaire ;
- la Communauté d'agglomération Sophia Antipolis n'est pas tenue contractuellement au renouvellement des véhicules de plus de six ans ;
- les écarts et coûts supplémentaires allégués ne sont pas démontrés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services de 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 décembre 2023 :
- le rapport de Mme Guilbert,
- les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gaborian, représentant la société VSA et Me Charrel, représentant la Communauté d'agglomération Sophia Antipolis.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 mai 2015, la Communauté d'agglomération Sophia Antipolis a conclu avec la société corporation française de transports de Perpignan Méditerranée, un marché à prix unitaires à bons de commande relatif à l'exploitation du réseau Envibus. Cette société a créé une société dédiée à l'exécution du marché sous le nom de A, à laquelle le contrat a été transféré le 13 janvier 2016. Le marché a pris effet le 1er juillet 2015 pour une durée d'un an reconductible trois fois. Par un courrier du 29 décembre 2016 qu'elle qualifie de réclamation, la société A a sollicité le règlement de ses factures dans leur intégralité. Le silence gardé par l'administration pendant deux mois a fait naître une décision implicite de rejet. Le 8 décembre 2017, la société A a saisi le comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges en matière de travaux publics qui a conclu au non-lieu à statuer le 24 mai 2018. Le 5 août 2019, la société A a adressé à la Communauté d'agglomération Sophia Antipolis une demande indemnitaire préalable d'un montant de 3 220 000 euros, rejetée par l'administration le 10 octobre 2019. La société A demande au tribunal de condamner la Communauté d'agglomération Sophia Antipolis à lui verser la somme de 3 266 895, 34 euros hors taxe en réparation du manque à gagner qu'elle estime avoir subi au 5 août 2019.
2. Aux termes de l'article 37 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services de 2009 dans sa version applicable au litige : " 37. 1. Le pouvoir adjudicateur et le titulaire s'efforceront de régler à l'amiable tout différend éventuel relatif à l'interprétation des stipulations du marché ou à l'exécution des prestations objet du marché. / 37. 2. Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit être communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion ".
3. Il résulte des écritures de la société A, que dès le mois de décembre 2015, un différend est apparu entre les parties, quant aux modalités de comptabilisation de certains temps annexes dans les prestations réellement exécutées ; qu'à ce titre, la société titulaire a sollicité la tenue d'une réunion le 30 décembre 2015 ; que toutefois, par courrier du 8 février 2016, la Communauté d'agglomération Sophia Antipolis a rejeté ses arguments, qu'une réunion s'est tenue le 7 juillet 2016, à la suite de laquelle, la société A a rappelé, par correspondance du 15 juillet 2016, sa position à la Communauté d'agglomération Sophia Antipolis qui a continué à transmettre des bons de commande sans modifier ses modalités de prise en compte des prestations effectuées dans le sens demandé par la requérante. Dans le même temps, la société A précise avoir manifesté son désaccord par l'émission systématique d'une double facturation. Par courrier du 19 décembre 2016, la Communauté d'agglomération Sophia Antipolis a rejeté une facture présentée par la société A pour le mois de novembre 2016, au motif d'une discordance entre le montant porté sur la facture et celui figurant sur le bon de commande. Il résulte de ce qui précède, qu'au plus tard au 15 juillet 2016, un net différend était apparu entre les parties quant aux modalités de comptabilisation des prestations effectuées. Par un courrier du 29 décembre 2016, soit plus de deux mois après l'apparition du différend, la société A a sollicité le règlement de 178 847 euros au titre de l'année 2015, 263 116 euros au titre du premier semestre de l'année 2016, et 238 937 euros au titre du deuxième semestre 2016. Une telle demande ne pouvait, dès lors, qu'être regardée comme tardive. En outre, en se bornant à solliciter le règlement des prestations selon elle, réellement exécutées, la société A ne saurait être regardée comme ayant exposé les motifs de sa demande, de sorte qu'en dépit de l'emploi du terme de " réclamation ", ce courrier ne saurait être considéré comme tel. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la société A, ait formalisé une réclamation à une autre date. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que la Communauté d'agglomération Sophia Antipolis, qui, notamment, a opposé la prescription des demandes de la requérante devant le CCIRA, ait entendu renoncer à l'application des stipulations de l'article 37 du CCAG FCS. La société requérante n'est, dès lors, pas recevable à demander le règlement d'une quelconque rémunération complémentaire attachée aux modalités de comptabilisation des prestations réalisées précédemment évoquées.
4. Par ailleurs, la société Vectalia soutient que le non-renouvellement de certains véhicules au delà de six ans l'aurait exposée à des surcoûts d'entretien dont elle sollicite réparation. Toutefois, contrairement à ce qu'elle soutient, aucune obligation légale, réglementaire ou contractuelle ne pesait sur l'administration en la matière. En outre, la requérante ne fait état d'aucun élément de nature à faire regarder le non-renouvellement des véhicules invoqués comme fautif. Dès lors, ses prétentions à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
5. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions de la société Vectalia doivent être rejetées, ensemble celles formulées au titre des frais de l'instance. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Vectalia, au profit de la Communauté d'agglomération de Sophia Antipolis, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de A est rejetée.
Article 2 : La société A est condamnée à payer à la Communauté d'agglomération de Sophia Antipolis une somme de 1 500 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société A et à la Communauté d'agglomération de Sophia Antipolis.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.
La rapporteure,
signé
L. Guilbert
Le président,
signé
G. Taormina La greffière,
signé
L. Bianchi
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffièreAvocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0616 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_1905954_20240116
CAA139 décembre 2024
DCA_24MA00662_20241209CAA447 mars 2025
DCA_24NT00485_20250307Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 16 janvier 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1905954_20240116
Données disponibles
- Texte intégral