TA065ème Chambre5ème ChambreCitée 2×
TA06 · 5ème Chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_1905970_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 décembre 2019 et le 25 avril 2022, M. C B et Mme A B, représentés par Me Garcia, demandent au tribunal : 1°) de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à leur verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait des travaux de réalisation de la ligne 2 du tramway à Nice ; 2°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la responsabilité de la métropole Nice Côte d'Azur est engagée en raison des préjudices anormaux et spéciaux qu'ils ont subis ; - ils sont fondés à demander l'indemnisation des préjudices qu'ils estiment avoir subis à hauteur de 5 000 euros et qui se décomposent comme suit : 978 euros au titre de la taxe foncière ; 732 euros au titre de la taxe d'habitation ; 60 euros au titre d'un abonnement de bus. Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 mars 2020 et le 11 mai 2022, la métropole Nice Côte d'Azur, représentée par Me Capia, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requête sont infondés. Par ordonnance du 27 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 12 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duroux, conseillère ; - les conclusions de M. Beyls, rapporteur public ; - et les observations de Me Decraecker, représentant la métropole Nice Côte d'Azur. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B sont propriétaires de leur appartement situé au n° 8 rue Antoine Gautier à Nice. Estimant avoir subi des préjudices liés aux travaux de construction de la ligne n° 2 du tramway, les époux B ont présenté, par courrier du 27 septembre 2019, reçu le 1er octobre 2019, une demande préalable indemnitaire à la métropole Nice côte d'Azur, qui l'a rejetée par courrier du 15 octobre 2019. Par la présente requête, les époux B demandent au tribunal de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des préjudices subis causés par les travaux du tramway. Sur les conclusions indemnitaires : 2. En soutenant que la responsabilité de la métropole Nice Côte d'Azur est engagée en raison des préjudices anormaux et spéciaux qu'ils ont subis du fait des travaux de réalisation de la ligne 2 du tramway, les requérants, qui sont riverains de la voie publique, doivent être regardés comme demandant d'engager la responsabilité sans faute de la métropole en leur qualité de tiers par rapport à ces travaux. 3. Il appartient au riverain d'une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d'autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général. 4. Il résulte de l'instruction que les nuisances sonores et les poussières de chantier de travaux alléguées par les époux B ne présentent ni un caractère anormal, ni un caractère spécial, l'ensemble des riverains de la zone de travaux ayant été concerné par ces nuisances qui n'ont pas excédé celles que doivent supporter les riverains des voies publiques sans indemnité. Au demeurant, la circonstance que les requérants ont bénéficié de la part de la métropole d'un hébergement temporaire au sein d'un hôtel, pendant la durée des travaux du mois d'octobre 2018 jusqu'en février 2019, a contribué à réduire la gêne occasionnée par lesdits travaux. Par ailleurs, si les requérants soutiennent également que les travaux ont engendré des difficultés de cheminement piétonnier, ils n'en établissent ni la réalité ni l'ampleur. Au surplus, les requérants ne peuvent pas utilement soutenir que les difficultés de déplacement de Mme B ont été accentuées par la circonstance qu'elle ait subi une opération chirurgicale l'obligeant à se déplacer en béquille. En tout état de cause, M. et Mme B ne sont pas fondés à demander le remboursement du paiement de leur taxe foncière et de leur taxe d'habitation, lesquelles ne présentent aucun lien de causalité avec les travaux du tramway, de même que le remboursement de l'achat de 10 tickets de bus effectué en mai 2019 soit postérieurement à la fin des travaux litigieux. 5. Il résulte de tout ce qui précèdent que les conclusions indemnitaires des requérants doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent sur ce fondement. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants la somme de 1 000 euros que demande la métropole Nice Côte d'Azur au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : M. et Mme B verseront à la métropole Nice Côte d'Azur la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme A B et à la métropole Nice Côte d'Azur. Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Duroux, conseillère, Mme Chevalier, conseillère, assistés de Mme Antoine, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. La rapporteure, signé G. DUROUX Le président, signé F. PASCALLa greffière, signé B-P ANTOINE La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, le greffier
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CAA6928 septembre 2022
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DCA_22LY00880_20221020TA067 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_1905970_20230307
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 7 mars 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1905970_20230307
Données disponibles
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