TA771ère chambre1ère chambreCitée 4×
TA77 · 1ère chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1905971_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 23 mai 2019, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la société Beazley Furlonge Limited.
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2018 au greffe du tribunal administratif de Paris, et un mémoire, enregistré le 2 février 2021, la société Beazley Furlonge Limited, représentée par Me Tamburini-Bonnefoy, demande au tribunal :
1°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 9 481,50 euros, mise à sa charge par un titre de perception émis et rendu exécutoire le 5 octobre 2018 par le directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ;
2°) de rejeter les conclusions reconventionnelles présentées par l'ONIAM ;
3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Beazley Furlonge Limited soutient que :
- l'avis des sommes à payer qui lui a été adressé est irrégulier en ce qu'il comporte une erreur dans l'orthographe de la société à laquelle il s'adresse ;
- la responsabilité du centre hospitalier de Coulommiers ne saurait être engagée dès lors que l'équipe soignante qui a pris en charge M. A n'avait pas connaissance de l'allergie qui a été à l'origine du choc anaphylactique dont celui-ci a été victime.
- en conséquence de ce qui vient d'être dit, l'ONIAM n'est pas fondé à mettre à la charge du centre hospitalier de Coulommiers la pénalité prévue par le cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
- l'ONIAM ne saurait davantage demander le remboursement de frais d'expertise dont le montant n'est pas déterminé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 et 12 février 2022, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Ribeiro, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et demande au tribunal :
1°) dans l'hypothèse où les conclusions de la société requérante dirigées contre le titre de perception du 5 octobre 2018 seraient accueillies, de condamner celle-ci à lui verser une somme de 9 481,50 euros ;
2°) de condamner la société Beazley Furlonge Limited à lui verser une somme de 1 422,22 euros à titre de pénalité, en application du cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ;
3°) de mettre à la charge de la société Beazley Furlonge Limited la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Timothée Gallaud, président,
- les conclusions de Mme Sophie Delormas, rapporteure publique,
- et les observations de Me Tamburini-Bonnefoy, avocate de la société requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er juin 2015, M. A, qui souffrait de fièvre et de douleurs de la fosse iliaque gauche, a consulté son médecin traitant, qui, suspectant que son patient était atteint d'une sigmoïdite, l'a dirigé vers le service des urgences du centre hospitalier de Coulommiers où il a été victime d'un choc anaphylactique dont a résulté un arrêt cardio-respiratoire après qu'un antibiotique lui a été administré. Estimant que la responsabilité du centre hospitalier de Coulommiers était engagée au titre de cet accident, la Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) d'Ile-de-France a invité la société Beazley Furlonge Limited, assureur de cet établissement à faire une offre d'indemnisation en application de l'article L. 1142-14 du code de la santé publique. Aucune suite n'ayant été utilement donnée à cette invitation, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a, sur le fondement de l'article L. 1142-15 du même code, fait une offre d'indemnisation à titre provisionnel à M. A, qui l'a acceptée. La société Beazley Furlonge Limited demande au tribunal de la décharger de l'obligation de payer la somme de
9 481,50 euros, mise à sa charge par un titre de perception émis et rendu exécutoire le
5 octobre 2018 par le directeur de l'ONIAM, et correspondant au montant que ce dernier a versé à titre provisionnel à M. A. L'ONIAM demande au tribunal, par des conclusions reconventionnelles, de condamner la société Beazley Furlonge Limited à lui verser la somme de 1 422,22 euros en application du cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ainsi qu'à lui rembourser les frais d'expertise qu'il a exposés.
Sur les conclusions présentées par la société Beazley Furlonge Limited :
2. En premier lieu, la double circonstance que l'avis des sommes à payer produit par la société requérante à l'appui de sa requête comporte une erreur de plume quant à son identité, en ce qu'il mentionne le mot " Beazeley " et non " Beazley " et que cet avis des sommes à payer a été adressé non à ladite société mais à un courtier, est sans incidence sur la régularité du titre de perception émis par le directeur de l'ONIAM.
3. En second lieu, aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé
publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute () ". L'article L. 1142-14 du même code dispose que : " Lorsque la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu'un dommage relevant du premier alinéa de l'article L. 1142-8 engage la responsabilité () d'un établissement de santé () l'assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d'assurance () ". Aux termes de l'article L. 1142-15 de ce code : " En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre () l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur. / () / L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l'article
L. 426-1 du code des assurances. / L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l'article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise () ".
4. Il résulte de l'instruction que le choc anaphylactique dont M. A a été victime au service des urgences du centre hospitalier de Coulommiers a été causé par l'injection d'un antibiotique auquel il était allergique. Si la société requérante soutient que l'équipe soignante n'était pas informée de cette allergie, il ressort de la fiche d'admission aux urgences de la victime que l'infirmer d'accueil et d'orientation (" IAO "), qui a pris en charge M. A à son arrivée au service des urgences, a indiqué dans la rubrique " allergies " la mention " ATB ' augmentin ". La société Beazley Furlonge Limited n'apporte aucun élément sérieux permettant d'établir, comme elle le soutient, que cette mention aurait été ajoutée après l'accident, sans d'ailleurs apporter d'explication sur le fait que cette mention n'a pas été inscrite dans la partie " prise en charge médicale " plutôt que dans la partie ayant trait aux paramètres d'arrivée aux urgences renseignée par l'infirmier d'accueil et d'orientation. Par ailleurs, ladite société ne conteste pas utilement que M. A était conscient lors de son admission. Or il résulte du rapport de l'expertise diligentée par la CCI, que les bonnes pratiques imposaient à l'équipe soignante de s'assurer auprès du patient qu'il n'avait pas une allergie connue à un antibiotique avant de lui en administrer un. Il n'apparaît pas qu'une telle diligence ait été accomplie. Alors qu'il résulte de l'instruction qu'une suspicion d'allergie aux antibiotiques avait été relevée lors de l'admission du patient, cette abstention constitue une faute médicale de nature à engager la responsabilité du Grand hôpital de l'est francilien (GHEF), qui vient aux droits et obligations du centre hospitalier de Coulommiers. Dès lors qu'il résulte également de l'instruction que M. A connaissait le risque qu'il soit allergique, les conséquences dommageables résultant du choc anaphylactique dont celui-ci a été victime trouvent leur cause directe et exclusive dans la faute relevée ci-dessus. Si la société requérante se prévaut de ce que le médecin traitant de M. A n'a lui-même pas mentionné l'allergie en cause, une telle abstention, à la supposer fautive compte tenu du contexte d'urgence dans lequel ce praticien a dirigé son patient vers le centre hospitalier de Coulommiers, ne saurait être regardée comme ayant joué un rôle causal suffisamment direct dans la survenance de l'accident qui est survenu dans les conditions décrites
ci-dessus, alors que la suspicion d'allergie avait été mentionnée lors de l'admission du patient et qu'il n'apparaît pas que l'équipe soignante ait évoqué cette question avec celui-ci.
5. Il résulte du rapport de l'expertise diligentée par la CRCI que, du fait de l'accident médical décrit ci-dessus, M. A, dont l'état n'était pas consolidé au jour de l'expertise, a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 1er juin au 20 août 2015 et partiel, à hauteur de 70 % du 21 août 2015 au 1er décembre 2015 et 50 % à compter du 2 décembre 2015. En outre, les souffrances endurées par la victime ont été évaluées à 3 sur une échelle de 7 par les experts. Le montant versé à titre provisionnel par l'ONIAM n'excède pas celui qui est susceptible d'être alloué à M. A au titre des deux postes de préjudice personnel qui viennent d'être évoqués. Il suit de là que c'est à bon droit que l'ONIAM a mis à la charge de l'assureur du centre hospitalier de Coulommiers la somme de 9 481,50 euros.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Beazley Furlonge Limited n'est pas fondée à demander à être déchargée de l'obligation de payer la somme de 9 481,50 euros procédant du titre de perception émis et rendu exécutoire le 5 octobre 2018.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par l'ONIAM :
7. Aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique : " En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue ".
8. Il résulte de l'instruction que la société Beazley Furlonge Limited a, par une lettre du 9 mars 2018, refusé de faire une offre d'indemnisation à M. A. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner ladite société à verser à l'ONIAM une somme égale à 10 % de l'indemnité mise à sa charge, soit 948,15 euros.
9. En revanche, s'il demande au tribunal de condamner la société requérante à lui rembourser les frais d'expertise qu'elle a exposés, l'ONIAM n'a pas chiffré ses conclusions, qui ne sont ainsi pas recevables. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée par la société Beazley Furlonge Limited ne peut qu'être accueillie.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Beazley Furlonge Limited demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'ONIAM et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Beazley Furlonge Limited est rejetée.
Article 2 : La société Beazley Furlonge Limited est condamnée à payer à l'ONIAM une somme de 948,15 euros.
Article 3 : La société Beazley Furlonge Limited versera à l'ONIAM une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par l'ONIAM est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Beazley Furlonge Limited et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Sonia Norval-Grivet, première conseillère.
M. Jean-René Guillou, premier conseiller honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
Le président-rapporteur,
T. GallaudL'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
S. Norval-Grivet
La greffière,
O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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TA7729 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 29 septembre 2022
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_1905971_20220929
Données disponibles
- Texte intégral