TA132ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 2ème Chambre — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_1905993_20240221
- Date
- 21 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 3 juillet 2019, le 22 janvier et le 6 février 2020, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision datée du 26 avril 2019, par laquelle le premier président de la Cour des comptes a rejeté sa demande de révision du montant de la prime de rendement attribuée au titre de l'année 2018 ; 2°) d'annuler le décret n° 2017-1842 du 29 décembre 2017 ; 3°) d'enjoindre au premier président de la Cour des comptes de lui attribuer le niveau moyen de prime de rendement versé aux présidents de section des chambres régionales des comptes ; 4°) de condamner la Cour des comptes à lui verser 500 euros en réparation du préjudice moral subi ; 5°) de mettre à la charge de la Cour des comptes la somme de 450 euros au titre des frais d'instance. Il soutient que : - la décision lui attribuant la prime de rendement au titre de l'année 2018 est entachée d'un vice de procédure au regard de l'arrêté du 21 juin 2018 pris par le premier président de la Cour des comptes ; - la décision lui attribuant la prime de rendement est illégale pour être une mesure d'application de l'instruction du 10 juillet 2018 elle-même illégale, qui, en organisant des différences de traitement entre magistrats en fonction de leur chambre d'affectation, ne respecte pas le décret du 29 décembre 2017 ; - elle est entachée d'un vice tenant au décalage entre la période d'évaluation et la période prise en compte pour l'attribution de la prime ; - la cohérence entre l'évaluation professionnelle et la prime de rendement n'a pas été assurée tant de manière générale que dans son cas ; - les attributions de la prime de rendement ont été calculées sur la base des niveaux de primes servies antérieurement et, par application de majorations excessives, n'ont pas respecté le seuil maximal fixées par décret ; - l'importance de la part modulable et de la modulation potentielle de la prime de rendement sont en elles-mêmes contraires aux principes fondamentaux posés par la Constitution et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales tenant à l'indépendance des magistrats ; - le niveau de sa prime doit être réévalué ; - il a subi un préjudice moral. Par mémoire, enregistré le 14 janvier 2020, le secrétaire général de la Cour des comptes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par mémoire, enregistré le 28 janvier 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Une ordonnance du 10 septembre 2021 a fixé au 30 septembre 2021 à midi la clôture de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des juridictions financières ; - le décret n° 2017-1842 du 29 décembre 2017 ; - l'arrêté du 29 décembre 2017 pris en application du décret n° 2017-1842 du 29 décembre 2017 relatif au régime indemnitaire des magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, première conseillère, - les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier qu'en 2018, M. B, titulaire du grade de président de section au sein du corps des magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes (CRTC), exerçait ses fonctions à la chambre régionale des comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur, au sein de laquelle il était effectivement responsable d'une section. Par une fiche individuelle indemnitaire reçue par M. B le 13 décembre 2018, le premier président de la Cour des comptes l'a informé de l'attribution, au titre de 2018, d'une prime de rendement d'un montant de 18 200 euros. Par un courrier daté du 22 décembre 2018, M. B a adressé un recours gracieux au premier président de la Cour des comptes tendant à la révision du montant de cette prime de rendement. M. B demande principalement au tribunal l'annulation de la décision datée du 26 avril 2019 qui a rejeté sa demande de révision du montant de sa prime, mais également l'annulation du décret du 29 décembre 2017 relatif au régime indemnitaire des magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes et le versement d'une indemnité de 500 euros en réparation du préjudice moral subi. Sur les conclusions en annulation du décret du 29 décembre 2017 : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". 3. Le décret du 29 décembre 2017 ayant été publié au Journal officiel de la République française du 31 décembre suivant, les conclusions précitées de la demande, qui a été enregistrée le 3 juillet 2019, sont tardives au regard des exigences fixées par les dispositions ci-dessus rappelées et, par suite, doivent être rejetées pour irrecevabilité. Sur les conclusions en annulation du refus de réviser le montant de la prime de rendement attribuée au titre de l'année 2018 : En ce qui concerne le cadre juridique du litige : 4. En application des articles 1er et 2 du décret du 29 décembre 2017, les magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes (CRTC) peuvent bénéficier, dans la limite des crédits ouverts chaque année à cet effet, d'une indemnité composée, d'une part d'une prime forfaitaire de fonctions destinée à tenir compte des sujétions afférentes à l'exercice effectif de leurs fonctions et, d'autre part, d'une prime de rendement destinée à rémunérer l'importance et la valeur des services rendus. La prime forfaitaire de fonctions est attribuée aux magistrats compte tenu des fonctions exercées et, le cas échéant, du grade et de l'échelon atteint dans le grade. Son montant a été fixé, par grade et par échelon, à l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2017 pris conjointement par le Premier ministre et les ministres chargés du budget et de la fonction publique en application du décret précité. Quant à la prime de rendement, modulée en fonction de l'importance et de la valeur des services rendus, l'article 3 dudit décret précise : " Le premier président de la Cour des comptes fixe, sur proposition des présidents de chambre régionale et territoriale des comptes concernés (), le montant de la prime de rendement servie à chaque magistrat. // Le montant de l'attribution individuelle de la prime de rendement ne peut excéder de plus de 110 % le montant de sa prime forfaitaire de fonctions ". Il résulte de ces dispositions que le montant de la prime de rendement versée à chaque magistrat de CRTC est susceptible de variation avec pour seule limite supérieure 110 % du montant qui lui a été servi au titre de la prime forfaitaire de fonctions. 5. Pour appliquer ce régime indemnitaire entré en vigueur à compter du 1er janvier 2018, le premier président de la Cour des comptes a fixé des règles générales par une instruction en date du 5 janvier 2018. S'agissant de la prime de rendement, dont l'article 2 de l'arrêté sus-évoqué du 29 décembre 2017 fixe seulement l'enveloppe nationale des crédits budgétaires ouverts pour le service, cette instruction indique que, pour chaque chambre, " le montant des crédits ouverts pour la prime de rendement est égal au montant des crédits ouverts au titre de la prime forfaitaire de fonctions ", et que, dans la limite de cette enveloppe ouverte pour la chambre, son président propose un montant individuel pour chaque magistrat du siège. Alors que la modulation à la hausse de la prime de rendement est plafonnée, pour chaque magistrat, à 110 % du montant servi pour la prime forfaitaire de fonction, sa modulation à la baisse est seulement soumise, dans l'hypothèse où la proposition conduit à une réduction de plus de 15 % de la prime de rendement attribuée l'année précédente, à la rédaction d'un rapport écrit par le président de la chambre justifiant de sa position et examiné par une commission consultative d'harmonisation, laquelle examine d'ailleurs toutes les propositions des présidents de chambre pour s'assurer du respect de la procédure et des modalités de modulation, en vue de les harmoniser. Cette instruction prévoit enfin qu'une fois arrêté par le premier président de la Cour des comptes, le montant de la prime de rendement est notifié à chaque magistrat du siège par décision individuelle transmise par le président de la chambre et accompagnée d'éléments chiffrés de nature à permettre à chaque magistrat de situer son régime indemnitaire par rapport aux magistrats placés dans une situation comparable, comme, par exemple, la moyenne, la médiane, la prime de rendement la plus élevée et la plus basse. Cette décision d'attribution peut faire l'objet d'un recours gracieux du magistrat concerné devant le premier président, que M. B a présenté en l'espèce le 22 décembre 2018 ainsi qu'il a été dit au point 1 du présent jugement. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du principe de l'égalité de traitement : 6. Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier. 7. Dans l'exercice de ses prérogatives d'organisation des services placés sous son autorité, le premier président de la Cour des comptes, par l'instruction du 5 janvier 2018, a décidé que l'enveloppe attribuée à chaque CRTC serait déterminée en fonction des effectifs qui ont exercé au cours de l'année civile et au regard de la situation de chaque magistrat, qui y apporte selon son grade et son ancienneté, l'équivalent de sa prime forfaitaire de fonction. Par ailleurs, si le premier président de la Cour des comptes reste la seule autorité arrêtant le montant de la prime de rendement attribuée à chaque magistrat financier, il prend cette décision, s'agissant des magistrats du siège, sur proposition du président de la CRTC d'affectation et après intervention de la commission d'harmonisation. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'instruction du premier président de la Cour des comptes en date du 10 juillet 2018 portant lancement de la campagne d'évaluation et d'attribution de la prime de rendement des magistrats de CRTC reprise sur ce point par la décision en litige que, pour émettre les propositions de prime de rendement concernant les magistrats du siège travaillant dans la CRTC qu'il dirige, ledit président de la CRTC " est juge de la politique indemnitaire qu'il entend proposer, dans la limite de l'enveloppe globale des crédits mis à sa disposition et selon les services rendus, en modulant librement dès le premier euro ". 8. M. B soutient que, dès lors que, pour émettre ses propositions relatives à la prime de rendement, chaque président de CTRC, d'une part, dispose d'une latitude pour développer une politique indemnitaire propre à la chambre qu'il dirige, d'autre part, développe cette politique dans le cadre d'une enveloppe dépendant exclusivement de la démographie de ladite CTRC, des critères étrangers aux deux seuls qui sont fixés par le décret du 29 décembre 2017 et tirés de l'importance et de la valeur des services rendus sont introduits dans l'attribution de la prime de rendement, et qu'ainsi le principe d'égalité de traitement dans l'attribution de la prime de rendement n'est pas respecté entre magistrats du même grade se trouvant dans des CRTC différentes. 9. D'une part, comme il a été dit plus haut, le premier président de la Cour des comptes reste la seule autorité arrêtant le montant de la prime de rendement attribuée à chaque magistrat financier. Par suite, en dépit du pouvoir de proposition conféré aux présidents de CRTC dans la fixation du montant de la prime de rendement, les CRTC ne constituent pas, à cet égard, des entités indépendantes au regard desquelles l'affectation des magistrats placerait ces derniers dans des situations différentes suivant leur CRTC d'exercice. Le respect du principe d'égalité de traitement entre magistrats doit dès lors s'apprécier au niveau national, et contrairement à ce qu'affirme l'administration, les situations différenciées entre CRTC selon l'ancienneté ou l'affectation des magistrats ne permettent pas de caractériser une différence en rapport avec l'importance et la valeur des services rendus par chaque magistrat dans l'accomplissement de ses fonctions. 10. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu d'entretien professionnel pour la période en cause, et il n'est d'ailleurs pas contesté par l'administration, que les services rendus par M. B ont été évalués comme excellents. Or, il ressort également des pièces du dossier, notamment des données statistiques relatives à la prime de rendement des magistrats du grade de président de section pour l'année 2018, qu'avec un montant de prime de rendement attribuée de 18 200 euros, M. B, comme d'ailleurs tous les autres présidents de section de la CRTC Provence-Alpes-Côte d'Azur, se trouve placé dans le premier quartile des présidents de section, à savoir ceux ayant perçu une prime de rendement inférieure ou égale à 18 500 euros. Par ailleurs, la prime de rendement perçue par M. B est inférieure de 1 049 euros à la prime de rendement moyenne, soit un écart plus important que l'écart-type, qui mesure la dispersion des primes de rendement autour de leur moyenne et qui s'élève à 935 euros. De plus, l'administration ne conteste pas que, comme l'affirme le requérant, des présidents de section sans charge de section se sont vus attribuer le montant moyen de la prime de rendement. Enfin, la prime de rendement attribuée à M. B a été inférieure de 3 647 euros à la prime de rendement maximale attribuée à un président de section, ce qui constitue une différence notable à la fois en montant et en pourcentage, puisqu'elle s'élève à 20 % du montant de la prime de rendement attribuée à M. B. Dès lors, même s'il est vraisemblable que parmi les 75 % au moins de présidents de section qui ont perçu une prime de rendement supérieure à celle du requérant, il s'en trouve un certain nombre dont les services ont été encore mieux appréciés que les siens, il ressort de ces éléments une discordance manifeste entre l'excellence des services rendus par M. B en 2018 et le montant de la prime de rendement qui lui a été servi au titre de cette même année, comparé à ceux versés aux magistrats de son grade au niveau national. Ni la circonstance que M. B a perçu en 2018 une prime de rendement de 17 % supérieure à celle qui lui était garantie par l'instauration du nouveau régime indemnitaire, ni les écarts relatifs en jeu assez faibles au regard de la rémunération indemnitaire globale de l'intéressé n'empêchent de considérer que la décision attaquée a créé une différence de traitement entre présidents de section sans rapport avec l'objet du décret qui a institué la prime de rendement. Elle a ainsi méconnu le principe d'égalité de traitement. 11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision datée du 26 avril 2019 qui a rejeté sa demande de révision du montant de sa prime. Sur les conclusions en injonction : 12. Si l'annulation prononcée implique nécessairement la réévaluation de la prime de rendement attribuée à M. B au titre de 2018, il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le demande le requérant, cette prime de rendement doive être fixée au montant de 19 249 euros correspondant à celui de la prime moyenne versée cette année-là, dès lors qu'il appartient au premier président de la Cour des comptes de lui attribuer une prime similaire à celle dont ont bénéficié les présidents de section ayant vu leurs services rendus appréciés par lui de façon comparable. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 13. M. B invoque le sentiment de déclassement et de dévalorisation ressenti après la notification de la prime de rendement pour demander la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice moral subi. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant l'Etat à lui verser à ce titre la somme de 100 euros. Sur les frais de l'instance : 14. Alors que M. B n'a pas fait appel à un conseil et ne présente aucun état des frais qu'il aurait engagés pour le présent litige, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 26 avril 2019, par laquelle le premier président de la Cour des comptes a rejeté la demande présentée par M. B tendant à la révision du montant de la prime de rendement qui lui a été attribuée au titre de 2018, est annulée. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. B une indemnité de 100 euros en réparation du préjudice subi. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au premier président de la Cour des comptes et au ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hogedez, présidente, - Mme Busidan, première conseillère, - Mme Arniaud, conseillère, assistées de M. Alloun, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. La rapporteure, signé H. BusidanLa présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez Le greffier, signé S. Alloun La République mande et ordonne au ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier 7
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_1905993_20240221
Données disponibles
- Texte intégral