TA342ème chambre2ème chambreCitée 1×
TA34 · 2ème chambre — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1905995_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête et mémoire, enregistrés les 12 novembre 2019 et 28 février 2020, la société civile immobilière (SCI) Pavingo, représentée par Me Evrard, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) - la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2015 ; 2°) - la mise à la charge de l'Etat de frais qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits en justice. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors que la lettre qu'elle a adressée à l'administration le 31 juillet 2019 était une réclamation et que l'imposition litigieuse procède de la proposition de rectification du 8 février 2018 relative à l'année 2016 qui constitue un évènement au sens du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; - l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales en ne lui adressant pas une mise en demeure d'avoir à justifier ses charges ; - l'administration en la privant d'un délai équivalent à celui dont elle dispose pour présenter ses observations après la première décision de rejet de sa réclamation du 18 juin 2019, méconnaît le principe d'égalité devant l'impôt et l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - elle a été privée du bénéfice du droit à l'erreur prévu à l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - les dépenses exposées pour remplacer des bâtiments vétustes ou inadaptés aux techniques modernes d'agriculture sont déductibles ; - elle se prévaut de la doctrine administrative exprimée dans le BOI-RFPI-SPEC-10, n°170 et n°200 du 14 février 2014 et de l'instruction du 23 juillet 2007, 5 D-2-07, fiche 12, n°27. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2020, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il expose que la requête est irrecevable dès lors que la réclamation du 31 juillet 2019 est tardive au regard des dispositions de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre de procédures fiscales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rabaté, rapporteur ; - les conclusions de M. Baccati, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Pavingo doit être regardée comme demandant au tribunal la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2015. 2. Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; () c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190. () ". 3. Il résulte de l'instruction que la SCI Pavingo a adressée, le 31 juillet 2019, un courrier que l'administration a réceptionné comme une réclamation à l'encontre de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2015. 4. D'une part, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle la SCI Pavingo a été assujettie au titre de l'année 2015 a été mise en recouvrement le 31 juillet 2016. Ainsi, en application des dispositions précitées du a) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, le délai dont disposait la SCI Pavingo pour adresser sa réclamation à l'encontre de cette imposition expirait le 31 décembre 2018. Par suite, sa réclamation adressée le 31 juillet 2019 était tardive. 5. D'autre part, pour l'application des dispositions précitées du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ de ce délai les événements qui ont une incidence directe sur le principe même de l'imposition, son régime ou son mode de calcul. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification notifiée le 8 février 2018 à la SCI Pavingo, ne concernait que la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 2016. Ainsi, la proposition de rectification du 8 février 2018 qui n'avait aucune incidence directe sur le principe même de l'imposition, le régime ou le mode de calcul de l'imposition de la SCI Pavingo au titre de l'année 2015, ne constitue pas un événement au sens des dispositions précitées du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales qui constituait un point de départ à partir duquel la société disposait d'un délai pour déposer sa réclamation. Par suite, sa réclamation adressée le 31 juillet 2019 était tardive. 6. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault doit être accueillie, et que la demande de réduction de la SCI Pavingo doit être rejetée. 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une somme à la SCI Pavingo. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Pavingo est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Pavingo et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Rabaté, président, - Mme Pater première conseillère, - Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. Le président, V. Rabaté L'assesseure la plus ancienne, B. Pater Le greffier, S. Sangaré La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 octobre 2022. Le greffier, S. Sangaré N°1905995sa
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 3 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1905995_20221003
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