TA382ème Chambre2ème ChambreSursis À Statuer
TA38 · 2ème Chambre — 4 mars 2024
- ECLI
- DTA_1906011_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 11 septembre 2019, le 17 octobre 2019 et le 29 juillet 2020, la SCI Ganeshca, représentée par Me Petit, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2019 par lequel le maire de la commune de Collonges-sous-Salève a délivré un permis de construire à M. A ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2019 par lequel le maire de la commune de Collonges-sous-Salève a délivré un permis de construire modificatif à M. A ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Collonges-sous-Salève la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le dossier de permis de construire est incomplet et contient de nombreuses inexactitudes ; - l'arrêté de permis de construire méconnait l'article UD3 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le maire aurait dû vérifier l'existence d'une servitude de passage ; - il méconnait l'article UD4 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnait l'article UD10 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnait l'article UD7 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnait l'article UD9 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnait l'article UD11 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il est illégal par voie de conséquence de l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme de Collonges-sous-Salève applicable au projet ; - il est illégal par voie de conséquence de l'exception d'illégalité de la décision du 29 septembre 2018 de non opposition à déclaration préalable de division. Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er juin 2020 et le 15 décembre 2020, la commune de Collonges-sous-Salève, représentée par Me Fiat conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête et en tout état de cause à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la SCI Ganeschca n'a pas intérêt pour agir ; - les moyens soulevés par la SCI Ganeschca ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2020, M. B A doit être regardé comme concluant au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SCI Ganeschca ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée le 1er septembre 2021 par une ordonnance du 28 juin 2021. Vu les arrêtés attaqués et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Collonges-sous-Salève ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauveplane, - les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique, - et les observations de Me Petit représentant la SCI Ganeschca et de Me Fiat représentant la commune de Collonges-sous-Salève. Considérant ce qui suit : 1. Le 12 février 2019, M. A a déposé une demande de permis de construire pour une maison individuelle avec piscine d'une surface de plancher de 200 mètres carrés sur la parcelle cadastrée section A n°116, issue de la division parcellaire opérée par la déclaration préalable du 21 septembre 2021. Le 28 mars 2019, le maire de la commune de Collonges-sous-Salève a accordé le permis de construire sollicité à M. A. Par un second arrêté du 12 juillet 2019, le maire de la commune de Collonges-sous-Salève a accordé un permis de construire modificatif à M. A. Le 21 mai 2019 la SCI Ganeschca a adressé un recours gracieux au maire de Collonges-sous-Salève qui a été rejeté par une décision du 15 juillet 2019. Par la présente requête, la SCI Ganeschca demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 mars 2019. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 3. Il ressort des pièces du dossier que la SCI Ganeschca est propriétaire de la parcelle cadastrée section A n°1746 et peut se prévaloir de la qualité de voisine immédiate du projet dès lors qu'elle n'est séparée du terrain du pétitionnaire que par la parcelle A n°1747 constituée d'une seule route. Par ailleurs, la propriété de la requérante dispose d'une vue directe sur la future construction et son accès se réalise par une route qui constitue également la voie d'accès au projet litigieux. Par conséquent, eu égard à l'ensemble de ces éléments, la SCI Ganeschca dispose d'un intérêt pour agir et la fin de non-recevoir doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la composition des dossiers de demande de permis de construire : 4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 5. Il ressort des pièces du dossier que les dossiers de permis de construire initial et de permis de construire modificatif sont composés d'un plan de masse et d'un plan topographique dont le contenu est inexploitable. Il ressort néanmoins du plan topographique joint au dossier de demande de déclaration préalable de division délivrée antérieurement à l'arrêté de permis de construire que la longueur de parcelle A 116 mesure 71,55 mètres en sa façade Ouest et 47,63 m entre les bornes C et D. En revanche, les plans de masse joints aux demandes de permis font état d'une longueur de la façade Ouest de seulement 59,44 mètres et d'une mesure de 30,50 mètres entre les bornes C et D soit des différences respectives de 12,11 mètres et de 17,13 mètres. Eu égard à l'importance de ces discordances et au fait que le service instructeur ne pouvait en avoir connaissance en raison de l'illisibilité du plan topographique joint à la demande de permis de construire, ces incohérences ont été de nature à fausser l'appréciation du service instructeur. Par conséquent, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de permis de construire doit être accueilli. En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme : 6. Aux termes de l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Collonges-sous-Salève : " tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante ". 7. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que l'accès au terrain d'assiette du projet ne peut se faire que par la rue située sur la parcelle A 114 qui est une voie privée. Par conséquent, eu égard aux dispositions précitées, il appartient au pétitionnaire de justifier d'une servitude de passage suffisante à l'appui de sa demande de permis de construire. À défaut de produire un tel titre, la parcelle est considérée comme enclavée et n'est pas constructible. Ainsi, s'il n'appartient pas à la commune de vérifier la régularité de ce titre dès lors que l'autorisation d'urbanisme est accordée sous réserve du droit des tiers, les auteurs du plan local d'urbanisme de Collonges-sous-Salève ont entendus conditionner l'octroi des autorisations d'urbanisme sur les parcelles enclavées à la production d'un tel titre. Or, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'un tel titre aurait été accordé sur la parcelle A 114 au profit de la parcelle A 116 et il n'a pas été produit en tout état de cause à l'appui de la demande de permis de construire. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UD3 doit être également accueilli. En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UD 4 du règlement du plan local d'urbanisme : 8. Aux termes de l'article UD4 du règlement du plan local d'urbanisme de Collonges-sous-Salève : " Assainissement des eaux usées : () Les eaux de filtre des piscines doivent être raccordées au réseau d'eaux usées ". 9. En l'espèce, il ne ressort d'aucune pièce du dossier de demande de permis de construire initial ou modificatif que les eaux de filtres de piscine seront raccordées et déversées dans le réseau des eaux usées. Par conséquent, le moyen doit être également accueilli. En ce qui concerne la méconnaissance des articles UD7 et UD 9 du règlement du plan local d'urbanisme : 10. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que les mesures du terrain d'assiette du projet étant incohérentes, le service instructeur n'a pas été en mesure d'apprécier la conformité du projet aux dispositions des articles UD7 et UD9 du règlement du plan local d'urbanisme de Collonges-sous-Salève relatifs à l'implantation des constructions et à l'emprise au sol. Par suite, il y a lieu d'accueillir les moyens tirés de la méconnaissance de ces articles. 11. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder cette annulation. Sur les conséquences de l'illégalité : 12. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ". 13. Lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée sont susceptibles d'être régularisés, le juge administratif peut, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu'il fasse le choix de recourir à l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l'autorisation lui ait indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Lorsqu'il décide de recourir à l'article L. 600-5-1, il lui appartient, avant de surseoir à statuer sur le fondement de ces dispositions, de constater préalablement qu'aucun des autres moyens n'est fondé et n'est susceptible d'être régularisé et d'indiquer dans sa décision de sursis pour quels motifs ces moyens doivent être écartés. 14. Les vices invoqués aux points 5, 7, 9 et 10 étant susceptibles d'être régularisés, il y a lieu de faire application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer et de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement le délai imparti à M. A pour justifier d'une mesure de régularisation des vices entachant les arrêtés du 28 mars 2019 et 12 juillet 2019 par lesquels le maire de la commune de Collonges-sous-Salève a délivré le permis de construire sollicité. D E C I D E : Article 1er :Il est sursis à statuer, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, pour permettre à M. A d'obtenir un permis modificatif régularisant les vices mentionnés aux points 5, 7, 9 et 10 du jugement. Article 2 :Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à la SCI Ganeschca, à la commune de Collonges-sous-Salève et à M. B A. Délibéré après l'audience du 12 février 2024, à laquelle siégeaient : - M. Sauveplane, président, - Mme Letellier, première conseillère, - Mme Barriol, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2024. Le président, M. Sauveplane L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. Letellier La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 4 mars 2024
Référence
DTA_1906011_20240304
Données disponibles
- Texte intégral