TA387ème Chambre7ème ChambreCitée 1×
TA38 · 7ème Chambre — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1906018_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 septembre 2019 et le 8 avril 2020, la SAS Go Sport France, représentée par la SCP Joseph Aguera et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 janvier 2019 par laquelle l'inspecteur du travail de l'Isère a rejeté sa demande d'autorisation de licenciement individuel pour motif économique de Mme A ; 2°) d'annuler la décision tacite de la ministre du travail par laquelle elle a rejeté son recours hiérarchique ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance. Elle soutient que : - la décision de l'inspecteur du travail n'est pas motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit car le licenciement entre dans le cadre de l'accord de mobilité ; - elle est entachée d'erreur de fait car les propositions de reclassement étaient suffisantes. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2020, la ministre du travail conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la société Go Sport France ne sont pas fondés. Par ordonnance du 11 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 26 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Heintz, premier conseiller, - les conclusions de Mme Brenner Adanlété, rapporteure publique, - et les observations de Me Migeon, représentant la société Go Sport France. Considérant ce qui suit : 1. Lors de la fermeture de son magasin du Havre au courant de l'année 2018, la société Go Sport France a mis en œuvre pour le reclassement des salariés l'accord sur la mobilité qu'elle avait conclu avec les syndicats représentatifs le 19 novembre 2014. Mme A, vendeuse experte et déléguée du personnel suppléante, a refusé les propositions de reclassement qui lui ont été faites. La société a demandé, le 19 novembre 2018, à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Auvergne Rhône-Alpes l'autorisation de licencier Mme A pour motif économique individuel. Par une décision du 16 janvier 2019, l'inspecteur du travail de l'unité territoriale de l'Isère a refusé d'accorder cette autorisation. La ministre du travail a implicitement rejeté le 14 juillet 2018 le recours hiérarchique formé par la société contre ce refus. La société Go Sport France demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.En premier lieu, aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 2421-12 du code du travail : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée ". En l'espèce, la décision de l'inspecteur du travail du 16 janvier 2019 mentionne que le licenciement résulte de la fermeture du magasin du Havre et de l'absence de reclassement de la salariée et fonde en droit sa décision, d'une part, sur l'irrégularité de la procédure préalable au licenciement en raison de l'inapplicabilité de l'accord de mobilité du 19 novembre 2014, d'autre part, sur l'insuffisance des efforts de reclassement. Ainsi, elle est motivée en fait et en droit. 3.En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. () ". 4.Il résulte de cette disposition que pour apprécier si l'employeur a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l'autorité administrative saisie d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique d'un salarié protégé doit s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qu'elle a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel. 5.Il ressort des termes de la décision du 16 janvier 2019 que l'inspecteur du travail a considéré que les efforts de la société Go Sport France en vue du reclassement de Mme A étaient insuffisants au regard du périmètre du groupe Rallye auquel elle appartient. Il ressort des pièces du dossier que la société Go Sport, qui comprend cinq enseignes sportives, est détenue par le groupe Rallye, qui comprend la société Casino, laquelle détient également différentes enseignes de la grande distribution. Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'aucune recherche de reclassement de sa salariée n'a été effectuée par la société Go Sport France auprès du sous-groupe Casino. Si la société requérante soutient que le reclassement de Mme A au sein de ce sous-groupe n'était pas possible puisqu'elle exerçait des fonctions commerciales alors que l'activité des enseignes de la distribution serait principalement logistique, il ne ressort pas des pièces du dossier que les fonctions exercées jusqu'alors par la salariée ne pouvaient pas être exercées dans des magasins du sous-groupe Casino et qu'aucune permutation du personnel n'était possible entre elle et ces différentes entreprises. Dans ces conditions, et alors même que la société Go Sport France a adressé à l'intéressée des offres de reclassement dans des magasins d'articles de sport y compris au Havre, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle a satisfait à son obligation de recherche de reclassement. 6.En troisième lieu, dès lors qu'il avait constaté l'irrégularité de la procédure de licenciement en l'absence de recherche de possibilités de reclassement suffisante, l'inspecteur du travail ne pouvait que refuser l'autorisation sollicitée. Par suite, à supposer que le licenciement de Mme A ne s'inscrivait pas dans un projet de réduction des effectifs de la société Go Sport France, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision. 7.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Go Sport France tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 2019 par laquelle l'inspecteur du travail de l'Isère a rejeté sa demande d'autorisation de licenciement pour motif économique individuel de Mme A, ensemble la décision implicite de la ministre du travail ayant rejeté son recours hiérarchique, doivent être rejetées. Sur les dépens : 8.La présente instance n'a donné lieu à aucun dépens. Par suite, les conclusions de la société requérante tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens de l'instance doivent, en tout état de cause, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Go Sport France est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Go Sport France et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Délibéré après l'audience du 25 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mmed'Elbreil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022. Le rapporteur, M. HEINTZ Le président, V. L'HÔTELa greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA389 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1906018_20221209
TA1328 décembre 2022
DTA_1905565_20221228CAA696 octobre 2023
ORCA_23LY00066_20231006Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 9 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1906018_20221209
Données disponibles
- Texte intégral