TA772ème chambre, JU2ème chambre, JUSatisfaction TotaleCitée 1×
TA77 · 2ème chambre, JU — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_1906023_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juillet 2019 et le 2 février 2022, la société Gaz réseau distribution France (GRDF), représentée par Me Cassel, demande au tribunal : 1°) de condamner la société Suez Eau France à lui verser la somme de 3 976, 80 euros en réparation du préjudice que lui a causé la détérioration d'une conduite de gaz, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du 16 octobre 2017 ; 2°) de mettre à la charge de la société Suez Eau France la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - dans le cadre de travaux publics dits urgents le 10 août 2017 au n°15 de la rue de Dammarie à Cesson, la société Suez Eau France a endommagé le réseau de gaz (conduite de gaz), dont la société GRDF est gestionnaire ; - elle a été contrainte de procéder à des travaux de réparation pour un montant total de 3 976, 80 euros ; - la responsabilité de la société Suez est engagée au titre des travaux publics. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2022, la société Suez Eau France, représentée par Me Ben Zenou, déclare reconnaître sa responsabilité et ne pas s'opposer au versement de la somme demandée mais conclut au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 3 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 3 février 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lalande, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité sans faute : 1. Le maitre d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Il appartient toutefois au tiers, qui entend engager la responsabilité de la puissance publique sur ce fondement, de rapporter la preuve du dommage dont il se plaint et du lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage" 2. Il est constant qu'au moment des faits litigieux, l'entretien du réseau d'eau était confié à la société Suez Eau France sur le territoire de la commune de Cesson (Seine-et-Marne). Il résulte de l'instruction qu'à l'occasion de travaux dits urgents réalisés au n°15 rue de Dammarie à Cesson, par la société Suez le 10 août 2017, un incident est intervenu sur une canalisation de gaz dont la société GRDF est concessionnaire, ainsi qu'en témoigne le constat contradictoire établi le 23 août 2017. Le dommage causé sur la canalisation de gaz a nécessité des travaux de réparation de la part de la société GRDF qui produit des factures et des bons de commande relatifs aux heures de travail, matériaux et frais de réparation engagés. Dans ces conditions, la société GRDF est fondée à rechercher la responsabilité de la société Suez Eau France, qui reconnait au demeurant sa responsabilité dans le dommage causé. Sur les préjudices : 3. Le coût des travaux de réparation de la canalisation inclut nécessairement le coût salarial global de l'ensemble des personnels spécifiquement affectés par la société GRDF ainsi que le coût des pièces nécessaires. Il résulte de l'instruction que d'une part, une facture du 24 août 2017 établit le recours à 8 heures de main-d'œuvre pour un montant de 812, 92 euros. D'autre part, la société requérante justifie d'une facture de 119, 14 euros au titre du gaz non acheminé ou perdu, d'un bon de commande de 45 euros au titre des fournitures, d'une facture de 1 275 euros au titre de la soudure et d'une facture de 1726, 74 euros au titre du terrassement. Ainsi, la somme de 3 976, 80 euros correspondant à la réparation de la canalisation de gaz est suffisamment justifiée. 4. Il résulte de ce qui précède que la société GRDF est fondée à demander la condamnation de la société Suez Eau France à lui verser la somme de 3 976, 80 euros en réparation du préjudice subi. Sur les intérêts : 5. La société GRDF a droit au paiement des intérêts au taux légal, pour la somme de 3 976, 80 euros, à compter du 8 mars 2019, date de réception de la demande préalable par la société Suez Eau France. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Suez Eau France le versement à la société GRDF de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La société Suez Eau France est condamnée à verser à la société GRDF la somme de 3976, 80 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2019. Article 2 : La société Suez Eau France versera à la société GRDF la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Gaz réseau distribution France (GRDF) et à la société Suez Eau France. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023. Le magistrat désigné, D. LALANDELa greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre, JU
- Formation
- 2ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1906023_20230612