TA382ème Chambre2ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA38 · 2ème Chambre — 18 août 2022
- ECLI
- DTA_1906037_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, des pièces complémentaires, et des mémoires, enregistrés les 12 et 17 septembre 2019, le 14 novembre 2019 et les 9 avril et 18 septembre 2020, le préfet de la Haute-Savoie demande au tribunal d'annuler la décision du 6 mai 2019 par laquelle le maire de la commune de Talloires-Montmin a accordé un permis de construire à M. B A. Il soutient que : - le projet méconnait les dispositions de l'article L. 111-23 du code de l'urbanisme en tant que l'essentiel des murs porteurs du " bâtiment existant " sont détruits, qu'il ne présente pas un intérêt architectural ou patrimonial particulier, que le PLU en vigueur entend écarter l'application de cet article pour la parcelle concernée et que le projet ne respecte pas les principales caractéristiques du bâtiment initial ; - le projet méconnait les dispositions de l'article L. 111-28 du code de l'urbanisme en tant qu'il constitue une urbanisation en discontinuité d'un village ou d'une agglomération au sens de la loi Littoral ; - le projet méconnait les dispositions de l'article L. 121-27 du code de l'urbanisme en tant que la parcelle constitue un espace boisé classé ; - le projet méconnait les dispositions de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme en tant que la parcelle est classée comme espace boisé remarquable par le SCOT du bassin annécien ; - le projet se trouve en zone inconstructible classée N* ; - le projet méconnait les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2019, M. A, représenté par la SCP Ballaloud-Aladel, conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Haute-Savoie ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2020, la commune de Talloires-Montmin, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Haute-Savoie ne sont pas fondés. La clôture d'instruction du dossier a été fixée au 16 novembre 2011 par une ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique, - et les observations de Me Planchet, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 6 mai 2019, le maire de la commune de Talloires-Montmin a accordé un permis de construire à M. A pour la restauration d'une ancienne maison de pays en application de l'article L. 111-23 du code de l'urbanisme. Par un recours gracieux du 10 mai 2019, le préfet de la Haute-Savoie a demandé à la commune de retirer cette décision. Suite au rejet implicite de ce recours, le préfet demande au tribunal l'annulation de cette décision ainsi que de l'arrêté accordant le permis de construire. Sur les conclusions aux fins d'annulation 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-23 du code de l'urbanisme : " La restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. " Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu permettre la restauration de bâtiments anciens caractéristiques des traditions architecturales et cultures locales laissés à l'abandon mais dont demeure l'essentiel des murs porteurs dès lors que le projet respecte les principales caractéristiques du bâtiment en cause et à condition que les documents d'urbanisme applicables ne fassent pas obstacle aux travaux envisagés. 3. En l'espèce le projet consiste en la réhabilitation d'une ancienne maison de pays d'une superficie de 180 m² de surface de plancher en procédant à la " démolition partielle des murs en mauvais état " suivi d'une reconstruction à l'identique. Toutefois, Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies et prises de vues, que l'édifice en cause ne comporte plus de toiture, et que les vestiges de l'ancienne habitation consistent en la présence de murs de façade en grande partie détruits. Il s'ensuit que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que le permis litigieux méconnait les dispositions de l'article L. 111-23 du code de l'urbanisme. 4. En deuxième lieu, le préfet soutient que le projet litigieux méconnait les dispositions relatives au littoral issues de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme aux termes duquel : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. " 5. Les dispositions de l'article L. 111-23 du code de l'urbanisme dérogent aux dispositions de droit commun en vue de permettre au pétitionnaire d'obtenir l'autorisation de restaurer un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial le justifie. Le législateur a ainsi entendu apporter une exception aux restrictions au droit de construire dans les communes littorales et les espaces proches du rivage posées par l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Il s'ensuit que ces dispositions ne peuvent être opposées à une demande fondée sur l'article L. 111-23. Par suite, le moyen est inopérant. 6. Pour l'application de L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder cette annulation. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui ne présente pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. A et la commune de Talloires-Montmin, et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 6 mai 2019 par laquelle le maire de la commune de Talloires-Montmin a accordé un permis de construire à M. A est annulée. Article 2 : Les conclusions de M. A et de la commune de Talloires-Montmin présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Savoie, à la commune de Talloires-Montmin et à M. A. Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire d'Annecy. Délibéré après l'audience du 8 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, Mme Triolet, première conseillère, Mme Beauverger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2022. La présidente-rapporteure, D. C L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, A. Triolet La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 août 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1906037_20220818