TA354ème Chambre4ème Chambre
TA35 · 4ème Chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_1906038_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, deux mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés sous le n° 1906038 le 3 décembre 2019, le 17 janvier, le 9 juillet et le 27 novembre 2020, M. et Mme B, N, J, L, G et M F, représentés par Me Janvier, demandent au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Brest à leur verser la somme totale de 491 877 € au titre des conséquences de la prise en charge de Mme B F le 17 juin 2015 ; 2°) de mettre à la charge du CHRU de Brest la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Ils soutiennent que : - sur la responsabilité : - le docteur H doit être regardé comme ayant agi dans le cadre du service public hospitalier et non en secteur libéral ; - le CHRU de Brest a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité : une faute dans l'indication opératoire, une méconnaissance de l'obligation d'information, une faute dans l'organisation du service public hospitalier au décours de l'intervention ; - ces fautes ont fait perdre une chance de 80 % d'éviter l'aggravation de l'état de santé de Mme F ; - sur les préjudices avant application du taux de perte de chance : - en ce qui concerne les préjudices de la victime directe : - s'agissant des préjudices patrimoniaux : - quant aux préjudices patrimoniaux temporaires : frais de santé : 628 € ; frais de déplacement : 2 283 € ; frais de médecin conseil : 3 100 € ; frais d'assistance par tierce personne : 67 632 € ; - quant aux préjudices patrimoniaux permanents : frais de logement adapté : 9 100 € ; frais d'assistance par tierce personne (arrérage et capitalisation) : 389 963 € ; - s'agissant des préjudices extrapatrimoniaux : - quant aux préjudices extrapatrimoniaux temporaires : déficit fonctionnel temporaire : 10 140 € ; souffrances endurées : 15 000 € ; préjudice esthétique temporaire : 5 000 € ; - quant aux préjudices extrapatrimoniaux permanents : déficit fonctionnel permanent : 43 500 € ; préjudice d'agrément : 12 000 € ; préjudice esthétique permanent : 6 500 € ; préjudice sexuel : 10 000 € ; - Mme F entend réserver les autres postes de préjudice ; - en ce qui concerne les préjudices des victimes indirectes : - s'agissant de M. N F : préjudice d'affection et moral et trouble dans les conditions d'existence : 20 000 € ; - s'agissant de M. et Mme J, L, G et M F : préjudice d'affection et moral et trouble dans les conditions d'existence : 5 000 €. Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 mai et le 4 novembre 2020, le 16 septembre 2021 et le 2 mars 2022, le CHRU de Brest, représenté par Me Maillard, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de rejeter la requête des consorts F et les conclusions des sociétés AXA France VIE et Stream-Techs ; 2°) à titre subsidiaire : - de solliciter la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) aux fins de déterminer si l'intervention a été réalisée dans le secteur libéral ou public ; - si la responsabilité du CHRU de Brest devait être engagée, de fixer un taux de perte de chance qui ne saurait excéder 80 % ; - de réduire à de plus justes proportions les préjudices. Il fait valoir que : - à titre principal : - sur les demandes de M. et Mme F : - l'intervention réalisée le 19 juin 2015 entrait dans le champ du secteur libéral et non du secteur public hospitalier de sorte que la responsabilité du CHRU de Brest est insusceptible d'être engagée ; - aucune faute dans l'organisation du service n'est susceptible d'engager la responsabilité du CHRU de Brest dès lors qu'elle ne présente pas un lien de causalité avec le dommage de Mme F ; - sur les demandes de la société Stream Techs : - l'intervention est irrecevable en raison de l'absence de qualité à agir ; - les demandes doivent être rejetées dès lors que la responsabilité du CHRU de Brest ne saurait être engagée pour les mêmes motifs que ceux exposés contre les demandes de M. et Mme F ; - à titre subsidiaire : - sur les demandes de M. et Mme F : - si la responsabilité du CHRU de Brest devait être engagée, un taux de perte de chance devrait être fixé et ne saurait excéder 80 % ; - les préjudices suivants devront être ramenés à de plus justes proportions : déficit fonctionnel temporaire ; souffrances endurées : 12 000 € ; déficit fonctionnel permanent : 40 000 € ; préjudice sexuel : 3 000 € ; préjudice de M. N F : 2 000 € ; - les préjudices suivants devront être rejetés : préjudice esthétique temporaire ; dépenses de santé actuelles ; frais de déplacement ; frais d'assistance par tierce personne temporaires et permanents ; préjudice d'agrément ; frais de logement adapté ; préjudice de M. et Mme F, enfant de Mme B F ; - sur les demandes de la société Stream Techs : la société ne justifie pas l'état de sa créance ; - sur les demandes de la société AXA France VIE : si la responsabilité du CHRU de Brest devait être engagée, il s'en remet à la sagesse du tribunal sur ce point. Par un mémoire, enregistré le 14 mai 2020, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) conclut à sa mise hors de cause. Il fait valoir que les conditions d'engagement de la solidarité nationale ne sont pas remplies. Par des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 1er février, le 11 mars et le 22 juillet 2022, la société AXA France VIE, représentée par Me Soublin, demande au tribunal : 1°) de condamner le CHRU de Brest à lui verser la somme de 415 094,62 € assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge du CHRU de Brest la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - elle intervient en qualité d'assureur subrogé dans les droits de Mme F ; - la responsabilité du CHRU de Brest doit être engagée pour faute de service ; - sur les droits de la société : - elle est subrogée dans les droits de Mme F à hauteur d'une somme de 50 000 € au titre de la provision versée le 13 juillet 2021 ; - elle est subrogée dans les droits de Mme F à la suite de la signature du protocole d'accord du 11 juillet 2021 à hauteur de : - en ce qui concerne les préjudices patrimoniaux : frais d'assistance par tierce personne temporaires : 28 308 € ; frais d'assistance par tierce personne permanents : 224 204,12 € ; frais de logement adapté : 64 800 € ; - en ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux : déficit fonctionnel temporaire : 16 350,50 € ; souffrances endurées : 10 000 € ; déficit fonctionnel permanent : 52 800 € ; préjudice esthétique permanent : 5 000 € ; préjudice sexuel : 7 000 € ; préjudice d'agrément : 5 000 € ; - elle justifie d'un préjudice propre constitué des sommes suivantes : honoraires d'expert : 1 404 € ; frais d'aménagement de domicile : 228 € ; - ces sommes porteront intérêt à compter de la réclamation préalable de Mme F et seront capitalisées. Par des mémoires, enregistrés le 19 février et le 7 décembre 2020, la société Stream-Techs, venant aux droits de la société mutuelle UNEO, demande au tribunal de condamner le CHRU de Brest à lui verser la somme de 8 923,61 €. Elle fait valoir que : - elle a la qualité pour agir au nom de la société mutuelle UNEO ; - la société mutuelle UNEO a procédé à des remboursements médicaux liés aux conséquences de la prise en charge de Mme F pour un montant de 8 923,61 €. Par un mémoire et des pièces, enregistrés les 20 et 24 mai et le 3 juin 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Finistère demande au tribunal : 1°) de condamner le CHRU de Brest à lui verser, outre l'indemnité forfaitaire de gestion, la somme de 64 502,89 € au titre de ses débours, assortie des intérêts de droit à compter du jugement ; 2°) de mettre à la charge du CHRU de Brest la somme de 1 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, elle est fondée à intervenir, par subrogation dans les droits de la victime, pour obtenir le remboursement des débours qu'elle a exposés pour le compte de Mme F. La procédure a été communiquée au Dr H qui n'a pas présenté d'observations. II. Par une requête, deux mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés sous le n° 2103563 les 9 et 19 juillet et le 26 octobre 2021 ainsi que le 28 juin 2022, M. et Mme B, N, J, L, G et M F, représentés par Me Janvier, demandent au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner une expertise aux fins d'évaluer l'aggravation de l'état de santé de Mme B F à la suite de sa prise en charge le 17 juin 2015 au CHRU de Brest ; 2°) de mettre à la charge du CHRU de Brest et de M. D H la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Ils soutiennent que : - la requête est recevable ; - la réalisation d'une expertise présente une utilité pour le présent litige. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 29 septembre 2021 et le 23 mai 2022, M. D H, représenté par la SELARL Coudray, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de rejeter la requête des consorts F ; 2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise judiciaire ; 3°) de mettre à la charge des consorts F la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre la décision implicite du 9 mars 2020 qui a fait l'objet d'une précédente requête en annulation ; - la requête est tardive ; - la demande d'expertise est irrecevable dès lors qu'elle a déjà fait l'objet d'une décision juridictionnelle de rejet ; - la réalisation d'une nouvelle expertise ne présente pas d'utilité pour le présent litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, le CHRU de Brest, représenté par Me Maillard, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle demande l'annulation de la décision du 9 mars 2020 qui a fait l'objet d'un précédent recours ; - elle est tardive ; - l'expertise sollicitée par les requérants ne présente pas d'utilité. Par un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 2 février et le 14 mars 2022, la société AXA France VIE, représentée par Me Soublin, demande au tribunal : 1°) d'ordonner avant dire droit une expertise aux fins d'examiner l'aggravation de l'état de santé de Mme F ; 2°) de condamner le CHRU de Brest à lui verser la somme de 50 000 € assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge du CHRU de Brest et du docteur H la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - elle intervient en qualité d'assureur subrogé dans les droits de Mme F ; - l'expertise présente une utilité Vu : - l'ordonnance du 21 janvier 2019 par laquelle le président du tribunal a taxé les honoraires de l'expert à la somme de 1 560 € ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dayon, - les conclusions de M. Met, rapporteur public, - les observations de Me Janvier, représentant les requérants, de Me Soublain, représentant la société Axa France IARD et de Me Gasmy, représentant le CHRU de Brest. Considérant ce qui suit : 1. Mme F s'est fait diagnostiquer une sténose symétrique en L4-L5 et a fait l'objet d'une intervention par sténose du canal lombaire à deux étages L3-L4 et L4-L5 avec une délordose lombaire réalisée le 17 juin 2015 au CHRU de Brest à l'âge de 66 ans. Aux décours de l'intervention, Mme F a été victime d'un syndrome de la queue de cheval qui a justifié la réalisation d'une reprise chirurgicale le 19 juin 2015. S'interrogeant sur les conditions de sa prise en charge par le CHRU de Brest, M. et Mme F ont saisi le juge des référés du tribunal, qui a ordonné la réalisation d'une expertise confiée au docteur C, spécialiste en neurochirurgie. Le rapport a été déposé le 30 décembre 2018. Par un courrier daté du 26 août 2019, Mme F a adressé au CHRU de Brest une demande tendant à l'indemnisation de ses préjudices. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. M. et Mme F ont saisi le juge des référés du tribunal d'une requête en référé provision. Par l'ordonnance n° 1906112 du 13 août 2020, le juge des référés a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 20NT02886 du 5 novembre 2020, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé contre cette ordonnance. D'une part, par la requête enregistrée sous le n° 1906038, M. et Mme F demandent au tribunal de condamner le CHRU de Brest à les indemniser des conséquences dommageables de la prise en charge de Mme F par cet établissement. D'autre part, par la requête enregistrée sous le n° 2103563, M. et Mme F demandent au tribunal d'ordonner avant-dire-droit une expertise aux fins d'évaluer l'aggravation de l'état de santé de Mme F en lien avec sa prise en charge par cet établissement. Il y a lieu de joindre ces affaires qui présentent à juger des questions semblables pour statuer par un seul jugement. Sur la recevabilité : En ce qui concerne l'instance n° 1906038 : 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R.431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ". 3. Il résulte de l'instruction que la société Mutuelle UNEO a, par une décision du 21 novembre 2017, donné qualité à agir à la société Stream-Techs, représentée par son directeur général, pour procéder aux " actes de recouvrement de fonds dans le cadre du recours contre tiers ". Il résulte également de l'instruction que la société Stream-Techs a présenté des conclusions au titre de l'instance n° 1906038. Il résulte toutefois de l'instruction que la société a produit des mémoires signés par M. I A, directeur d'agence, qui n'est pas au nombre des mandataires habilités par la décision précitée du 21 novembre 2017. En outre, la société Stream-Techs n'a pas régularisé la demande malgré la fin de non-recevoir opposée par le CHRU de Brest. Dans ces conditions, dès lors que la société Stream-Techs ne justifie pas de sa qualité pour agir au nom de la société Mutuelle UNEO, ses conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le CHRU de Brest doit être accueillie. En ce qui concerne la requête n° 2103563 : 4. En premier lieu, si elles sont exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Il résulte de ce qui précède que le Dr H et le CHRU de Brest ne sont fondés à soutenir que les conclusions de Mme F et autres tendant à ce que soit ordonnée avant dire-droit une expertise en raison de l'aggravation de l'état de santé de Mme F sont irrecevables au motif que les demandes présentées par Mme F et autres auprès du juge des référés du tribunal ont fait l'objet de deux ordonnances de rejet n° 2001992 et n° 2001786 du 1er avril 2021. Par suite, il y a lieu de rejeter les fins de non-recevoir opposées par le Dr H et le CHRU sur ce point. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L'expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l'initiative, avec l'accord des parties, d'une telle médiation. Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l'article L. 213-2, l'expert remet son rapport d'expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". L'article L. 1142-7 du code de la santé publique prévoit qu'une personne qui s'estime victime d'un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins peut saisir la commission de conciliation et d'indemnisation et que cette saisine interrompt le délai de recours contentieux jusqu'au terme de la procédure engagée devant la commission. Eu égard à l'objectif poursuivi par le législateur en instituant cette procédure, la notification de la décision par laquelle un établissement public de santé rejette la réclamation d'un patient tendant à l'indemnisation d'un dommage doit indiquer non seulement que le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de deux mois mais aussi que ce délai est interrompu en cas de saisine de la commission de conciliation et d'indemnisation. Si elle ne comporte pas cette double indication, la notification ne fait pas courir le délai imparti à l'intéressé pour présenter un recours indemnitaire devant le juge administratif. 6. Il résulte, par ailleurs, du principe de sécurité juridique que le destinataire d'une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s'il entend obtenir l'annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an. Toutefois, cette règle ne trouve pas à s'appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d'une personne publique qui, s'ils doivent être précédés d'une réclamation auprès de l'administration, ne tendent pas à l'annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l'effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ou, en ce qui concerne la réparation des dommages corporels, par l'article L. 1142-28 du code de la santé publique. 7. Il résulte des dispositions citées au point 5 que la juridiction peut être saisie avant-dire-droit d'une demande tendant à la réalisation d'une expertise sans qu'il soit procédé à une demande préalable. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de Mme F doit être écartée. Au demeurant, il résulte de l'instruction que Mme F a sollicité auprès du CHRU de Brest la réalisation d'un complément d'expertise par un courrier reçu le 9 janvier 2020 qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet née le 9 mars 2020. Il ne résulte pas de l'instruction que le CHRU de Brest ait procédé à la notification, lors de la réception de la demande le 9 janvier 2020, d'un accusé de réception comportant la mention des voies et délais de recours. Il résulte de ce qui précède que le délai de recours prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative était inopposable à Mme F et autres et que la requête présentée le 9 juillet 2021 sous le n° 2103563 a été introduite dans le délai de prescription prévu par les dispositions de l'article L. 1142-28 du code de la santé publique. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le Dr H et le CHRU de Brest doit être rejetée. Sur la responsabilité : En ce qui concerne le cadre juridique : 8. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ". 9. Aux termes de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique : " Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation et les personnels mentionnés à l'article L. 6147-9 qui y exercent : 1° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens dont le statut, qui peut prévoir des dispositions spécifiques selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à ces établissements, est établi par voie réglementaire ; ". Aux termes de l'article L. 6154-1 du code de la santé publique : " Les praticiens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 et à l'article L. 952-21 du code de l'éducation exerçant au minimum huit demi-journées par semaine dans les établissements publics de santé sont autorisés à exercer une activité libérale dans les conditions définies au présent chapitre, sous réserve que l'exercice de cette activité n'entrave pas l'accomplissement des missions définies aux articles L. 6111-1 à L. 6111-1-4 ainsi qu'à l'article L. 6112-1. ". En vertu de l'article L. 6154-2 du même code, l'activité libérale peut comprendre des consultations, des actes et des soins en hospitalisation et s'exerce exclusivement au sein des établissements dans lesquels les praticiens ont été nommés ou, dans le cas d'une activité partagée, dans l'établissement où ils exercent la majorité de leur activité publique, sous la triple condition que cet article énonce. Les modalités de la prise en charge du patient en secteur d'activité libérale sont alors réglées en particulier par les dispositions des articles R. 6154-6 du code de la santé publique concernant les frais de séjour, R. 6154-7 concernant les indications relatives aux règles applicables du fait de ce choix ainsi qu'à l'expression écrite du choix et par un renvoi aux dispositions de l'article R. 1112-23 du même code, qui rend impossible le transfert d'un patient, admis dans un secteur d'activité libérale ou en secteur public, dans l'autre secteur. En ce qui concerne la responsabilité du CHRU de Brest : S'agissant de la faute dans l'indication opératoire : 10. D'une part, alors que les rapports qui s'établissent entre les praticiens hospitaliers exerçant une activité libérale dans les conditions définies par les dispositions citées au point 3 et leurs patients traités à ce titre relèvent du droit privé, la responsabilité de l'établissement public de santé dans lequel le patient a été pris en charge dans le cadre de l'activité libérale du praticien peut néanmoins être engagée dès lors que les dommages invoqués sont imputables à un mauvais fonctionnement du service public résultant soit d'une mauvaise installation des locaux, soit d'un matériel défectueux, soit d'une faute commise par un agent de l'établissement mis à disposition du praticien exerçant à titre libéral. 11. D'autre part, il appartient au praticien qui réalise une intervention chirurgicale de s'assurer, au vu des données médicales dont il dispose, de la pertinence de l'indication thérapeutique sur la base de laquelle elle a été prescrite. Il s'ensuit que lorsque l'intervention est réalisée au sein du service public, y compris par un praticien hospitalier qui a lui-même posé l'indication thérapeutique dans l'exercice de son activité libérale, la faute commise dans le choix de cette indication thérapeutique est de nature à engager la responsabilité du service public hospitalier, alors même que l'exécution de l'opération n'a pas été par elle-même fautive. Il est toutefois loisible à l'établissement public de former une action récursoire contre l'auteur initial du choix thérapeutique à l'origine de la faute commise. 12. Il résulte de l'instruction, notamment de l'expertise de la professeure C, spécialiste en neurochirurgie, que Mme F a consulté le Dr H, praticien hospitalier au service de neurochirurgie du CHRU de Brest dans le cadre de son activité libérale le 26 février 2015 en raison de l'apparition de douleurs lombaires aigües après un effort de charge à la fin de l'année 2014. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue de cette consultation, le Dr H a diagnostiqué à Mme F une sténose du canal lombaire en L3L4 et L4L5 ainsi qu'une lordose lombaire qui justifiaient selon lui la réalisation d'une chirurgie correctrice. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de deux consultations préopératoires supplémentaires, les 7 et 21 mai 2015, Mme F a subi le 17 juin 2015 une intervention réalisée par le Dr H d'arthro-laminectomie partielle, d'ostéotomie de Smith Petersen, la pose d'une cage intersomatique en L3L4 et L4L5 ainsi qu'une ostéosynthèse. Il résulte du rapport d'expertise que si l'intervention s'est déroulée conformément aux règles de l'art, Mme F a ressenti au décours de l'intervention une hypoesthésie de la jambe droite puis s'est vu diagnostiquer un syndrome de la queue de cheval qui a nécessité la réalisation d'une reprise chirurgicale en urgence le 19 juin 2015, réalisée conformément aux règles de l'art. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que Mme F était victime au mois de janvier 2015 d'une sténose lombaire en L3L4 et L4L5 ainsi que d'une hernie discale en L5S1 avec compression de la racine gauche de S1. A ce titre, le rapport d'expertise conclut que les douleurs ressenties par Mme F ayant justifié sa prise en charge médicale par le Dr H, principalement localisées sur le membre inférieur gauche, ne présentaient pas de lien avec la sténose lombaire ainsi que l'a diagnostiqué le Dr H, mais étaient dues à la hernie discale. En outre, il résulte de l'instruction que le Pr E, chirurgien orthopédique au CHU de Bordeaux, avait à l'occasion d'une contre-visite réalisée le 30 mars 2015 fait part au Dr H d'un avis contraire quant à son diagnostic et à la nécessité de procéder à une intervention chirurgicale, au motif que le diagnostic du Dr H supposait des douleurs bilatérales alors que Mme F subissait des douleurs uniquement à la jambe gauche qui pouvaient être traitées dans un premier temps par infiltration. Dans ces conditions, en procédant à une lourde intervention chirurgicale le 17 juin 2015 afin de traiter la sténose lombaire dont été atteinte Mme F et qui n'était pas à l'origine des douleurs ressenties par celle-ci depuis la fin de l'année 2014, le Dr H a commis une faute dans l'indication opératoire. 13. Il résulte de l'instruction que cette faute a été commise au cours des consultations préopératoires des 26 février, 7 et 21 mai 2015 menées par le Dr H. Il résulte de l'instruction, notamment des pièces produites par le CHRU de Brest, que ces consultations ont été réalisées dans le cadre de l'activité libérale du Dr H au sein du CHRU de Brest, conformément au contrat d'activité libérale conclu le 9 mars 2012 entre le praticien hospitalier et l'établissement public de santé. Il résulte toutefois de l'instruction que l'intervention du 17 juin 2015 a été réalisée dans le cadre du service public hospitalier. Par suite, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que la responsabilité du CHRU de Brest doit être engagée en raison de la faute dans l'indication opératoire. S'agissant de la faute dans le suivi post-opératoire 14. Les actes accomplis par les médecins, chirurgiens et spécialistes au profit des malades hospitalisés dans le service privé d'un hôpital public le sont en dehors de l'exercice des fonctions hospitalières. Les rapports qui s'établissent entre les malades admis dans ces conditions et les praticiens relèvent du droit privé. Toutefois, l'hôpital peut être rendu responsable des dommages subis par de tels malades lorsqu'ils ont pour cause défaut dans l'organisation du service public hospitalier résultant notamment d'une mauvaise installation des locaux, d'un matériel défectueux ou d'une faute commise par un membre du personnel auxiliaire de l'hôpital mis à la disposition des médecins, chirurgiens et spécialistes. 15. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du docteur C qu'aucune complication n'est révélée au décours immédiat de l'intervention lors de l'admission de Mme F dans l'unité de soins intensifs neurochirurgicaux du CHRU de Brest. Dès le lendemain, le 18 juin 2015, il ressort du compte-rendu d'hospitalisation qu'à l'occasion d'un examen de neurologie, Mme F est victime d'une hypoesthésie de la jambe droite qui doit être signalée au docteur H. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que le docteur H ait été informé de cette complication, le rapport d'expertise indiquant que ce dernier a constaté les complications et diagnostiqué un syndrome de la queue de cheval lors de sa visite le 19 juin 2015. Dans ces conditions, en ne procédant pas à un suivi attentif de l'évolution de la complication de Mme F, le CHRU de Brest a commis une faute dans l'organisation du service de nature à engager sa responsabilité, sans qu'il soit besoin de statuer sur la nature des rapports établis entre Mme F et le docteur H dans le cadre de sa prise en charge. S'agissant de la méconnaissance de l'obligation d'information : 16. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. () / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. / () / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen ". 17. L'information qui doit être portée à la connaissance du patient en application des dispositions de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique citées au point précédent, lorsqu'elle porte sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles que comporte une intervention chirurgicale ainsi que sur les autres solutions thérapeutiques possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus, doit en principe être délivrée par le médecin ou l'équipe médicale chargée de cette intervention, dans un délai suffisant pour permettre au patient de donner, de manière éclairée, son consentement à la réalisation de l'acte chirurgical ou d'en refuser la réalisation. 18. Lorsqu'en particulier, un praticien hospitalier réalise, dans le cadre du service public hospitalier, une intervention chirurgicale sur un patient qu'il a suivi jusqu'à cette hospitalisation au titre de son activité libérale, l'information sur les risques attachés à cette intervention doit avoir été délivrée en principe par ce praticien hospitalier, dans le cadre de la prise en charge du patient effectuée au titre de son activité libérale. Toutefois, en cas d'omission ou d'insuffisance de l'information délivrée par le praticien dans le cadre de son activité libérale, et si cette information n'a pas été délivrée dans le cadre de la prise en charge par le service public hospitalier, le patient, peut se prévaloir du manquement qui résulte de ce défaut d'information pour rechercher la responsabilité de l'établissement public de santé, sans préjudice de l'action récursoire que cet établissement peut former contre le praticien hospitalier au titre de la faute commise dans le cadre de son activité libérale. 19. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise de la professeure C que si Mme F a reçu une information incomplète sur la nature de l'intervention chirurgicale au cours des consultations préopératoires réalisées dans le cadre de l'activité libérale du Dr H, celle-ci n'a pas bénéficié d'une information quant aux risques fréquents ou gravement normalement prévisibles induits par l'intervention, au rang desquels se trouve le syndrome de la queue de cheval, sur l'existence d'une alternative dans l'indication opératoire ainsi que sur les conséquences en cas d'absence de chirurgie. En outre, si le CHRU de Brest fait valoir que Mme F a été prise en charge au sein de l'établissement dans le cadre de l'activité libérale du Dr H, il ne produit aucun élément de nature à établir que Mme F a bénéficié d'une information suffisante au regard des dispositions de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique citées au point 16. Dans ces conditions, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme F a bénéficié d'une information suffisante conformément aux dispositions précitées, il y a lieu de considérer, en application du principe énoncé au point précédent, que le CHRU de Brest a méconnu l'obligation d'information et commis une faute de nature à engager sa responsabilité. En ce qui concerne la perte de chance : 20. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l'expert peut viser à concilier les parties ". 21. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue. 22. Il résulte de l'instruction que le CHRU de Brest a commis des fautes dans l'indication et le suivi post-opératoire de nature à engager sa responsabilité. Il résulte également de l'instruction que si le rapport d'expertise retient que les fautes commises sont à l'origine pour Mme F d'un taux de perte de chance de 80 %, ce taux est calculé en tenant compte de la part de responsabilité imputable à la décision de Mme F de réaliser l'intervention chirurgicale en dépit d'un avis médical défavorable. Dans ces conditions, en se fondant sur cette seule circonstance, qui constitue une cause exonératoire de responsabilité insusceptible d'être prise en compte pour la détermination du taux de perte de chance, et sans préciser les chances dont bénéficiait Mme F d'éviter la survenance d'un syndrome de la queue de cheval en l'absence de fautes commises lors de sa prise en charge par le CHRU de Brest, le rapport d'expertise ne met pas la formation de jugement à même d'établir le taux de perte de chance subi par Mme F. Dès lors, il y a lieu d'ordonner une expertise médicale aux fins indiquées ci-après. D E C I D E : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions des requêtes n° 1906038 et n° 2103563, procédé à une expertise médicale confiée à la professeure K C, exerçant au centre hospitalier universitaire de la Côte de nacre, service de neurochirurgie, avenue de la Côte de Nacre, à Caen cedex 9 (14033) ou à tout autre neurochirurgien aux fins de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme F et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués postérieurement à la précédente expertise ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme F ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ; 2°) décrire son état de santé et les soins et prescriptions postérieurs à la précédente expertise ; 3°) donner son avis sur le point de savoir si son état de santé s'est aggravé depuis la précédente expertise et si cette évolution présente un lien avec sa prise en charge fautive au CHU ; 4°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements constatés ont fait perdre à Mme F une chance sérieuse de guérison des lésions dont elle était atteinte lors de sa première visite au centre hospitalier régional universitaire de Brest ; donner son avis sur l'ampleur de la chance perdue par Mme F de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements en tenant compte de la gravité des symptômes et de l'état antérieur ; 5°) donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices nés, ou qui se sont aggravés ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la date de consolidation fixée par la précédente expertise et, dans l'affirmative, en évaluer l'importance. Article 2 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre, d'une part, Mme B F, la société AXA France VIE, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, la mutuelle UNEO et, d'autre part, le CHRU de Brest et le Dr H. Article 3 : L'expert pourra, en tant que de besoin, se faire assister d'un sapiteur, après y avoir été autorisé par le président du tribunal. Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant. Article 5 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance. Article 6 : Tous droits et moyens des parties dans le cadre de l'instance n° 2103563, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F, première dénommée pour l'ensemble des requérants, à la société AXA France VIE, à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, à la mutuelle UNEO, au CHRU de Brest, au Dr H, à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux et à la société Stream Techs. Copie pour information sera adressée à la professeure K C. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. Le rapporteur, signé C. Dayon Le président, signé N. Tronel La greffière, signé E. Fournet La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 1906038-2103563
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5919 avril 2023
DTA_2001786_20230419TA2523 mai 2023
DTA_2001992_20230523TA3521 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_1906038_20230721
TA3813 juin 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_1906038_20230721
Données disponibles
- Texte intégral