TA444ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA44 · 4ème Chambre — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1906040_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2019, M. B A, représenté par Me Bourgeois, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 novembre 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé la décision du sous-préfet de Torcy déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Bourgeois, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 4 avril 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien, a sollicité sa réintégration dans la nationalité française. Par une décision du 17 mai 2018 le sous-préfet de Torcy a déclaré cette demande irrecevable. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a confirmé cette irrecevabilité par une décision du 12 novembre 2018 au motif que l'épouse et la fille du postulant résidant à l'étranger, ce dernier ne peut être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts en France. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, par une décision du 30 août 2018, publiée au Journal officiel de la République française le 2 septembre 2018, Mme C, nommée directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité par décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du 29 septembre suivant, a accordé à Mme E, attachée principale d'administration de l'Etat, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à l'effet de signer, au nom du ministre de l'intérieur, tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions du bureau des naturalisations. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée. ". Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, d'une part, a été prise sur le fondement de l'article 21-16 du code civil et, d'autre part, comporte le motif énoncé au point 1. Dès lors, elle comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et n'est pas entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. 4. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 24 du code civil : " La réintégration dans la nationalité française des personnes qui établissent avoir possédé la qualité de Français résulte d'un décret ou d'une déclaration suivant les distinctions fixées aux articles ci-après. ". Et aux termes de l'article 24-1 du même code : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation. ". Aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " () Lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre chargé des naturalisations propose, s'il y a lieu, la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il déclare la demande irrecevable () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. ". Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque le postulant n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition se trouve remplie, l'autorité administrative peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la durée de la présence du demandeur en France, sa situation familiale et le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France. 6. Il est constant que l'épouse de M. A, avec qui il a contracté mariage en Algérie le 28 août 2006, réside en Algérie ainsi que leur fille, née le 26 mai 2007. Si le requérant soutient qu'il souhaite réintégrer la nationalité française afin de faciliter l'installation de son épouse et sa fille sur le territoire français, qu'il se rend souvent en Algérie, que ses frères et sœurs ainsi que sa mère résident en France tout comme ses quatre enfants issus de son premier mariage avec une ressortissante française, de telles circonstances demeurent sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. 7. En quatrième et dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des énonciations des circulaires du 27 juillet 2010 et du 25 octobre 2016, lesquelles ne constituent pas des lignes directrices et sont dépourvues de valeur réglementaire. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Bourgeois et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, M. Huin, premier conseiller, Mme Thierry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. La rapporteure, S. DLe président, Y. LIVENAIS Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 14 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1906040_20221114
Données disponibles
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