TA354ème Chambre4ème ChambreDésistement
TA35 · 4ème Chambre — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1906059_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 décembre 2019 et le 15 juin 2022, Mme C B, représentée par Me Douard, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 37 093,13 euros émis à son encontre par le directeur du centre hospitalier de Saint-Malo ; 2°) de la décharger de la somme de 37 093,13 euros ou, à défaut, de la réduire ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Malo la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2021, le centre hospitalier de Saint-Malo, représentée par la SELARL Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2022, le centre hospitalier de Saint-Malo déclare ne pas s'opposer au désistement de Mme B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Met, rapporteur public, - les observations de Me Roquet, représentant le centre hospitalier de Saint-Malo. Une note en délibéré, enregistrée le 7 novembre 2022, a été présentée par Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B exerce les fonctions d'infirmière de classe supérieure au sein du service de psychiatrie adulte du centre hospitalier de Saint-Malo à compter du 2 décembre 2002. Mme B a été placée en arrêt de travail reconnu imputable au service du 21 janvier au 17 octobre 2017 puis admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 18 octobre 2017 avec un taux d'invalidité de 16,70 %. Le 22 juillet 2019, le centre hospitalier de Saint-Malo a émis à l'encontre de Mme B un titre exécutoire d'un montant de 37 093,13 euros. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler ce titre exécutoire et de la décharger de cette somme. 2. Mme B déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de Mme B tendant à l'annulation du titre exécutoire d'un montant de 37 093,13 émis par le directeur du centre hospitalier de Saint-Malo ainsi qu'à la décharge du paiement de cette somme. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Saint-Malo sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au centre hospitalier de Saint-Malo. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. Le rapporteur, signé C. A Le président, signé N. Tronel La greffière, signé E. Fournet La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_1906059_20221118
Données disponibles
- Texte intégral