TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_1906059_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 juillet 2019, le 30 septembre 2019, le 26 novembre 2019, le 11 février 2020, le 12 août 2020, le 19 août 2020 et le 11 octobre 2023, la société MCR télécommunication doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer rendu exécutoire en date du 17 mars 2017 émis par l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre demandant le versement d'une somme de 1 676,58 euros au titre de loyers et consommations impayés dans le cadre d'une convention de mise à disposition de locaux et de moyens ; 2°) d'annuler la décision de saisie administrative à tiers détenteur en date du 17 avril 2019 pour un montant de 1 676,58 euros ; 3°) de condamner l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre à lui verser la somme de 13 277,14 euros en réparation du préjudice causé, augmentée des intérêts moratoires à compter de la date à laquelle les sommes seront déclarées exigibles, et calculés jusqu'à la date du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée de vices de procédure ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ; - le titre émis et rendu exécutoire le 17 mars 2017 par M. A B ne précisait pas la qualité de l'émetteur permettant de vérifier sa compétence et l'authenticité du titre ; - l'avis des sommes à payer ne précisait pas la référence aux textes ni au fait générateur sur lesquels était fondée l'existence de la créance ; - l'avis des sommes à payer ne précisait pas clairement les voies de recours ouvertes en indiquant lequel des ordres de juridictions, judiciaire ou administratif, devrait être saisi en cas de contestation ; - l'établissement public territorial devait préciser les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fondait pour réclamer les sommes en cause ; - la procédure est irrégulière en l'absence d'une lettre de relance et d'une mise en demeure de payer ; - en s'abstenant de lui fournir les factures faisant apparaître la prétendue créance, l'établissement public territorial et la trésorerie municipale de Vitry-sur-Seine l'ont empêchée de connaître l'origine de la somme réclamée et ainsi pouvoir exercer son droit à la contestation devant la juridiction en temps et heure, ce qui lui a porté préjudice ; - l'établissement public territorial n'a pas respecté les dispositions contractuelles sur lesquelles il s'était engagé à son égard, d'une part en matière d'accès internet, son adresse IP étant bloquée par l'établissement public territorial depuis le 7 avril 2015, bloquant ainsi son serveur internet et son serveur de messagerie, d'autre part concernant la mise à disposition d'un local de stockage de 5 mètres carrés pour pouvoir stocker ses prototypes et produits de démonstration à laquelle elle avait conditionnée la signature de la convention ; - dès lors que les clauses du contrat n'ont pas été respectées par l'établissement public territorial, et que les conditions de signature d'un nouveau contrat ont été modifiées par lui, elle n'a aucune obligation de lui payer une redevance établie postérieurement à la date d'expiration de la convention précaire de mise à disposition de locaux et de moyens, le 23 avril 2016 ; - elle a subi un préjudice s'élevant à la somme saisie augmentée des frais bancaires, soit la somme de 823.06 euros ; - elle a également subi un préjudice financier d'un montant de 9 454,08 euros causé par le non-respect des dispositions contractuelles : 6 000 euros de perte d'exploitation causée par les déplacements du matériel de la société, le retard de développement et le transfert d'activité non préparé (28 jours), 1 500 euros de tests sur le réseau et suivi du blocage du serveur de la société (Il jours), 1 100 euros de surcoût de courriers, fax et communications avec ses partenaires conséquemment au blocage de son serveur, 854,08 euros de caution de loyer non-restituée ; - elle a enfin subi un préjudice moral s'élevant à 3 000 euros causé d'une part par le non-respect par l'établissement public territorial des dispositions contractuelles, et d'autre part par le ternissement de l'image de la société auprès de sa banque. Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 janvier 2020 et le 31 juillet 2020, le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés relatifs à la régularité de la créance ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à l'établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre qui n'a pas produit d'observations en défense. Par courriers des 14 septembre et 2 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître d'un litige portant sur le bien-fondé d'un titre de recettes exécutoire émis pour l'occupation d'un bien du domaine privé d'un établissement public de coopération intercommunale, dès lors que les relations contractuelles conclues entre l'établissement public de coopération intercommunale et son locataire ne comportent pas de clause exorbitante du droit commun. Des observations en réponse au moyen d'ordre public ont été enregistrées et communiqués le 11 octobre 2023 pour la société MCR Télécommunications. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pradalié, - les conclusions de M. Allègre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société MCR télécommunication exerce une activité de fabrication d'équipements de télécommunication. En 2012, elle a conclu pour une durée de deux ans une convention de mise à disposition de locaux et de moyens dans la pépinière d'entreprises du Val-de-Bièvre avec la communauté d'agglomération du Val-de-Bièvre. Après un renouvellement de droit de deux ans, la convention précaire a cessé de plein droit le 23 avril 2016. La société requérante s'étant maintenue dans les locaux, elle a reçu un avis de sommes à payer, rendu exécutoire, en date du 17 mars 2017 d'un montant de 1 676,58 euros, correspondant à des loyers et des consommations impayés. Elle en demande l'annulation ainsi que celle de la décision de saisie administrative à tiers détenteur en date du 17 avril 2019 pour le même montant, et en outre, la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi. 2. Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. / Font partie du domaine privé les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui ne relèvent pas du domaine public par application des dispositions du titre Ier du livre Ier ". Aux termes de l'article L. 2211-1 du même code : " Font partie du domaine privé les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui ne relèvent pas du domaine public par application des dispositions du titre Ier du livre Ier. Il en va notamment ainsi des réserves foncières et des biens immobiliers à usage de bureaux, à l'exclusion de ceux formant un ensemble indivisible avec des biens immobiliers appartenant au domaine public ". Aux termes de l'article L. 2331-1 du même code : " Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : / 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires ; / 2° Au principe ou au montant des redevances d'occupation ou d'utilisation du domaine public, quelles que soient les modalités de leur fixation ". Il résulte de ces dispositions que relèvent de la compétence des juridictions administratives les litiges relatifs à la passation, à l'exécution ou à la résiliation de contrats comportant occupation du domaine public ; que relèvent également de la compétence de la juridiction administrative, sous réserve de dispositions législatives spéciales, et sauf dans le cas de voie de fait ou dans celui où s'élève une contestation sérieuse en matière de propriété, les litiges nés de l'occupation sans titre du domaine public, que celle-ci résulte de l'absence de tout titre d'occupation ou de l'expiration, pour quelque cause que ce soit, du titre précédemment détenu. 3. L'exploitation d'une pépinière d'entreprises par un établissement public de coopération intercommunale a pour objet de favoriser son développement économique en complétant ses facultés d'accueil des entreprises et relève donc d'une mission de service public. Cependant, si la pépinière initialement gérée par la communauté d'agglomération du Val-de-Bièvre est ainsi affectée à l'exécution d'une mission de service public, cette circonstance ne suffit pas à incorporer ses locaux, qui ont vocation à être donnés en location à leurs occupants, dans le domaine public. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que si la convention signée entre la société MCR télécommunication et la communauté d'agglomération du Val-de-Bièvre a pour objet la mise à disposition d'un bureau non meublé d'une superficie totale de 13,57 mètres carrés, l'accès à internet et au téléphone, à des services logistiques communs aux occupants de l'immeuble et à des prestations d'animation, de tels prestations et équipements ne constituent pas un aménagement indispensable au sens des dispositions précitées de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Il résulte également de l'instruction que le bien immobilier en cause n'était pas affecté à l'usage direct du public. Par suite, la société MCR télécommunication ne peut être regardée comme un occupant du domaine public. 5. Par ailleurs, la convention litigieuse ne comporte aucune clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, implique, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la convention signée entre la société MCR télécommunication et la communauté d'agglomération du Val-de-Bièvre n'est pas un contrat administratif et ne concerne pas le domaine public de la personne publique contractante. Par suite, les conclusions présentées par la société requérante ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, les conclusions de la requête présentée par la société MCR télécommunication doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société MCR télécommunication est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société MCR télécommunication, au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne et à l'établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ghaleh-Marzban, présidente, M. Dumas, premier conseiller. M. Pradalié, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition du greffe le 14 décembre 2023. Le rapporteur, G. PRADALIELa première vice-présidente, S. GHALEH-MARZBAN La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_1906059_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel