TA597ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
TA59 · 7ème chambre — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_1906059_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 juillet 2019, le 13 mars 2020 et le 22 mai 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Nestlé Purina Petcare France demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties et des cotisations de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les immobilisations identifiées par la lettre A dans le tableau des immobilisations produit n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions des articles 1380 et 1381 du code général des impôts et ne pouvaient dès lors être prises en compte pour calculer la valeur locative du site de Marconnelle ;
- elle entend se prévaloir des énonciations du premier paragraphe du bulletin officiel des impôts n° BOI-IF-TFB-10-10-10-20120912 ;
- elle entend se prévaloir des énonciations des paragraphes 130 à 150 du bulletin officiel des impôts BOI-IF-TFB-10-10-20-20120912 ;
- les immobilisations identifiées par la lettre B dans le tableau des immobilisations produit correspondent à des biens exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application des dispositions du 11° de l'article 1382 du code général des impôts et, par conséquent, de la cotisation foncière des entreprises ; elles ne pouvaient dès lors être prises en compte pour calculer la valeur locative du site de Marconnelle ;
- elle entend se prévaloir des énonciations des paragraphes 160 et 170 du bulletin officiel des impôts n° BOI-IF-TFB-10-50-30-20120912 ;
- les immobilisations identifiées par la lettre C dans le tableau des immobilisations produit correspondent à des dépenses de réparation et d'entretien courantes sur des biens déjà imposés n'emportant pas un changement des caractéristiques physiques de ces biens ; elles ne peuvent dès lors pas être prises en compte, sur le fondement des dispositions du I de l'article 1517 du code général des impôts, pour calculer la valeur locative du site de Marconnelle ;
- elle entend se prévaloir des énonciations des paragraphes 150 et 160 du bulletin officiel des impôts n° BOI-IF-TFB-20-20-10-10-20140722 ;
- elle entend se prévaloir des énonciations paragraphe 230 du bulletin officiel des impôts n° BOI-IF-TFB-20-20-10-20-20141223 ;
- les immobilisations identifiées par la lettre D dans le tableau des immobilisations produit correspondent à des travaux de mise en conformité, qui ne génèrent aucune valeur ajoutée, et ne peuvent dès lors être prises en compte pour calculer la valeur locative du site de Marconnelle ;
- l'immobilisation intitulée " cheminée rejet odeurs atmosphère ", identifiée par la lettre AP dans le tableau des immobilisations produit, correspond à une installation destinée à la lutte contre la pollution de l'atmosphère ; elle doit dès lors être prise en compte à raison de la moitié de son montant pour le calcul de la valeur locative du site de Marconnelle en application des dispositions de l'article 1518 A du code général des impôts.
Par des mémoires en défense enregistrés le 28 janvier 2020 et le 15 juin 2023, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions de la société à fin de réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisations de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017 sont irrecevables, l'année 2017 étant prescrite ;
- les conclusions de la société à fin de réduction des impositions auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 sont irrecevables à concurrence du montant excédant celui contesté dans sa réclamation de mars 2019 s'agissant des impositions auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 et de celui contesté dans la réclamation de décembre 2018 s'agissant des impositions auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017 ;
- certaines des immobilisations identifiées par la requérante par la lettre A n'entrent effectivement pas dans le champ d'application des dispositions des articles 1380 et 1381 du code général des impôts ;
- certaines des immobilisations identifiées par la requérante par la lettre B n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions des articles 1380 et 1381 du code général des impôts ;
- certaines des immobilisations identifiées par la requérante par la lettre B sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application des dispositions du 11° de l'article 1382 du code général des impôts et, par conséquent, de la cotisation foncière des entreprises ;
- les autres moyens soulevés par la société par actions simplifiée Nestlé Purina Petcare France ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur deux moyens relevés d'office, tirés, d'une part, de ce que les conclusions de la requête à fin de décharge sont irrecevables à concurrence des montants excédant ceux contestés dans la réclamation présentée par la société Nestlé Purina Petcare France en mars 2019, d'autre part, de la méconnaissance par l'administration du champ d'application de la loi résultant de la prise en compte, pour le calcul de la valeur locative du site de Marconnelle, d'immobilisations, identifiées par la lettre B dans le tableau des immobilisations produit par la requérante, n'entrant pas dans le champ d'application des dispositions des articles 1380 et 1381 du code général des impôts qui définissent les biens passibles d'une taxe foncière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Barre,
- les conclusions de Mme Dang, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Nestlé Purina Petcare France exerce une activité de fabrication de nourriture pour animaux de compagnie sur un site situé à Marconnelle (62140). Elle a été assujettie à des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de cotisation foncière des entreprises (CFE) au titre des années 2017 et 2018. La société a présenté une réclamation à l'administration en décembre 2018, et une seconde réclamation en mars 2019, tendant à obtenir le dégrèvement partiel de ces impositions au motif que certaines immobilisations inscrites à l'actif de son bilan ne pouvaient être prises en compte pour la détermination de la valeur locative du site de Marconnelle. Par un courrier du 21 mai 2019, l'administration fiscale a rejeté les réclamations de la société. La SAS Nestlé Purina Petcare France demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la recevabilité :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Selon les termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui désire contester tout ou partie d'une imposition doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration fiscale dont dépend le lieu d'imposition. En vertu de l'article R. 196-1 du même livre, les réclamations relatives aux impôts locaux et des taxes annexes doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de l'année suivant l'année de la mise en recouvrement du rôle ou de la mise en recouvrement de l'imposition.
3. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'avis d'imposition ou l'avis de mise en recouvrement par lequel l'administration porte les impositions à la connaissance du contribuable doit mentionner l'existence et le caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la réclamation prévue à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que les délais de forclusion dans lesquels le contribuable doit présenter cette réclamation et, d'autre part, que le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie est de nature à faire obstacle à ce que le délai prévu par l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales lui soit opposable.
4. Toutefois le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d'un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l'être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable. Le recours administratif préalable doit être présenté dans le délai prévu par l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, prolongé, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le contribuable, d'un an. Dans cette hypothèse, le délai de réclamation court à compter de l'année au cours de laquelle il est établi que le contribuable a eu connaissance de l'existence de l'imposition.
5. Il résulte de l'instruction que les dates de mise en recouvrement des rôles afférents aux cotisations primitives de TFPB et CFE auxquelles la société Nestlé Purina Petcare France a été assujettie au titre de l'année 2017 ont été fixées, respectivement, au 31 août et au 31 octobre 2017. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, notamment des avis d'imposition produits par l'administration en défense, que l'existence ni, a fortiori, le caractère obligatoire ou les délais de présentation de la réclamation prévue par l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales aient été portés à la connaissance du contribuable. Par suite, l'administration n'est pas fondée à soutenir que la réclamation présentée en mars 2019 était tardive en tant que sont contestées les impositions primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises auxquelles la société Nestlé Purina Petcare France a été assujettie au titre de l'année 2017.
6. En second lieu, aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 200-2 du même libre : " Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration ". En application de ces dispositions, les conclusions d'un contribuable présentées devant le tribunal administratif ne peuvent être accueillies que dans la mesure où, ajoutées aux dégrèvements prononcés par l'administration, elles ne conduisent pas à un dégrèvement supérieur à celui qui avait été demandé à l'administration fiscale.
7. Dans la réclamation présentée en mars 2019, la société requérante n'a demandé le dégrèvement des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 qu'à concurrence de 54 683 euros s'agissant de la TFPB 2017, 54 385 euros s'agissant de la CFE 2017, 55 340 euros s'agissant de la TFPB 2018 et de 55 037 euros s'agissant de la CFE 2018. Par suite, l'administration est seulement fondée à soutenir que les conclusions de la requête à fin de réduction de ces impositions sont irrecevables à concurrence des montants excédant ceux contestés dans cette réclamation.
En ce qui concerne les immobilisations prises en compte pour le calcul de la valeur locative du site de Marconnelle :
S'agissant des immobilisations identifiées par la société comme appartenant à la catégorie A :
8. Aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article 1467 de ce code : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° () de l'article 1382 () ". Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". L'article 1381 de ce code dispose que : "Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; / 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication ( ) ". Aux termes de l'article 1382 du même code : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : () / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 () ". Aux termes du premier alinéa de l'article 1495 du même code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". Enfin, le II de l'article 324 B de l'annexe III au même code précise que : " Pour l'appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d'équipement existant au jour de l'évaluation ".
9. Pour apprécier, en application de l'article 1495 du code général des impôts et de l'article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d'assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l'article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation d'un établissement industriel, c'est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d'un établissement qualifié d'industriel au sens de l'article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article 1381.
10. La société requérante soutient que les immobilisations identifiées par la lettre A ne sont pas passibles d'une taxe foncière, en ce qu'elles n'entrent pas dans le champ d'application des articles 1380 et 1381 du code général des impôts.
11. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les immobilisations dénommées " taxes locales d'équipement espaces verts ", pour un montant de 3 373,39 euros, " taxe locale d'équipement + espaces verts " pour un montant de 4 602,74 euros, " mise en place filets protection oiseaux " pour un montant de 19 850 euros, " mise en place filets protection oiseaux " pour un montant de 2 744 euros, " mise en place filets protection oiseaux " pour un montant de 1 000 euros, " mise en place filets protection oiseaux " pour un montant de 6 890,00 euros, " miroir de circulation dim 1000*800 ref-s-miri30 " pour un montant de 573,60 euros, " grille stock produits lavage atelier viande " pour un montant de 2 700 euros, " grille stock produits lavage atelier viande " pour un montant de 3 865 euros, " grille local vannes sprinkler " pour un montant de 1 500 euros, " Small Liquid Handlings-Rack process with " pour un montant de 27 048,01 euros, " Barrière dépôt long des bureaux " pour un montant de 20 151,78 euros, " Barrière Quai 0 à 8 " pour un montant de 20 151,77 euros, " enclos grillage pour bouteilles de gaz " pour un montant de 937,56 euros, " clôtures-portillons-barrières - usine " pour un montant de 27 900,51 euros, " clôtures-portillons-barrières - usine " pour un montant de 30 314,49 euros, " barrière pour ségrégation piétons véhicules " pour un montant de 2 169,00 euros, " panneau signalisation site " pour un montant de 2 146,00 euros, " panneau signalisation site " pour un montant de 8 275 euros et " Garde du corps + poteaux laiterie parking " pour un montant de 2 224,80 euros, dont l'administration reconnaît expressément qu'elles n'entrent pas dans le champ d'application des articles 1380 et 1381 du code général des impôts, ne font pas partie des éléments d'assiette de la TFPB et de la CFE mentionnés par ces deux derniers articles et ne sont pas des biens faisant corps avec de tels éléments. Par suite, la société Nestlé Purina Petcare France est fondée à soutenir qu'elles doivent être exclues de la base imposable.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente () ".
13. La société requérante n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du premier paragraphe du bulletin officiel des impôts n° BOI-IF-TFB-10-10-10-20120912, dès lors que celles-ci ne comportent aucune interprétation formelle de la loi fiscale qui diffère du sens et de la portée qu'elle doit légalement recevoir.
14. En troisième lieu, la société requérante se prévaut des énonciations des paragraphes 130 à 150 du bulletin officiel des impôts BOI-IF-TFB-10-10-20-20120912, publié en 12 septembre 2012, qui disposent, notamment, que : " Les canalisations ne sont pas, d'une manière générale, passibles de la TFPB en application de ces dispositions. Il en est ainsi notamment des canalisations posées sur le sol ou enfouies dans le sol sans aucune assise ou fondation spéciale. En ce sens, il est précisé qu'il convient de distinguer les canalisations proprement dites (au sens de conduit, de tube ou de tuyau) des galeries et des caniveaux dans lesquels elles passent, ces dernières étant imposables. ". Dès lors, elle est fondée à soutenir que l'administration fiscale ne pouvait inclure l'immobilisation que le groupe a dénommée " tuyaux et regards sur voirie ", pour un montant de 1 814,14 euros, dans la base imposable à la TFPB et à la CFE.
15. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que les autres immobilisations identifiées par la société Nestlé Purina Petcare France comme appartenant au groupe A font corps avec les éléments d'assiette mentionnés par les articles 1380 et 1381 du code général des impôts. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à demander qu'elles soient exclues de la base imposable.
16. Ainsi, la société Nestlé Purina Petcare France est seulement fondée à soutenir que les immobilisations identifiées par elle comme appartenant à la catégorie A doivent être exclues de la base imposable à concurrence d'un montant de 193 323,44 euros.
S'agissant des immobilisations identifiées par la société comme appartenant à la catégorie B :
17. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les immobilisations identifiées par la lettre B, dénommées " contrôles techniques Socotec et SCE inst " pour un montant de 107 576,56 euros, " honoraires de contrôle " pour un montant de 59 323,71 euros, " honoraires Nestlé " pour un montant de 78 617,96 euros, " contrôle Socotec " pour un montant 2 355,79 euros, " mission contrôle technique " pour un montant de 2 317,23 euros, " contrôle Socotec " pour un montant de 2 317,23 euros, " coordination sécurité santé " pour un montant de 2 355,79 euros, " contrôles Socotec " pour un montant de 2 317,22 euros, " Bruit Etude Générale " pour un montant de 5 220,00 euros, " mission coordination SPS " pour un montant de 2 355,79 euros, " plan topographique " pour un montant de 3 019,25 euros, " pian topographique " pour un montant de 7 569,09 euros, " géomètre " pour un montant de 4 014,36 euros, " passerelle sécur t2 " pour un montant de 8 281,03 euros, " passerelle sécur t2 " pour un montant de 6 597,99 euros, " filet auvent reception1 " pour un montant de 2 660,24 euros, " filet auvent navette " pour un montant de 3 727,38 euros, " mise en place d'un filet de protection contre les " pour un montant de 4 760,00 euros, " extracteur de buées cermap type vsb 20 " pour un montant de 2 414,79 euros et " etanch.refroidisseur c3 " pour un montant de 5 187,23 euros, " sécheur DAD auvent protection " pour un montant de 6 741,12 euros, dont l'administration reconnaît également, dans son dernier mémoire en défense, qu'elles n'entrent pas dans le champ d'application des articles 1380 et 1381 du code général des impôts, ainsi que les immobilisations identifiées par la lettre B dénommées " prestations Hennequin " pour un montant de 4 297,39 euros, " contrôles Socotec " pour un montant de 2 317,22 euros et " prest ingénierie " pour un montant de 1 227,82 euros, ne font pas partie des éléments d'assiette de la TFPB et de la CFE tels que prévue par les articles 1380 et 1381 du code général des impôts et ne sont pas des biens faisant corps avec de tels éléments. Dans ces conditions, en assujettissant la société requérante à des cotisations primitives de TFPB et de CFE, en sa qualité de propriétaire de ces immobilisations, l'administration fiscale a commis une illégalité qui touche au champ d'application de la loi devant, si elle n'a pas été invoquée par le requérant, être relevée d'office par le juge. Par suite, il y a lieu d'exclure ces immobilisations de la base imposable.
18. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, notamment des photographies produites par la société requérante, que les immobilisations de la catégorie B dénommées " fourniture+pose 4 fourreaux diam 50mm " pour un montant de 738 euros, " isolation antibruit tour melange1 " pour un montant de 95 842,73 euros, " sas accès atelier premis " pour un montant de 19 944,20 euros, " nouveau quai réception laiterie " pour un montant de 15 044,31 euros, " auvent au quai de chargement poudre " pour un montant de 5 465,75 euros, " local ligne conditionnement 25kg 10kg " pour un montant de 28 812,98 euros, " cuve eaux usées " pour un montant de 14 055,80 euros, " 2ème tranche travaux insonorisation " pour un montant de 23 730 euros, " fourniture+pose matériel insonorisation " pour un montant de 39 000 euros et " alimentation électrique de l'armoire du " pour un montant de 1 950,00 euros sont des biens spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d'être exercées au sein de l'établissement industriel exploité par la société Nestlé sur le site de Marconnelle, et qu'elle n'entrent dans aucune des catégories d'équipements visés au 1° et au 2° de l'article 1381 du code général des impôts. Il suit que la société requérante est fondée à soutenir qu'elles doivent être exclues de la base imposable.
19. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction que les immobilisations de la catégorie B dénommées " acgment éclairage atelier entretien " pour un montant de 2 341,70 euros, " traitement du sol de 2 alles piétonnes " pour un montant de 18 000 euros, " changement plafond salle de contrôle tm1 " pour un montant de 1 478,02 euros, " toiture entrepôt " pour un montant de 8 079,83 euros, " peinture ancienne salle grading " pour un montant de 4 443,64 euros, " réseau eaux usées " pour un montant de 1 071,78 euros, " évacuations eaux pluviales extérieures " pour un montant de 7 834,94 euros, " réalisation d'un réseau enterre pour e.u " pour un montant de 7 435,80 euros, " connexion poste de garde au réseau eaux usées " pour un montant de 5 426,00 euros, " électricité " pour un montant de 41 116,23 euros, " rideau métallique l 2000 h 3000 retombée " pour un montant de 2 359,93 euros, " rideau mecan. fora " pour un montant de 248,49 euros, " électricité " pour un montant de 32 795,14 euros, " mec réseau gaz " pour un montant de 5 762,57 euros, " méc réseau gaz " pour un montant de 13 446,00 euros, " fourniture et pose de paratonnerre " pour un montant de 7 376,38 euros, " ensemble de report alarme " pour un montant de 3 663,65 euros, " fournit+install reseau extinction " pour un montant de 11 530,00 euros, " confection dalle groupe électrogène " pour un montant de 1 318,67 euros, " installation éclairage smc2 zone2 " pour un montant de 4 734,90 euros, " installation éclairage atelier euroblen " pour un montant de 6 334,11 euros, " installation éclairage chaufferie et pièces " pour un montant de 14 983,00 euros, " chaufferie - bureau. salle contrôle. sanitaire " pour un montant de 12 657,46 euros, " câble alimentation+report alarme entre " pour un montant de 3 391,40 euros, " installation éclairage atelier euroblend et sas " pour un montant de 8 445,48 euros, " installation éclairage extérieur cote re " pour un montant de 1 313,97 euros, " fourniture et installation serrures " pour un montant de 18 402,62 euros, " porte trekking star avec porte piéton " pour un montant de 13 497,00 euros, " plafond salle de contrôle " pour un montant de 10 160,28 euros, " création d~un linteau " pour un montant de 1 460,00 euros, " percement d~un passage libre - pose d~un " pour un montant de 6 904,57 euros, " installation climatisation bureau ce/dp " pour un montant de 1 329,60 euros, " escaliers bureaux maintenance " pour un montant de 1 290,00 euros, " résine et peinture bâtiment extrusion " pour un montant de 18 133,27 euros, " résine sol enrobage chien " pour un montant de 14 360,00 euros, " assainissement espace vert parking " pour un montant de 16 536,24 euros, " amen.terrain f. ouest " pour un montant de 69 163,07 euros, " fourniture et pose revêtement de sol cla " pour un montant de 3 000,00 euros, " rideau métallique acier galvanise ep 10 " pour un montant de 3 459,53 euros, " bruit tour formulation " pour un montant de 8 050,00 euros, " bruit bâtiment chien " pour un montant de 8 050,00 euros, " bruit bâtiment chat " pour un montant de 8 050,00 euros, " bruit bâtiment bureaux administratif " pour un montant de 8 050,00 euros, " bruit bâtiment réception1 " pour un montant de 112 740,00 euros, " bruit local tgbt chien et chat " pour un montant de 12 175,00 euros, " acoustique toiture cn enrobage " pour un montant de 26 298,33 euros, " acoustique réception ct " pour un montant de 3 100,00 euros, " acoustique local elec tm2 " pour un montant de 7 190,00 euros, " acoustique local elec tm7 " pour un montant de 13 300,00 euros et " acoustique broyeur cn " pour un montant de 4 950,00 euros, seraient spécifiques à l'activité susceptible d'être exercée dans un tel établissement industriel.
20. En troisième lieu, d'une part, si la société requérante soutient que les immobilisations de la catégorie B dénommées " socle silos de stockage " pour un montant de 14 407,13 euros, " fixation potence et dalle béton ", pour un montant de 5 957,79 euros, " support cuves acide et choline atelier liquide " pour un montant de 14 961,02 euros, " local réception chambre froide operateur " pour un montant de 31 524,00 euros, " local réception chambre froide operateur " pour un montant de 42 100,00 euros et " fondation pr charpente métallique " pour un montant de 7 560,43 euros sont exonérées de la TFPB et de la CFE en vertu des dispositions du 11° de l'article 1382 du code général des impôts, il résulte de l'instruction que ces immobilisations constituent des ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions au sens du 1° de l'article 1381 du même code. Par suite, la société Nestlé Purina Petcare France n'est pas fondée à en demander l'exclusion de la base imposable.
21. D'autre part, si la société requérante soutient que les immobilisations de la catégorie B dénommées " galerie technique entre bureaux et usine " pour un montant de 8 817,65 euros, " mise en conf. dépôt " pour un montant de 20 580,62 euros, " mise en conf. dépôt " pour un montant de 86 719,70 euros, " mise en conf. dépôt " pour un montant de 63 845,65 euros, " mise en conf. dépôt " pour un montant de 31 896,15 euros, " mise en conf. dépôt " pour un montant de 6 160,46 euros, " rétention pr cuves de stockage glucose/mpg " pour un montant de 91 650,56 euros, " rétention pr cuves de stockage glucose/mpg " pour un montant de 2 190,60 euros, " rétention pr cuves de stockage lad 1172 " pour un montant de 113 356,91 euros et " rétention pr cuves de stockage lad 1172 " pour un montant de 11 400,17 euros, sont exonérées de la TFPB et de la CFE en vertu des dispositions du 11° de l'article 1382 du code général des impôts, il résulte de l'instruction que ces immobilisations constituent des installations destinées à abriter des personnes ou des biens au sens du 1° de l'article 1381 du même code. Par suite, la société Nestlé Purina Petcare France n'est pas fondée à en demander l'exclusion de la base imposable.
22. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que les intitulés comptables des autres immobilisations identifiées par la lettre B dans le tableau produit par la société requérante ne permettent pas, malgré les quelques factures versées au dossier, d'apprécier la consistance précise des équipements auxquels il fait référence et ainsi de considérer qu'elles doivent être regardées comme spécifiquement adaptées aux activités susceptibles d'être exercées dans l'établissement industriel exploité par la société Nestlé Purina Petcare France.
23. En dernier lieu, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des paragraphes 160 et 170 du BOI-IF-TFB-10-50-30-20120912, dès lors que celles-ci n'indiquent pas que l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties résultant de l'application du 11° de l'article 1382 concernerait des immobilisations dont la loi fiscale, telle qu'interprétée par la jurisprudence, prévoit la taxation.
24. Ainsi, les immobilisations identifiées par la société Nestlé Purina Petcare France comme appartenant à la catégorie B doivent être exclues de la base imposable à concurrence d'un montant de 1 457 716,81 euros.
S'agissant des immobilisations identifiées par la société comme appartenant à la catégorie C :
25. Aux termes de l'article 1516 du code général des impôts : " " Les valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties sont mises à jour suivant une procédure comportant : / - la constatation annuelle des changements affectant ces propriétés ; / - l'actualisation, tous les trois ans, des évaluations résultant de la précédente révision générale ; () ". Aux termes de l'article 1517 du même code, dans sa version applicable au litige : " I. - 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties (). Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement (). / II. - 1. En ce qui concerne les propriétés bâties les valeurs locatives résultant des changements visés au I sont appréciées à la date de référence de la précédente révision générale suivant les règles prévues aux articles 1496 à 1498. / Toutefois, les immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont, quelle que soit la date de leur acquisition, évaluées par l'administration d'après leur prix de revient conformément aux dispositions de l'article 1499, lorsqu'elles appartiennent à des entreprises qui ne relèvent pas du régime défini à l'article 50-0 pour l'impôt sur le revenu () ".
26. Il résulte des dispositions du premier alinéa du 1 du I de l'article 1517 du code général des impôts que les immobilisations industrielles, au sens de l'article 1499 du même code, nouvellement inscrites au bilan ou qui auraient dû l'être au cours d'une année civile donnée, ne sont prises en compte pour l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année suivante, dans le cadre de la constatation annuelle des changements prévue par l'article 1516 du même code, que lorsqu'elles correspondent soit à des constructions nouvelles ou à des changements de consistance ou d'affectation, soit à des changements de caractéristiques physiques ou d'environnement. Il en va de même pour la cotisation foncière des entreprises, en tenant compte, toutefois, des règles particulières prévues, s'agissant de la période de référence, par l'article 1467 A du code général des impôts.
27. En premier lieu, si la société Nestlé Purina Petcare France soutient que les immobilisations identifiées par la lettre C dans le tableau qu'elle produit correspondent à des réparations et à des travaux d'entretien courants, il résulte de l'instruction que les intitulés comptables figurant dans ce tableau ne permettent pas, malgré les quelques photos et factures versées au dossier, d'apprécier la consistance précise des équipements auxquels il fait référence et, en particulier, de déterminer, en l'absence de d'explication en ce sens, l'ampleur des travaux réalisés par rapport à la valeur initiale des biens altérés.
28. En second lieu, si la société requérante se prévaut des énonciations des paragraphes 150 et 160 du bulletin officiel des impôts n° BOI-IF-TFB-20-20-10-10-20140722, qui prévoit que seuls les travaux " hors de proportion avec les travaux d'entretien normaux qui incombent au propriétaire " ayant pour effet de modifier la valeur locative du local doivent être pris en compte, ainsi que des énonciations du paragraphe 230 du bulletin officiel des impôts n° BOI-IF-TFB-20-20-10-20-20141223, qui prévoit que seules doivent être prises en compte les " grosses réparations " ou les installations ou agencements " nouveaux ", il résulte de ce qui a été dit au point 27 qu'il ne peut être considéré que les immobilisations de la catégorie C correspondent à des travaux d'entretien normaux ou qu'elles ne représentent pas des grosses réparations au sens des énonciations précitées. Par suite, la société Nestlé Purina Petcare France n'est pas fondée à se prévaloir de ces énonciations.
29. Ainsi, la société Nestlé Purina Petcare France n'est pas fondée à soutenir que les immobilisations identifiées par elle comme appartenant à la catégorie C doivent être exclues de la base imposable.
S'agissant des immobilisations identifiées par la société comme appartenant à la catégorie D :
30. La société requérante soutient que les immobilisations de la catégorie D correspondent à des travaux de mise en conformité qui ne peuvent, dès lors, avoir modifié la valeur des biens altérés.
31. S'agissant de l'immobilisation dénommée " mise en conformité éclairage de secours " pour un montant de 7,36 euros, il résulte de l'instruction, notamment du prix négligeable acquitté pour la réalisation de ces travaux, que ces derniers n'ont pas emporté de changement des caractéristiques physiques du bien altéré au sens des dispositions du I de l'article 1517 du code général des impôts. Par suite, la société Nestlé Purina Petcare France est fondée à en demander l'exclusion de la base imposable.
32. En revanche, les deux autres travaux de " mise ne conformité " figurant dans la catégorie D ont été réalisés pour un montant, respectivement, de 1 372,04 euros et de 28 141,16 euros. En l'absence d'autres éléments, il ne résulte pas de l'instruction que ces travaux n'auraient pas modifié la valeur vénale des biens concernés. Par suite, la société Nestlé Purina Petcare France n'est pas fondée à en demander l'exclusion de la base imposable.
33. Ainsi, la société Nestlé Purina Petcare France est fondée à soutenir que les immobilisations identifiées par elle comme appartenant à la catégorie D doivent être exclues de la base imposable à concurrence d'un montant de 7,36 euros.
S'agissant de l'immobilisation identifiée par la société par les lettres AP :
34. Aux termes de l'article 1518 A du code général des impôts : " Les valeurs locatives qui servent à l'établissement des impôts locaux sont prises en compte à raison des deux tiers de leur montant pour les aéroports ainsi que pour les installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère faisant l'objet d'un amortissement exceptionnel au titre des articles 39 quinquies E et 39 quinquies F. / A compter du 1er janvier 1991, les valeurs locatives des installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère visées au premier alinéa sont prises en compte à raison de la moitié de leur montant .() / Pour les installations visées au premier alinéa et les matériels visés au troisième alinéa, acquis ou créés à compter du 1er janvier 2002, et qui sont éligibles à l'un des modes d'amortissement exceptionnel mentionnés aux alinéas précités, la condition relative à la comptabilisation de cet amortissement exceptionnel est supprimée pour l'application du présent article. () ".
35. Si le tableau produit par la société requérante mentionne une immobilisation intitulée " cheminée rejet odeurs atmosphère ", il ne peut être tenu pour établi, en l'absence de toute explication sur ses caractéristiques ou son fonctionnement, que ce bien constituerait effectivement une installation destinée à la lutte contre la pollution de l'atmosphère. Par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que cette immobilisation doit être prise en compte à raison de la moitié de sa valeur.
36. Ainsi, la société Nestlé Purina Petcare France est fondée à demander la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017, dans la limite recevable de 54 683 euros, résultant de l'exclusion de 1 651 047,61 euros (193 323,44 euros + 1 457 716,81 euros + 7,36 euros) d'immobilisations de la base d'imposition, de la cotisation de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017, dans la limite recevable de 54 385 euros, résultant de l'exclusion de 1 651 047,61 euros d'immobilisations de la base d'imposition, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018, dans la limite recevable de 55 340 euros, résultant de l'exclusion de 1 651 047,61 euros d'immobilisations de la base d'imposition et de la cotisation de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018, dans la limite recevable de 55 037 euros, résultant de l'exclusion de 1 651 047,61 euros d'immobilisations de la base d'imposition.
Sur les frais liés au litige :
37. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais exposés par la société Nestlé Purina Petcare France et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La société par actions simplifiée Nestlé Purina Petcare France est déchargée partiellement, dans la limite de la somme de 54 683 euros, de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 à raison de son site de Marconnelle, à concurrence de la réduction de sa base imposable résultant de l'exclusion de 1 651 047,61 euros d'immobilisations.
Article 2 : La société par actions simplifiée Nestlé Purina Petcare France est déchargée partiellement, dans la limite de la somme de 54 385 euros, de l'imposition primitive de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 à raison de son site de Marconnelle, à concurrence de la réduction de sa base imposable résultant de l'exclusion de 1 651 047,61 euros d'immobilisations.
Article 3 : La société par actions simplifiée Nestlé Purina Petcare France est déchargée partiellement, dans la limite de la somme de 55 340 euros, de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison de son site de Marconnelle, à concurrence de la réduction de sa base imposable résultant de l'exclusion de 1 651 047,61 euros d'immobilisations.
Article 4 : La société par actions simplifiée Nestlé Purina Petcare France est déchargée partiellement, dans la limite de la somme de 55 037 euros, de l'imposition primitive de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie due au titre de l'année 2018, à raison de son site de Marconnelle, à concurrence de la réduction de sa base imposable résultant de l'exclusion de 1 651 047,61 euros d'immobilisations.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société par actions simplifiée Nestlé Purina Petcare France est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Nestlé Purina Petcare France et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l'audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Célino, première conseillère,
Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé
C. BARRE
Le président,
Signé
M. PAGANELLa greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_1906059_20231228
Données disponibles
- Texte intégral