TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 8 — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_1906066_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B C a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision référencée 48SI du 30 août 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et les décisions de retrait de points ayant concouru à cette perte de validité. Par jugement n° 1906066 du 31 mai 2021, le tribunal administratif a dit n'y avoir pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 9 septembre 2011, 6 février 2012, 16 juin 2012, 19 avril 2013 et 10 décembre 2014 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un pourvoi enregistré le 2 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C s'est pourvue en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 mai 2021. Par un arrêt n° 455132 du 31 mai 2022, la section du contentieux du Conseil d'Etat a annulé l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 mai 2021, a renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Grenoble et a rejeté le surplus des conclusions du pourvoi.
Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2022, Mme C représentée par Me Eric de Caumont, demande au tribunal administratif de :
1°/ prononcer l'annulation des décisions de retrait de points afférents aux infractions des 9 avril 2011 à 9H15 et 25 février 2013 ;
2°/ prononcer l'annulation de la décision référencée 48SI du 30 août 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
3°/ enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;
4°/ condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C fait valoir que le défaut d'information préalable obligatoire aux retraits de points pour les infractions des 9 avril 2011 à 9H15 et 25 février 2013, justifie leur annulation et par voie de conséquence l'annulation de la décision 48SI.
Le ministre de l'intérieur, destinataire le 15 novembre 2022 du mémoire de la requérante, n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La magistrate désignée a au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêt n° 455132 du 31 mai 2022, la section du contentieux du Conseil d'Etat a annulé l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 mai 2021, a renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Grenoble et a rejeté le surplus des conclusions du pourvoi.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des termes de l'arrêt du Conseil d'Etat que la cassation de l'article 2 du jugement du 31 mai 2021 est motivée par l'erreur de droit commise par le tribunal concernant les infractions commises les 9 avril 2011 (- 1 point) et 25 février 2013 (- 3 points). Le tribunal s'est fondé à tort sur la seule circonstance que les infractions précitées avaient donné lieu à l'émission d'amendes forfaitaires majorées, pour déduire que Mme C devait être regardée comme ayant bénéficié de l'information requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qui lui était soumis que l'intéressée avait procédé au paiement de ces amendes forfaitaires.
3. Il ressort du relevé d'information intégral de Mme C, daté du 15 avril 2020 et produit par le ministre de l'intérieur au soutien de son mémoire en défense en première instance, que les infractions relevées les 9 avril 2011 à 9H15 et 25 février 2013 ont été constatées par un radar automatique et ont donné lieu à l'émission de titres exécutoires d'amendes forfaitaires majorées. Si ces mentions établissent la réalité des infractions en application des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, elles ne permettent pas d'établir que Mme C aurait reçu les avis de contravention comportant les informations exigées par l'article L. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, à défaut pour le ministre, à qui incombe la charge de la preuve, de produire une attestation de situation du trésorier principal du contrôle automatisé permettant d'établir que la contrevenante se serait acquittée des amendes forfaitaires majorées correspondant à ces deux infractions, et aurait en conséquence, nécessairement eu connaissance des informations requises, le ministre ne peut être regardé comme apportant la preuve qu'il s'est acquitté de l'obligation d'information prévue par les articles L. 223-3 et R 223-3 du code de la route pour ces deux infractions.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander, d'une part, l'annulation des retraits de points correspondant aux infractions des 9 avril 2011 à 9H15 et 25 février 2013 et par voie de conséquence l'annulation de la décision référencée 48SI du 30 août 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'exécution de celui-ci implique nécessairement, la restitution au capital de points affectés au permis de conduire de Mme C des points retirés à la suite des infractions commises le 9 avril 2011 à 9H15 et le 25 février 2013. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur qu'il rétablisse ces points dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de la commission de nouvelles infractions justifiant des retraits de points et qu'il réexamine, dans le même délai, la situation de l'intéressée pour en tirer les conséquences sur son capital de points et son droit de conduire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du ministre de l'intérieur de retraits des points du permis de conduire de Mme C correspondant aux infractions des 9 avril 2011 à 9H15 et 25 février 2013 et la décision référencée 48SI du 30 août 2019, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de rétablir quatre points sur le permis de conduire de Mme C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de la commission de nouvelles infractions justifiant des retraits de points et qu'il réexamine, dans le même délai, la situation de l'intéressée pour en tirer les conséquences sur son capital de points et son droit de conduire.
Article 3 : l'Etat versera à Mme C une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.
La magistrate désignée,
D. ALa greffière,
V. Barnier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_1906066_20230202
Données disponibles
- Texte intégral