TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1906067_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2019, M. E B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 novembre 2019, par laquelle la direction de la sécurité de l'aviation civile a rejeté sa demande de délivrance d'une carte d'identification provisoire pour sa voile d'ULM " Styl+ " ; 2°) d'enjoindre au ministre chargé des transports de lui délivrer une carte d'identification provisoire pour cet ULM. Il soutient que : - une aile similaire, construite par la société ICARO 2000 et modifiée par la société ULTEAM, a déjà été identifiée par la direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC), laquelle dispose donc déjà de la fiche d'identification du constructeur et du dossier technique nécessaires à l'identification de son aile ; - cette aile n'est pas une construction de série ; - les services de la DSAC ont considéré que son aile d'ULM a été produite en série par la société ICARO 2000 ; - le constructeur italien ICARO 2000 ne prévoit pas de fournir une fiche d'identification, pièce demandée pour obtenir la carte provisoire d'identification. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2021, le ministre chargé des transports conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'aviation civile ; - l'arrêté du 23 septembre 1998 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Rémy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, propriétaire d'un planeur ultra-léger motorisé (ULM) a déposé le 12 novembre 2019 une demande de carte d'identification provisoire pour son appareil, dans le but de réaliser des essais opérationnels en vol afin d'obtenir son identification définitive. Par courriel du 14 novembre 2019, les services de la direction de la sécurité de l'aviation civile de l'ouest (DSAC-O) ont rejeté sa demande, au motif que l'aile de son ULM était une voile produite en série, pour laquelle la demande d'identification doit être accompagnée d'une fiche de série du constructeur de l'aile présentant ses caractéristiques techniques. La seconde demande de M. B, réceptionnée le 21 novembre 2019, a de nouveau été rejetée par la DSAC-O par un courriel du 9 décembre 2019. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision de refus du 14 novembre 2019. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1-1 de l'arrêté visé ci-dessus relatif aux aéronefs ultralégers motorisés : " Pour l'application du présent arrêté, les termes ci-dessous sont employés avec les définitions suivantes : / a) ULM de série : ULM construit en série ou assemblé à partir d'un kit construit en série. Dans le cas des ULM de classe 1,2 et 5, le critère de construction en série porte, respectivement, sur la voile, l'aile ou l'enveloppe. [] ". Aux termes de l'article 2 du même arrêté : " Est qualifié ULM un aéronef monoplace ou biplace faiblement motorisé, répondant à l'une des définitions de classe suivantes : / [] Classe 2 (dite pendulaire) / Un ULM pendulaire est un aéronef monomoteur à hélice sustenté par une voilure rigide sous laquelle est généralement accroché un chariot motorisé. Il répond aux conditions techniques suivantes : []. ". Suivant l'article 3 de cet arrêté : " Une fiche d'identification est délivrée pour tout ULM. / Le postulant peut être toute personne physique ou morale détenant les informations relatives à la conception et la fabrication de l'ULM suffisantes pour être en mesure de réaliser la déclaration prévue par le présent article pour la délivrance de la fiche d'identification et la déclaration de conformité prévue par l'article 5 du présent arrêté pour l'obtention de la carte d'identification. / Le postulant fournit les éléments descriptifs de l'ULM qui sont reportés sur la fiche d'identification. Ces éléments permettent d'identifier les caractéristiques essentielles de l'ULM, notamment les caractéristiques de masses, de motorisation et de vitesses, permettant son classement en ULM. / Dans le cas d'un ULM de série, la fiche d'identification, dite alors " de série ", est délivrée pour un ULM de référence et s'applique à tous les exemplaires de la série partageant les mêmes caractéristiques essentielles. / Toutefois l'obligation d'une fiche d'identification de série ne s'applique pas aux ULM de classe 1. Le postulant déclare qu'il : [] c) Dispose d'un dossier technique qui comprend : / 1. L'ensemble des justifications de la conformité aux conditions techniques applicables mentionnées au b ; / 2. Un dossier d'utilisation. / Le dossier d'utilisation comprend un manuel d'utilisation et un manuel d'entretien [] Pour l'application des dispositions ci-dessus relatives au contenu du dossier d'utilisation et à la transmission du dossier technique, le terme " constructeur " s'entend, dans le cas des ULM de classes 1, 2 et 5, comme le constructeur de la voile, de l'aile ou de l'enveloppe, respectivement. ". Enfin, l'article 5 de l'arrêté précité prévoit que : " La carte d'identification de l'ULM est visée et délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile au vu de : / -soit la fiche d'identification de l'ULM obtenue conformément aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté, soit la copie de la fiche d'identification de série accompagnée d'une déclaration du titulaire de la fiche attestant que l'ULM est conforme aux éléments descriptifs de cette fiche et aux conditions techniques applicables. [] ". 3. Il est constant que M. B est propriétaire d'un ULM de classe 2 ce qui implique qu'il devait, conformément aux dispositions citées au point précédent de l'article 3 de l'arrêté du 23 septembre 1998, produire un dossier technique comprenant notamment le dossier d'utilisation de l'aile de son ULM à l'appui de sa demande de carte d'identification provisoire. Or, il ressort des pièces du dossier que la voile de l'ULM de M. B correspond au modèle Orbiter 2 du constructeur ICARO 2000, distribué par la société ULTEAM après " des réglages et des choix de conception différents, afin de satisfaire à la plus grande majorité de pilotes ". Contrairement à ce que soutient le requérant, cette voile conserve ainsi les éléments de base des voiles Orbiter 2, construites en série, ce dont atteste la société ICARO 2000 dans son courriel du 9 décembre 2019 adressé à la DSAC-O, dans lequel elle conclut que les changements réalisés " ne font aucun compromis sur la navigabilité et la certification de l'aile ". Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il n'était donc pas tenu de produire la fiche d'identification de l'aile de son ULM à l'appui de sa demande d'identification provisoire. 4. En deuxième lieu, si le requérant fait valoir qu'un précédent ULM, disposant d'une aile identique, a obtenu une carte d'identification délivrée le 29 juillet 2015 et que, par conséquence, la DSAC disposait déjà de la fiche d'identification et du dossier technique du constructeur de la voile, il n'en apporte pas la preuve, qui lui incombe, en se bornant à produire la fiche d'identification et la carte d'identification d'un ULM appartenant à M. A D, délivrées le 29 juillet 2015, dont il n'est pas établi, faute de mention de marque ou de référence, qu'il avait une voile identique à celle de M. B. En tout état de cause, ce dernier n'en était pas pour autant dispensé de l'obligation de produire, à l'appui de sa demande, la fiche d'identification de série de son aile. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, M. B ne saurait utilement soutenir que la société ICARO 2000 ne produit pas la fiche d'identification de sa voile Orbiter 2, dès lors qu'il ne démontre pas avoir fait de demande auprès de ce constructeur afin d'obtenir cette fiche ou tout élément d'homologation de sa voile. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que celles à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Kolbert, président, Mme Thalabard, première conseillère, Mme Barbaste, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. La rapporteure, Signé M. Barbaste Le président, Signé E. KolbertLa greffière, Signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_1906067_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel