TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1906069_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2019, M. B A M'Bodji demande au tribunal d'une part, d'annuler la décision du 30 novembre 2019 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Rennes-Vezin-le-Coquet a fait procéder à une fouille intégrale sur sa personne, et d'autre part, d'appuyer son transfert vers le centre pénitentiaire du Havre ou vers la maison d'arrêt de Rouen. Il soutient que : - la décision de procéder à une fouille n'était pas justifiée ni proportionnée au regard de l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 et des articles R. 57-7-79 à R. 57-7-82 du code de procédure pénale ; - cette décision méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête de M. M'Bodji est irrecevable dès lors qu'il n'a pas produit la décision attaquée, en méconnaissance de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés par M. M'Bodji ne sont pas fondés. Par un courrier du 19 septembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal appuie la demande de transfert de M. C vers le centre pénitentiaire du Havre ou à la maison d'arrêt de Rouen, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de se substituer aux administrations compétentes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme D ; - les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. M'Bodji, détenu au centre pénitentiaire de Rennes-Vezin-le-Coquet du 2 août 2018 au 7 décembre 2020, demande au tribunal d'une part d'annuler la décision du 30 novembre 2019 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Rennes-Vezin-le-Coquet a fait procéder à une fouille intégrale sur sa personne, d'autre part d'appuyer sa demande de transfert vers le centre pénitentiaire du Havre ou vers la maison d'arrêt de Rouen. Sur les conclusions tendant à ce que le tribunal appuie la demande de transfert de M. M'Bodji : 2. Il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions principales tendant à d'autres fins qu'à l'annulation d'une décision administrative identifiée et produite ou à la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur ni se substituer aux administrations compétentes. Par suite, les conclusions présentées par M. M'Bodji tendant à ce que le tribunal appuie sa demande de transfert vers le centre pénitentiaire du Havre ou vers la maison d'arrêt de Rouen sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 57 de la loi du 24 novembre 2009, alors en vigueur : " Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. () / Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d'établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire. () / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n'exerçant pas au sein de l'établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l'autorité judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale, alors en vigueur, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article R. 225-1 du code pénitentiaire : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. () ". Aux termes de l'article R. 57-7-80 du code de procédure pénale, alors en vigueur, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article R. 225-2 du code pénitentiaire : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement. ". 5. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 6. La mesure de fouille intégrale dont a fait l'objet M. M'Bodji, le 30 novembre 2019, à l'issue de la promenade, était motivée par la suspicion de détention par l'intéressé d'objets ou de substances prohibés pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du compte-rendu d'incident du 30 novembre 2019 et du rapport d'enquête du 5 décembre 2019, que M. M'Bodji a insinué, lors du retour de la promenade du 30 novembre 2019, détenir une arme artisanale sur lui et a déclaré à un membre du personnel pénitentiaire qu'il ne la trouverait pas. Il ressort également des pièces du dossier que M. M'Bodji a fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires entre le 7 janvier 2019 et le 24 juin 2019 pour avoir notamment commis intentionnellement des actes de nature à mettre en danger la sécurité d'autrui, exercé ou tenté d'exercer des violences physiques à l'encontre d'une personne détenue et proféré des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement. Le requérant n'établit pas ni même n'allègue avoir fait l'objet de fouilles corporelles systématiques. Dans ces conditions, le recours à une telle fouille intégrale apparaît, dans les circonstances de l'espèce, nécessaire et proportionnée, dès lors qu'aucune autre mesure moins intrusive n'aurait permis d'atteindre le même but dans des conditions équivalentes. Cette mesure n'a, par suite, pas porté d'atteinte à la dignité de la personne du requérant et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les agents de l'administration pénitentiaire auraient procédé à cette fouille dans des conditions, qui par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la justice, que M. M'Bodji n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 novembre 2019 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Rennes-Vezin-le-Coquet a fait procéder à une fouille intégrale sur sa personne. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. M'Bodji est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A M'Bodji et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Kolbert, président, Mme Plumerault, première conseillère, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. La rapporteure, signé F. D Le président, signé E. Kolbert La greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 1906069
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_1906069_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel