TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1906075_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés respectivement les 7 juin 2019, 22 juillet 2019 et 26 mars 2021, M. C D, représenté par Me Seguin, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 mai 2019 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé sa demande de changement de statut afin d'obtenir une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision litigieuse méconnaît les dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il réside en France depuis six ans, y exerce une activité salariée et a de la famille sur le territoire français ; - elle est entachée d'erreur de fait car il n'a commis aucune infraction pénale comme l'atteste l'absence de mentions sur son casier judiciaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Par une ordonnance du 23 juin 2022, la clôture de l'instruction a été prononcée le 22 juillet 2022. Vu : - l'ordonnance n°1906699 du 23 juillet 2019 du juge des référés du Tribunal ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant albanais né le 21 octobre 1992, à Tropoje (Albanie), déclare être entré irrégulièrement en France le 10 septembre 2013. Le 3 octobre 2013, il a effectué une demande d'asile, laquelle a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 21 août 2014, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 13 mars 2015. Le préfet de Maine-et-Loire a alors édicté à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, le 18 juin 2015, dont le requérant n'a pas contesté la légalité. L'OFPRA a rejeté ses demandes de réexamen de demande d'asile, par décisions respectives du 30 septembre 2015 et du 6 juin 2016. Le 8 juin 2016, M. D a demandé la délivrance d'une carte de séjour temporaire pour raisons de santé. Après avis du médecin de l'agence régionale de santé, rendu le 9 janvier 2017, le préfet de Maine-et-Loire a pris un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, le 7 juin 2017. Par un jugement n°1705951 du 3 octobre suivant, le Tribunal a annulé cet arrêté. M. D a alors été mis en possession d'un titre de séjour pour raisons médicales du 23 mars 2018 au 22 mars 2019. Il a ensuite demandé un changement de statut et une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la décision contestée du 9 mai 2019 le préfet de Maine-et-Loire a refusé de faire droit à cette demande au motif que l'intéressé ne remplissait pas les conditions de cet article dès lors qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel d'Angers à quatre mois d'emprisonnement avec sursis le 12 janvier 2016 et que ses attaches familiales en France ne justifiaient pas la délivrance d'un titre de séjour, seul le père de l'intéressé séjournant régulièrement sur le territoire pour raisons médicales sous couvert d'un titre de séjour d'un an. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : /()/ 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ;() ". 3. M. D fait valoir qu'il réside en France depuis 2013, que ses attaches personnelles et familiales se situent désormais en France où il vit depuis près de 6 ans et où il exerce une activité salariée. D'une part, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. D, célibataire et sans enfant, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 10 septembre 2013, que sa durée de présence en France est liée essentiellement aux délais d'examen de sa demande d'asile puis à son maintien en situation irrégulière en dépit d'une décision du 18 juin 2015 l'obligeant à quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée. Le requérant se prévaut de ses attaches familiales en France, notamment de la présence de ses parents, M. et Mme E et F D, et de son frère, Erald D. Toutefois, lors de la décision du 9 mai 2019 litigieuse, M. E D disposait d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 21 septembre 2019, pour raisons de santé, mais qui ne lui donnait pas vocation à se maintenir en France à l'issue de la prise en charge médicale nécessitée par son état de santé. Mme F D se trouvait, quant à elle, en situation irrégulière, en l'absence de toute démarche de sa part en vue d'une éventuelle régularisation. Enfin, M. B D s'est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour pour raisons de santé, par décision du préfet de l'Hérault, notifiée le 10 octobre 2018. En outre, le requérant ne justifie pas d'une particulière insertion professionnelle en faisant valoir son accueil au sein d'une communauté Emmaüs, de juin 2016 à août 2017, avec un revenu mensuel de 345 euros puis son intégration, en juillet 2018, au sein de l'entreprise 2E SAS à Angers, membre du réseau d'insertion Envie, qui relève d'un dispositif d'accompagnement et/ou de retour à l'emploi et ne présente donc pas un caractère pérenne. La circonstance que M. D ait renouvelé son contrat d'insertion, de janvier à septembre 2019 ou que la société " Antoine distribution " indique dans un courrier du 8 juillet 2019, soit postérieurement à la décision attaquée, qu'il se verra proposer un contrat de professionnalisation de conducteur routier, sous réserve qu'il repasse les tests d'entrée au centre de formation de l' AFPA après une remise à niveau de Français, " communiquer en Français ", auprès de l'INFREP d'Angers ne suffit pas à établir qu'il serait intégré et qu'il aurait noué des liens intenses et stables sur le territoire français, dont il ne maîtrise apparemment pas la langue. 4. D'autre part, M. D nie, en produisant le bulletin n° 3 de son casier judiciaire vierge de toute mention, avoir été condamné par un jugement du tribunal correctionnel d'Angers et conteste avoir été l'auteur des faits visés par l'autorité administrative. Toutefois, le préfet verse au dossier le bulletin n° 2, reçu par ses services le 19 mars 2019, sur lequel figure une condamnation à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis, prononcée le 12 janvier 2016 par le tribunal correctionnel d'Angers, pour des faits d'exhibition sexuelle du 12 septembre 2015. Au surplus, il ressort également des pièces du dossier que M. D a été mis en cause pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, commis le 8 août 2019. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le préfet de Maine-et-Loire n'a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, commis aucune erreur de fait et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. De même, au vu de sa situation décrite au point 4 et pour les motifs exposés au même point, M. D n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par M. D doivent être rejetées. En ce qui concerne les frais liés au litige : 7. Les dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Specht, présidente, M. Labouysse, premier conseiller, Mme Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. La rapporteure, N. A La présidente, F. SPECHT La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière V. Malingre
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_1906075_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel