TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1906077_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2019, et des mémoires, enregistrés les 31 octobre et 7 novembre 2019 ainsi que le 3 avril 2020, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 septembre 2018 par laquelle le préfet de Haute-Savoie a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation ; 2°) d'annuler la décision du 16 avril 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur, statuant sur le recours qu'elle a formé contre la décision préfectorale, a ajourné, à deux ans à compter du 17 septembre 2018, sa demande de naturalisation ; 3°) de lui accorder la nationalité française. Elle soutient que la décision d'ajournement à deux années est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2019, le ministre de l'intérieur demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par Mme B. Il soutient que : - les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale sont irrecevables dès lors que sa décision du 16 avril 2019 s'y est substituée ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 29 septembre 2022 à partir de 10h45. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B est une ressortissante de nationalité algérienne qui est née le 26 mars 1974. Elle a présenté, auprès des services de la préfecture de Haute-Savoie, département dans lequel elle réside, une demande tendant à l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Par une décision du 17 septembre 2018, le préfet de ce département a ajourné cette demande en lui imposant un délai de deux années avant de déposer une nouvelle demande. Mme B a, pour contester cette décision et comme elle y était tenue en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif notamment aux décisions de naturalisation, saisi le ministre de l'intérieur d'un recours qui a été expressément rejeté le 16 avril 2019. L'intéressée demande l'annulation de la décision préfectorale du 17 septembre 2018 et de la décision ministérielle du 16 avril 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale du 17 septembre 2018 : 2. Le recours formé contre la décision du préfet de Haute-Savoie du 17 septembre 2018 constitue, en vertu de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, une formalité préalable qui doit être obligatoirement accomplie avant la saisine du juge. Cette formalité a pour objet de permettre au ministre de l'intérieur d'arrêter définitivement la position de l'administration sur la demande de naturalisation. Par suite, la décision du ministre de l'intérieur du 16 avril 2019 s'est substituée à celle du préfet de Haute-Savoie du 17 septembre 2018 et seule la décision du ministre de l'intérieur peut ainsi faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale sont, ainsi que le soutient le ministre de l'intérieur, irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle du 16 avril 2019 : 3. Il ressort de l'examen de la décision du ministre de l'intérieur du 16 avril 2019 que, pour ajourner à deux ans à compter du 17 septembre 2018 la demande de naturalisation présentée par Mme B, cette autorité s'est fondée sur le motif tiré de l'absence de pleine réalisation de son insertion professionnelle. 4. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Selon l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai () ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre notamment en considération, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'attribution de la nationalité française, l'intégration de l'intéressée dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu'elle dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France. 5. Pour ajourner à deux ans à compter du 17 septembre 2018 la demande de naturalisation présentée par Mme B, le ministre de l'intérieur a relevé que son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu'elle avait réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu'elle ne disposait pas de ressources stables. Le ministre de l'intérieur a ainsi pris en compte, non pas le niveau des ressources de la requérante, mais leur absence de stabilité. Mme B ne peut dès lors utilement faire valoir, à l'appui de sa requête, qu'elle perçoit des revenus dont le montant excède le salaire minimum interprofessionnel de croissance. 6. Les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 16 octobre 2012 ne constituent pas des lignes directrices dont les postulantes et postulants à l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation peuvent utilement se prévaloir devant le tribunal administratif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cette circulaire ne peut qu'être écarté. En tout état de cause, contrairement à ce que soutient Mme B, il ressort de la motivation de la décision attaquée que l'appréciation portée par le ministre de l'intérieur sur son parcours professionnel a été globale. 7. La légalité de l'appréciation portée par le ministre de l'intérieur concernant l'insertion professionnelle est examinée au regard des éléments de la situation de la postulante constitués antérieurement à la date de la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier qu'au 16 avril 2019, date de la décision attaquée, Mme B était inscrite comme demandeuse d'emploi auprès de Pôle Emploi, exerçait une activité professionnelle uniquement dans le cadre de contrats d'intérim lui confiant des missions pour des courtes durées et suivait, dans le cadre d'un changement d'orientation professionnelle, une formation en gemmologie afin de devenir vendeuse en bijouterie. Il ressort également et au demeurant des pièces du dossier que son parcours professionnel entre 2012 et 2018 est globalement marqué par l'exercice, dans le cadre d'une succession de contrats à durée déterminée ou indéterminée, de sept activités professionnelles différentes entrecoupées de périodes de formation. Les circonstances que Mme B avancent pour expliquer cette situation, comme le mérite qu'elle invoque, si elles attestent de son engagement pour s'insérer professionnellement, ne permettent pas de considérer, compte tenu du large pouvoir dont dispose le ministre de l'intérieur pour apprécier s'il y a lieu d'accorder la nationalité française, que la décision d'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation repose sur une erreur manifeste d'appréciation. 8. Eu égard au motif qui fonde la décision attaquée, les circonstances indépendantes de ce motif, que Mme B fait valoir devant le tribunal, sont sans incidence sur sa légalité. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision opposée par le ministre de l'intérieur le 16 avril 2019 doivent être également rejetées. Par voie de conséquence, doivent être aussi rejetées, en tout état de cause, ses conclusions tendant à ce que lui soit accordée la nationalité française. 10. Le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que Mme B dépose une nouvelle demande de naturalisation auprès des services de la préfecture du département dans lequel elle réside, le délai d'ajournement étant expiré depuis le 17 septembre 2020. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Nathalie Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. Le rapporteur, D. C Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_1906077_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel