TA9310ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 10ème chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1906080_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 juin 2019, 14 novembre 2019 et 15 janvier 2021, la société Ecocem Materials Ltd, représentée par Me Chetcuti demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 81 381, 30 euros, au titre de la période courue du 1er janvier au 31 décembre 2017, assorti des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a réalisé des opérations imposables, l'absence de remboursement impliquerait un manquement au principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que la taxe a été effectivement collectée ;
- en application de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne " Sea Chefs Cruise Services Gmbh " n° C-133/18, elle peut régulariser sa demande devant la juridiction ; établie en Irlande, elle est la principale entité du groupe international Ecocem, elle réalise des activités de gouvernance et gestion des filiales, information financière, activités de développement des affaires, conception et gestion de projet, gestion des usines de construction et supervision des dépenses d'investissement, ainsi que des activités de recherche et développement, par le biais de sa succursale en France ;
- les dépenses engagées en 2017 concernent les activités de recherche et développement de sa succursale française, le travail consiste à développer de nouveaux produits et solutions innovants, qui peuvent être utilisés par toutes les filiales, les dépenses entretiennent donc un lien direct et immédiat avec l'ensemble de l'activité de la société et particulièrement avec la facturation de prestations de services d'innovation ;
- en vertu de l'article 259 du code général des impôts, le lieu des prestations de service est situé en France lorsque le preneur dispose d'un établissement stable auprès duquel les services sont fournis ; elle dispose en France de salariés à titre permanent et de moyens techniques afin de réaliser des activités de recherche et développement au sein des locaux de l'université de Toulouse ; elle a donc des moyens matériels et humains constituant une structure apte à rendre possible l'utilisation de services conformément à l'article 259 du code général des impôts ; le lieu de taxation des prestations de services rendues à la succursale est bien situé en France ;
- dès lors que l'établissement stable français réalise uniquement des services au profit de son siège et ne participe à la réalisation d'aucun service au profit de tiers, la société est soumise à la procédure prévue par l'article 242-0 M et suivants de l'annexe II au code général des impôts, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 juillet 2019, 4 février 2020 et 8 mars 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer à concurrence des sommes dégrevées en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que :
- les prestations de services dont le remboursement est sollicité concernent le paiement de thèses, expertises et études préliminaires, frais d'affranchissement, frais d'avocat, ainsi que des consultances concernant des mécanismes d'hydratation des laitiers de haut fourneau ; aucune de ces factures n'est libellée au centre de recherches à Toulouse ; rien ne vient étayer que le salarié utilisant l'équipement de l'université de Toulouse représente un moyen humain et technique apte à réaliser ou recevoir des prestations de service ;
- pour pouvoir bénéficier du remboursement dans les conditions prévues par la 8ème directive, il faudrait, si l'on reconnaissait le salarié détaché dans les locaux de l'université de Toulouse comme établissement stable, qu'il soit immatriculé à la taxe sur la valeur ajoutée, ce qui n'est pas démontré ;
- le remboursement est admis pour les factures nos 1, 2, 17 et 26, qui concernent des livraisons de biens ou de prestations de services se rattachant à un immeuble, soit un montant de 443 euros, les autres factures correspondent à des prestations de service ne relevant d'aucune des exceptions mentionnées aux articles 259 A à D du code général des impôts et doivent donc être imposées dans l'Etat où est établi le preneur, c'est à dire l'Irlande.
Par ordonnance du 8 juillet 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;
- la directive 2008/8/CE du Conseil du 12 février 2008 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le lieu des prestations de services ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du 15 mars 2011 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les conclusions de M. Noël, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Ecocem Materials Ltd, dont le siège est situé en Irlande, exerce une activité de commerce de ciment écologique. Elle a présenté le 24 août 2018 une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 81 824, 30 euros au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2017. Après une demande d'informations complémentaires, sur le fondement de l'article 242-0 W du code général des impôts, restée sans réponse, l'administration fiscale a rejeté le 8 février 2019 la demande présentée par la société Ecocem Materials Ltd. L'administration a fait droit, en cours d'instance, à la demande présentée par la société requérante à hauteur de 443 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les factures n° 1, 2, 17 et 26. Par la présente requête, la société Ecocem Materials Ltd demande, dans le dernier état de ses écritures, le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 81 381, 30 euros, au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2017.
Sur les conclusions à fin de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée :
2. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel () ". Aux termes de l'article 259 du même code, qui résultent de la transposition en droit interne de l'article 44 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2010 : " Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu'il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle ".
3. Aux termes de l'article 11 du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée : " Un établissement ne peut être utilement regardé, par dérogation au critère prioritaire du siège, comme lieu des prestations de services d'un assujetti, que s'il présente un degré suffisant de permanence et une structure apte en termes de moyens humains et techniques, à lui permettre de recevoir des prestations de services et de les utiliser aux fins de son activité économique. ".
4. En premier lieu, il est constant que la succursale française de la société Ecocem Materials Ltd, qui a pour unique activité de rendre des services à son siège, n'est pas identifiée à la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que la société requérante soit remboursée de la taxe ayant grevé les prestations acquises par sa succursale, avec laquelle elle forme un seul assujetti, dès lors qu'elle a présenté sa demande selon la procédure applicable aux sociétés non établies en France, prévue par les articles 242-0 M à 242-0 Z decies de l'annexe II au code général des impôts.
5. En second lieu, il résulte de l'instruction que la succursale de la société requérante exerce une activité de recherche et développement, portant notamment sur le laitier de haut fourneau. Les factures litigieuses concernent le financement de thèses, de frais d'expertise et d'études préliminaires, d'avocats, d'affranchissement, ainsi que des consultances concernant des mécanismes d'hydratation des laitiers de haut fourneau. Il est constant que ces factures ne sont pas libellées à l'adresse du siège de la société, établie en Irlande, mais à l'adresse de sa succursale en France, située 4, place Louis Armand à Paris (12), domiciliée dans les locaux de la société Multiburo Cares à laquelle l'intéressée verse une redevance. En outre, il résulte de l'instruction que la société Ecocem Materials Ltd dispose de personnels permanents en France, où se trouvent le directeur innovation de la société, ainsi que deux ingénieurs chercheurs employés en contrat à durée indéterminée et deux ingénieurs chercheurs employés en contrat à durée déterminée, pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. D'autre part, si la requérante ne dispose pas de locaux propres sur le territoire français, elle collabore néanmoins depuis l'année 2012 avec l'université de Toulouse, laquelle met à sa disposition les équipements nécessaires à ses travaux de recherche. Enfin, il résulte également de l'instruction que la succursale de la société Ecocem Materials Ltd, d'ailleurs immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, dispose d'une certaine autonomie dès lors qu'elle conclut elle-même les contrats de travail et de collaboration scientifique. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la société Ecocem Materials Ltd est fondée à soutenir qu'elle dispose en France de moyens humains et techniques lui ayant permis de recevoir les prestations de services susvisées, dont il est d'ailleurs constant qu'elles ont été réalisées en France. Au demeurant, le rattachement de ces prestations au siège de la société Ecocem Materials Ltd, situé en Irlande, ne conduirait pas à une situation rationnelle du point de vue fiscal dans la mesure où il méconnaîtrait le lieu réel où les prestations ont été utilisées. Les prestations de services rendues à l'établissement stable dont dispose en France la société requérante, doivent, par conséquent, être regardées comme étant situées en France, lieu d'établissement du preneur. Par suite, l'administration ne peut se fonder sur les dispositions du 1° de l'article 259 du code général des impôts pour refuser à la société Ecocem Materials Ltd le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les prestations de services fournies à l'établissement stable situé en France dont elle dispose.
6. Il résulte de ce qui précède, l'administration fiscale ne faisant valoir aucun autre motif pour s'opposer à sa demande de remboursement, que la société Ecocem Materials Ltd est fondée à obtenir le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, d'un montant de 81 381, 30 euros, au titre de la période courue du 1er janvier au 31 décembre 2017.
Sur les intérêts moratoires :
7. En l'absence de litige né et actuel avec le comptable chargé de procéder à la restitution des impositions contestées, les conclusions tendant à ce que le Tribunal ordonne que la restitution soit assortie des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société Ecocem Materials Ltd sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à la société Ecocem Materials Ltd le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 81 381, 30 euros au titre de la période courue du 1er janvier au 31 décembre 2017.
Article 2 : L'Etat versera à la société Ecocem Materials Ltd la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Ecocem Materials Ltd et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président,
Mme Touboul, conseillère,
M. Puechbroussou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.
La rapporteure,
Signé
S. A Le président,
Signé
B. Auvray
Le greffier,
Signé
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_1906080_20220712
Données disponibles
- Texte intégral