TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_1906087_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 décembre 2019, 12 février 2020,
18 juin 2021 et 27 octobre 2021, la commune de Brest, représentée par Me Pailler (société d'avocats Britannia), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la société Sportingsols à lui verser la somme de 55 128 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de réfaction à mener en raison des désordres affectant le revêtement de la salle du gymnase de Kérédern et la somme de 1 158,70 euros toutes taxes comprises au titre des travaux conservatoires déjà exposés ;
2°) à titre subsidiaire, d'ordonner un complément d'expertise aux fins d'évaluer le coût des travaux de reprise, en la confiant à tout autre expert que M. A, et de condamner la société Sportingsols à lui verser la somme de 29 832 euros toutes taxes comprises au titre des travaux conservatoires ;
3°) de mettre à la charge de la société Sportingsols la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers frais et dépens de la procédure.
Elle soutient que :
- elle a qualité pour agir dès lors qu'elle est propriétaire de l'ouvrage, que la mention de Brest Métropole dans la requête en référé expertise est une erreur matérielle et qu'aucune convention de gestion concernant le gymnase de Kérédern n'a été conclue entre elle et Brest Métropole ;
- elle est fondée à demander réparation, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, des désordres affectant le sol du gymnase, dès lors qu'elle a notifié dans le délai d'un an l'existence de ces désordres à la société Sportingsols à laquelle ces désordres sont imputables ;
- elle est également fondée à demander réparation de ces désordres sur le fondement de la garantie décennale, dès lors que les dégradations affectant le revêtement sportif rendent l'ouvrage impropre à sa destination, que ces désordres sont imputables à la société Sportingsols et qu'aucune cause étrangère à l'action de cette société n'est démontrée ;
- son préjudice tient au coût des travaux de réparation, s'élevant à 55 128 euros, et à la somme de 1 158,70 euros, déjà exposée au titre de travaux de reprise provisoires ;
- à titre subsidiaire, il y a lieu d'ordonner un complément d'expertise pour évaluer le coût des travaux de réparation et de condamner dans cette attente la société Sportingsols à lui verser la somme de 29 832 euros au titre des travaux conservatoires permettant de garantir la continuité d'utilisation du gymnase avant l'achèvement des travaux définitifs.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er avril 2021 et 9 septembre 2021, la société Sportingsols, représentée par Me Tertrais (société d'avocats Atlantic-Juris), conclut :
1°) au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Brest de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Tarkett France à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle et à la mise à la charge de cette société de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la commune de Brest ne démontre pas avoir qualité pour agir, dès lors que la requête en référé expertise a été introduite par Brest Métropole et que l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que les métropoles exercent de plein droit une compétence relative à l'entretien et au fonctionnement des équipements sportifs ;
- la commune de Brest n'est pas recevable à invoquer après l'expiration du délai de recours la garantie de parfait achèvement, fondée sur une cause juridique nouvelle ;
- les désordres allégués n'ont pas de caractère décennal dès lors qu'ils ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et qu'ils ne le rendent pas impropre à sa destination ;
- sa responsabilité décennale ne saurait être engagée dès lors que l'expert, éclairé par les travaux d'un sapiteur, a conclu à l'absence de vice affectant l'ouvrage ou de faute dans l'exécution des travaux, de sorte qu'aucune imputabilité des désordres à son action de constructeur n'est établie ;
- sa responsabilité décennale ne saurait être engagée dès lors que les dégradations du sol ont été causées par des trottinettes, planches à roulettes, embases de but, poteaux de volley-ball ou badminton et autres objets métalliques, ce qui démontre l'existence d'une cause étrangère à son action, tenant à l'usage anormal de l'ouvrage par ses usagers ;
- la commune de Brest n'est pas fondée à invoquer la garantie de parfait achèvement après l'expiration du délai de mise en œuvre de cette garantie ;
- la commune de Brest n'est pas fondée à invoquer la garantie de parfait achèvement dès lors qu'aucun manquement contractuel ne lui est imputable ;
- la société Tarkett France, fournisseur du revêtement sportif, engage sa responsabilité contractuelle vis-à-vis d'elle, à supposer le revêtement non conforme.
Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2021, la société Tarkett France, représentée par Me Decoux Laroudie, conclut :
1°) au rejet des conclusions de la société Sportingsols tendant à sa condamnation à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle ou, à titre subsidiaire, à la limitation à la somme de 40 994,92 euros de toute condamnation prononcée contre elle ;
2°) à la mise à la charge de la société Sportingsols de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la mise à la charge de cette société et de la commune de Brest des entiers frais et dépens de la procédure.
Elle fait valoir que :
- la juridiction administrative n'est pas compétente pour statuer sur un appel en garantie formé à l'occasion de l'exécution d'un marché public lorsque les parties concernées sont liées par un contrat de droit privé ;
- la société Sportingsols ne précise pas le fondement juridique au titre duquel il met en cause sa responsabilité ;
- les désordres litigieux n'ont pas de caractère décennal dès lors qu'ils ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et qu'ils ne le rendent pas impropre à sa destination ;
- ces désordres sont dus à un usage anormal de l'ouvrage ;
- l'expert a conclu à l'absence de lien de causalité entre les caractéristiques du revêtement et les désordres ;
- elle est fondée à se prévaloir des clauses limitatives de responsabilité prévues dans ses conditions générales de vente.
Par un mémoire, enregistré le 4 août 2022, la société Sportingsols déclare se désister purement et simplement de ses conclusions dirigées contre la société Tarkett France et maintenir le surplus de ses conclusions.
Par ordonnance du 9 mai 2018, M. A a été désigné comme expert.
M. A a déposé son rapport d'expertise le 28 juin 2019.
Par ordonnance du 7 août 2019, les frais et honoraires de l'expert ont été taxés et liquidés à la somme de 12 854,64 euros toutes taxes comprises.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B ;
- les conclusions de M. Rémy, rapporteur public ;
- et les observations de Me Pailler, représentant la commune de Brest, et de Me Capul, représentant la société Sportingsols.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte d'engagement avec effet au 31 juillet 2013, la commune de Brest a confié à la société Sportingsols la réfection du sol sportif du gymnase de Kérédern. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 15 octobre 2013. Par ordonnance du 9 mai 2018 rendue sur requête de la commune de Brest, le tribunal administratif de Rennes a désigné un expert aux fins, notamment, de procéder à la constatation des désordres affectant le sol sportif du gymnase de Kérédern, d'en rechercher les causes et d'indiquer le coût des travaux propres à y remédier. L'expert a déposé son rapport le 14 juin 2019.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
3. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le sol sportif du gymnase de Kérédern présente environ cinquante coupures, poinçonnements, arrachages et éraflures de faible dimension. Des essais du revêtement sportif, consistant en des tests de résistance aux impacts et charges roulantes, des mesures d'absorption des chocs et déformations, des essais de résistance à l'arrachement du sol et à l'usure ont été menés sur site par une société spécialisée dans l'analyse des terrains sportifs mandatée comme sapiteur par l'expert, suivant les normes professionnelles applicables en matière de revêtement sportif. Ces essais sur site ont été complétés par des analyses, en laboratoire, par cette même société, d'un échantillon du sol sportif du gymnase de Kérédern. Ces essais ont conduit cette société spécialisée à conclure que le sol du gymnase ne présente aucun défaut au regard des caractéristiques attendues d'un revêtement sportif de ce type, à l'exception d'une non-conformité dont la société exclut formellement qu'elle ait un lien avec les désordres observés. L'expert et le sapiteur ne mettent donc en cause ni les caractéristiques du complexe de revêtement de sol, qualifié de " conforme à la réglementation en vigueur ", ni sa mise en œuvre et sa pose par l'entreprise Sportingsols, ni son adéquation à l'usage sportif pour lequel il a été commandé, soit la pratique, notamment, du hockey sur roller, soulignant que " les désordres constatés n'apparaissent pas communs pour ce type de revêtement de sols " et " sont inhérents à des sollicitations non prévues par les textes réglementaires, telles que des agressions par objets coupants ". M. A, expert, conclut son rapport par l'indication que " l'entreprise ne porte pas de responsabilités dans les désordres observés ". La société Sportingsols, qui se prévaut de ces conclusions et de cette analyse, doit dès lors être regardée comme apportant la preuve que les dommages subis par le sol sportif proviennent d'une cause étrangère à son intervention et que les désordres ne lui sont donc pas en quelque manière imputables. Ainsi, alors même que l'instruction ne permet pas d'établir la nature exacte de cette cause étrangère, dont l'expert se borne à affirmer qu'elle pourrait être l'agression du sol par des objets coupants, l'hypothèse d'une agression par l'embase de buts de hockey déplacés sans précaution n'étant toutefois pas vérifiée, la société Sportingsols est fondée à soutenir que sa responsabilité ne peut être engagée au titre des désordres litigieux, que ce soit sur le fondement de la garantie décennale ou sur celui de la garantie de parfait achèvement.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions de la commune de Brest tendant à la condamnation de la société Sportingsols à lui verser la somme de 55 128 euros au titre des travaux de réfaction du sol sportif du gymnase de Kérédern et la somme de 1 158,70 euros au titre des travaux conservatoires déjà exposés doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'un complément d'expertise soit ordonné aux fins d'évaluer le coût des travaux de reprise et à ce que la société Sportingsols soit condamnée à lui verser la somme de 29 832 euros au titre de travaux conservatoires.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Brest les frais d'expertise, taxés et liquidés au montant de 12 854,64 euros toutes taxes comprises.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, d'une part, de mettre à la charge de la commune de Brest la somme de 2 000 euros à verser à la société Sportingsols, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et, d'autre part, de mettre à la charge de cette société, sur le même fondement, la somme de 1 500 euros à verser à la société Tarkett France, son fournisseur, qu'elle a appelée en garantie devant un juge incompétent avant de se désister de ses conclusions, et qui a produit des écritures.
7. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Sportingsols, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Brest la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Brest est rejetée.
Article 2 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 12 854,64 euros sont mis à la charge définitive de la commune de Brest.
Article 3 : La commune de Brest versera la somme de 2 000 euros à la société Sportingsols au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La société Sportingsols versera la somme de 1 500 euros à la société Tarkett France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Brest, à la société Sportingsols et à la société Tarkett France.
Copie en sera transmise à M. A, expert.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Vergne, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023.
Le rapporteur,
Signé
A. B
Le président,
Signé
G.-V. Vergne
La greffière,
Signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_1906087_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel