TA35Vice-Président 6 ème chambreVice-Président 6 ème chambre
TA35 · Vice-Président 6 ème chambre — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1906092_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 novembre 2019 et 11 mars 2020, M. B A, représenté par Me Samson, demande au tribunal d'annuler la décision du 26 septembre 2019 par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - la décision est insuffisamment motivée en fait et contrevient notamment aux dispositions de la circulaire du 28 septembre 1987 relative à la motivation des actes administratifs dès lors que la motivation stéréotypée prévue par cette circulaire, ne saurait s'appliquer à sa situation et à l'infraction relevée à son encontre ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration en se dispensant d'inviter le requérant à présenter ses observations et ainsi respecter ses droits de la défense. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2022, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, vice-président en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, a fait l'objet d'un contrôle positif aux stupéfiants le 19 septembre 2019 à 20h30 sur la commune de Lannion. Un officier de police de judiciaire a procédé à la rétention immédiate de son permis de conduire. Par une décision du 26 septembre 2019, le préfet des Côtes-d'Armor a prononcé la suspension immédiate de son permis de conduire pour une durée de six mois. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 224-7 du code de la route : " Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'Etat dans le département où l'infraction a été commise peut, s'il estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire (). " 3. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (). " 4. La décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 ou L. 224-7 du code de la route est une décision individuelle défavorable qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. En l'absence d'une procédure contradictoire particulière organisée par les textes, le préfet doit se conformer aux dispositions des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, en informant le conducteur de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations dans les conditions prévues par ces dispositions. Le préfet ne peut légalement se dispenser de cette formalité, en raison d'une situation d'urgence, que s'il apparaît, eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer la suspension de son permis pendant le temps nécessaire à l'accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été contrôlé positif le 19 septembre à 20h30 aux stupéfiants. Son permis a été retenu pour une durée de 72h puis la décision de suspension a été prise le 26 septembre 2019. Le préfet des Côtes d'Armor soutient qu'il se trouvait dans une situation d'urgence. Si le comportement du conducteur est susceptible, au cas d'espèce, de constituer un danger pour lui-même ou pour les tiers la décision attaquée a été prise sept jours après le constat des faits, sans que le préfet des Côtes-d'Armor ne fournisse d'explications à ce délai. Dès lors, il n'établit pas s'être trouvé dans une situation d'urgence à la date de la décision attaquée ni, par la suite, avoir pu légalement se dispenser de recueillir les observations de M. A. 6. Il résulte de ce qu'il précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 26 septembre 2019 doit être annulée. D É C I D E : Article 1er : La décision du 26 septembre 2019 par laquelle le préfet des Côtes d'Armor a suspendu le permis de conduire de M. A est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, et au préfet des Côtes d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022. Le président-rapporteur Signé G. CLa greffière, Signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Le Boëdec N° 1905730
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TA3527 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_1906092_20220727
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-Président 6 ème chambre
- Formation
- Vice-Président 6 ème chambre
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_1906092_20220727
Données disponibles
- Texte intégral