TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1906098_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mars 2019 et 25 juin 2021, M. B C A, représenté par Me De Folleville, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre des armées a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle ; 2°) d'enjoindre à la ministre des armées de mettre en œuvre dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir toute mesure de nature à assurer sa sécurité immédiate ainsi que celle de sa famille par tout moyen approprié, tel que le financement d'un logement dans un quartier sécurisé de Kaboul et la délivrance d'un visa ; 3°) d'enjoindre à la ministre des armées, au ministre de l'intérieur, au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de réexaminer sa demande dans un délai de 8 jours à compter du jugement à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ; Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens de M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 2 juillet 2021. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 16 octobre 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rebellato, rapporteur, - et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan ayant exercé les fonctions de traducteur auprès des forces françaises en Afghanistan d'août 2006 à octobre 2009, a sollicité la protection fonctionnelle sur le fondement de l'article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande du 30 mars 2018 tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle sur le fondement des dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 précitée. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ". 3. Le requérant n'établit ni même n'allègue avoir formulé, dans les conditions prévues par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, une demande de communication des motifs de la décision implicite litigieuse. Le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la ministre des armées n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation du requérant au regard des éléments dont elle avait connaissance. 5. En troisième lieu, aux termes du IV de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, () les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ". 6. Il résulte d'un principe général du droit que, lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle, et, à moins qu'un motif d'intérêt général ne s'y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l'objet. Ce principe général du droit s'étend aux agents non-titulaires de l'Etat recrutés à l'étranger, alors même que leur contrat est soumis au droit local. La juridiction administrative est compétente pour connaître des recours contre les décisions des autorités de l'Etat refusant aux intéressés le bénéfice de cette protection. 7. Si M. A a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle en se prévalant de sa qualité de traducteur des forces armées françaises stationnées en Afghanistan, fonctions qu'il indique avoir exercées au titre de la période courant du mois de décembre 2006 au mois d'octobre 2009, il n'apporte aucune précision ni aucun détail sur la nature et les modalités de ces prestations de traduction pour le compte de l'armée française qui permettrait d'apprécier la visibilité de sa fonction par la population afghane et, partant, sur son degré de vulnérabilité, en se bornant à produire des photographies dans lesquelles on le voit en présence d'officiers ou de soldats français au sein de l'enceinte protégée d'une base militaire. Par ailleurs, les pièces jointes à sa requête, et notamment les lettres de menaces qui ne le désignent pas personnellement et la plainte au commissariat à la suite d'une tentative d'enlèvement le 27 mars 2018, non datées et non traduites produites par le requérant, n'établissent pas de façon suffisamment probante la réalité et l'actualité des menaces pesant sur sa sécurité en cas de maintien dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 doit être écarté. 8. Il résulte ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Duchon Doris, président, M. Rebellato, premier conseiller, M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 juillet 2022. Le rapporteur, J. REBELLATO Le président, J.-C. DUCHON-DORIS La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7513 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 13 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1906098_20220713
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