TA387ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 7ème Chambre — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_1906101_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2019, M. et Mme A et C B, représentés par le cabinet d'avocats Goffin Van Aken, demandent au tribunal : 1°) de prononcer le remboursement des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2018, augmentés des intérêts moratoires ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'assujettissement à la contribution sociale généralisée, à la contribution au remboursement de la dette sociale, au prélèvement social, à la contribution additionnelle au prélèvement social et au prélèvement de solidarité méconnaît le principe d'unicité de la législation sociale ; - ils justifient de leur affiliation au régime d'assurance obligatoire de leur Etat de résidence ; - ils sont fondés à se prévaloir de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 26 février 2015, Ministre de l'économie et des finances contre Gérard de Ruyter (C-623/13) ; - les prélèvements sociaux en litige participent au financement du régime français de sécurité sociale et entrent dans le champ d'application du règlement (CE) n° 883/2004. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2020, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 11 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 ; - l'arrêt n° 423586 du 16 avril 2019 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère, - les conclusions de Mme Brenner-Adanlété, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A et C B, domiciliés au Royaume-Uni, ont réalisé une plus-value à la suite de la vente, le 7 décembre 2018, d'un bien immobilier situé à Abondance (Haute-Savoie). Ils ont été assujettis aux prélèvements sociaux à raison de cette cession pour un montant de 5 764 euros au titre de l'année 2018. Par la présente requête, ils demandent la décharge de ces impositions. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 25 octobre 2019, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement de l'ensemble des prélèvements sociaux acquittés par les époux B, pour un montant total de 5 094 euros, à l'exception du prélèvement de solidarité de 2 %. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Sur le bien-fondé de l'imposition : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 1600-0 S du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 : " I. - Il est institué : / () / ° Un prélèvement de solidarité sur les produits de placement visés à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale () / III. - Le taux des prélèvements de solidarité mentionnés au I est fixé à 2 %. / IV. - Le produit des prélèvements de solidarité mentionnés au I est affecté à l'Etat. ". 4. Le produit du prélèvement de solidarité sur les produits de placement, institué par les dispositions précitées du 2° du I de l'article 1600-0 S du code général des impôts, étant affecté au budget général de l'Etat, et non comme le soutiennent à tort les requérants au fonds de solidarité vieillesse, il ne peut être regardé comme présentant un lien avec les lois qui régissent les branches de la sécurité sociale. Par ailleurs, si le législateur a prévu que le produit de ce prélèvement serait utilisé, en partie, pour financer l'indemnité compensatrice instituée par l'article 113 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 en vue de compenser, au bénéfice des agents publics civils et des militaires, à compter du 1er janvier 2018, les effets de la hausse du taux de la contribution sociale généralisée prévue à l'article 8 de cette même loi, cette circonstance ne permet pas, par elle-même, de regarder ce prélèvement comme contribuant au financement d'un régime de sécurité sociale. 5. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le prélèvement de solidarité sur les produits de placement mentionné à l'article 1600-0 S du code général des impôts n'entre pas dans le champ d'application du règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. 6. En second lieu, il résulte de ce qui précède que les autres moyens de la requête sont inopérants dans la mesure où le prélèvement de solidarité ne finance ni la Caisse d'amortissement de la dette sociale, ni la caisse nationale d'allocations familiales, ni le fonds de solidarité vieillesse, ni les régimes obligatoires de maladie, ni la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. 7. Il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration fiscale a assujetti au prélèvement de solidarité la plus-value résultant de la cession immobilière réalisée par M. et Mme B au titre de l'année 2018. Sur les intérêts moratoires : 8. En cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements d'impôt prononcés par un tribunal, les intérêts dus au contribuable en vertu de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales sont, conformément aux dispositions de l'article R. 208-1 du même livre, " payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts ". M. et Mme B ne font état d'aucun litige né et actuel avec le comptable compétent pour procéder au paiement des intérêts dus sur le fondement de ces dispositions. Dans ces conditions, les conclusions tendant au paiement de ces intérêts doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par les requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de décharge à hauteur du dégrèvement de 5 094 euros prononcé en cours d'instance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et C B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Délibéré après l'audience du 9 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023. La rapporteure,Le président, N. BARDADV. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_1906101_20230110
Données disponibles
- Texte intégral