TA775ème chambre5ème chambreCitée 3×
TA77 · 5ème chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1906115_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 juillet et 12 novembre 2019 ainsi que les 11 mai et 6 juillet 2020, 30 juillet 2021 et le 28 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Netry, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Chailly-en-Bière à lui verser la somme de 225 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison d'agissements de harcèlement moral à son encontre ;
2°) d'enjoindre à la commune de Chailly-en-Bière de lui rembourser ses frais médicaux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chailly-en-Bière la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a été victime d'agissements répétés constitutifs de harcèlement moral émanant de la commune, engageant la responsabilité pour faute de celle-ci ;
- le préjudice résultant de son harcèlement moral doit lui être réparé par la commune, par l'allocation d'une somme de 225 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 août 2019, 31 janvier et 12 juin 2020, la commune de Chailly-en-Bière, représentée par Me Vignot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
- en outre, les conclusions indemnitaires du requérant excèdent le montant sollicité dans sa réclamation indemnitaire préalable ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 23 novembre 2022 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Leconte, rapporteure,
- les conclusions de Mme Barruel, rapporteure publique,
- et les observations de Me Netry, représentant le requérant, ainsi que celles de Me Vignot, représentant la commune de Chailly-en-Bière, et en présence de M. A, maire de Chailly-en-Bière.
Considérant ce qui suit :
1. Titulaire du grade d'adjoint technique principal de 2ème classe, M. C B, recruté par la commune de Chailly-en-Bière en 1996, a demandé, par courrier du 30 octobre 2018, la réparation du préjudice résultant du harcèlement moral qu'il estime avoir subi. Par une décision du 3 janvier 2019, le maire a rejeté cette demande. M. B demande, à titre principal, la condamnation de la commune à lui réparer le préjudice qu'il estime avoir subi.
Sur le principe de responsabilité :
2. M. B recherche la responsabilité de la commune de Chailly-en-Bière sur le fondement de la faute à raison d'agissements de harcèlement moral dont il se dit victime.
3. Aux termes des dispositions de l'article 11, alors applicable, de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifiées aux articles L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique : " I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. / () IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ". Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article 6 quinquies, alors applicable, de la même loi, désormais codifiées à l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / () ".
4. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour être qualifiés de harcèlement moral, les agissements invoqués doivent excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.
5. M. B invoque des agissements de harcèlement moral de la part de la commune, son employeur, survenus dans le cadre de la gestion de sa situation professionnelle, pour certains révélant une intention de lui nuire.
6. Premièrement, l'intéressé fait état de circonstances survenues dans le cadre de sa déclaration d'un accident de service, dont il a été victime le 29 octobre 2004 et reconnu imputable au service par un arrêté du maire du 26 janvier 2018. Il n'assortit, toutefois, d'aucune précision le refus initial de la commune opposé à sa déclaration d'accident et ainsi le caractère tardif de la reconnaissance de son accident, notamment la date à laquelle il a initié cette démarche, ni davantage le délai ayant couru avant que sa déclaration ne soit prise en compte, le 19 mai 2017 aux termes de l'arrêté précité. S'il fait état du refus de la prise en charge de ses frais médicaux consécutifs à cet accident, il résulte de l'instruction que l'effectivité de cette prise en charge a été différée à raison de demandes de justificatifs au requérant. Or, eu égard à la date de survenance de l'accident et à celle de la déclaration, en se bornant à alléguer, de manière générale, la réclamation de documents déjà transmis, le requérant n'en étaye nullement le caractère excessif ou redondant. Ainsi, il résulte de l'instruction que la demande de son employeur visant l'envoi d'un état récapitulatif des frais à prendre en charge, faisant apparaître les montants déjà remboursés par les organismes de sécurité sociale et de mutuelle, s'inscrit dans le cadre normal de l'organisation du service, et au demeurant, du bon usage des deniers publics. Au surplus, pour soutenir qu'il a dûment transmis l'état récapitulatif en question, le requérant produit un tableau attestant de ce que le renseignement qui lui avait été demandé était manquant.
7. De même, le requérant invoque avoir été soumis de façon abusive à de multiples expertises médicales concernant l'imputabilité de son état de santé à son accident du 29 octobre 2004, mais produit à cet égard plusieurs convocations n'ayant pas pour objet d'éclairer cette question, dont deux expertises seulement ayant pour objet d'apprécier, postérieurement à la reconnaissance de son accident de service, l'imputabilité de ses arrêts de travail et soins ultérieurs. Par ailleurs, il n'apporte pour le reste aucune précision permettant de présumer qu'il aurait été excédé à l'instruction normale, et même souhaitable, de ses demandes. Il en est également ainsi de la circonstance alléguée qu'il a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 14 septembre 2018, décision rendue au vu des conclusions d'un expert, estimant que le requérant a présenté une pathologie évoluant pour son propre compte et étrangère à l'accident de service précité. Ainsi, aucun des faits invoqués, qui n'excèdent pas l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, ne sauraient faire présumer un harcèlement moral.
8. Deuxièmement, M. B se plaint du refus d'octroi d'une rente ou pension d'invalidité et du manque de diligence de la commune pour instruire cette demande, laquelle l'aurait mal orienté, en particulier vers la caisse primaire d'assurance maladie, tout en indiquant s'être de lui-même adressé initialement à cet organisme. Il n'assortit d'aucune précision ses critiques, pas même l'origine de l'invalidité au titre de laquelle il aurait vainement entendu faire valoir ses droits, se bornant, de manière confuse, à évoquer ainsi une demande formée auprès de la commune en 2015, alors même que son accident survenu en 2004 n'a été déclaré qu'en 2017 puis reconnu imputable au service en 2018, produisant au surplus un formulaire de demande non rempli. Aucun de ces éléments allégués ne fait présumer un harcèlement moral.
9. Troisièmement, il résulte de l'instruction qu'est étrangère à tout fait de harcèlement la régularisation opérée par la commune en 2018 sur le bénéfice de ses droits à congés au titre de l'année 2017, dont le bien-fondé n'est pas même contesté, quand bien même une telle régularisation est intervenue à la suite d'une erreur de calcul imputable au service des ressources humaines.
10. Quatrièmement, M. B invoque le comportement défaillant de son chef de service et de son interlocutrice en mairie dans l'accompagnement nécessaire lors de son accident de service du 31 janvier 2020, à l'origine de sa blessure à la main. Toutefois, le récit des évènements intervenus, peu circonstancié, ne permet en particulier pas de comprendre dans quelle mesure il conteste la version de son interlocutrice, indiquant qu'il lui a été proposé de le conduire à l'hôpital. En tout état de cause, la défaillance invoquée constitue une circonstance isolée qui n'est pas susceptible, à elle seule, de faire présumer un harcèlement. Par ailleurs, le requérant n'étaye pas le défaut de prise en charge au plan administratif de cet accident, qui a été reconnu imputable au service par un arrêté pris le jour même. Ces éléments ne sont pas de nature à faire présumer des faits de harcèlement moral.
11. Cinquièmement, le requérant évoque le refus opposé à ses deux demandes de formation en vue de sa reconversion professionnelle, intervenu en 2021. Il n'apporte toutefois aucun élément permettant d'identifier la nature du besoin de formation en cause, et notamment, le projet dans la perspective duquel s'inscrivait sa demande, laquelle, au surplus, n'est pas produite. Il résulte d'ailleurs des termes du courrier du 5 mai 2021 du maire que le refus contesté était notamment fondé, outre le coût des formations sollicitées, sur le même défaut de précision. Est également invoqué de façon insuffisamment circonstanciée le fait que la commune aurait proposé au requérant des fiches de poste ne correspondant pas à ses fonctions et qualifications, ni ne respectant des préconisations qu'aurait formulées le médecin du travail. Or, les préconisations en question ne sont identifiables dans aucun élément produit aux débats. L'évocation d'une demande de rectification d'une fiche de poste n'est pas davantage étayée par la production de cette demande. Au surplus, si le requérant expose n'avoir pas signé sa fiche de poste à raison d'une mention posant difficulté, il produit une fiche exempte de la mention litigieuse, que pour autant il n'a pas signé. Par suite, ces éléments ne font pas présumer un harcèlement moral.
12. Enfin, est dépourvu de toute précision le défaut d'information imputable à son administration, invoqué par le requérant de façon particulièrement confuse, au cours de sa mise en disponibilité pour convenance personnelle dont il a bénéficié à compter du 29 juillet 2021. Par ailleurs, le requérant ne saurait sérieusement se prévaloir, au titre d'un agissement de harcèlement moral, du silence gardé par le maire à sa demande de rupture conventionnelle, procédure qui consiste à mettre un terme à la relation de travail d'un commun accord avec l'employeur, et au titre de laquelle M. B sollicitait l'octroi d'une indemnité de 30 000 euros, le rejet d'une telle demande n'excèdant pas l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Les circonstances dont se prévaut le requérant ne sauraient faire présumer un harcèlement.
13. Le requérant ne peut alléguer, avec un manque de sérieux certain, en 2019, avoir subi depuis au moins une quinzaine d'années de faits de harcèlement moral, alors que les circonstances analysées précédemment ne sont pas antérieures à 2015. Ces dernières ne sont pas susceptibles, prises isolément ou dans leur ensemble, de faire présumer des agissements de harcèlement moral. Le requérant n'est, par suite, pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune à raison d'un tel harcèlement.
14. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, les conclusions présentées par M. B tendant à la condamnation de la commune de Chailly-en-Bière à lui réparer le préjudice qu'il estime avoir subi, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
15. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
17. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant à ce que la commune de Chailly-en-Bière, qui n'est pas partie perdante à la présente instance, lui verse une somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des mêmes dispositions, il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme de 450 euros, en remboursement des frais exposés par la commune de Chailly-en-Bière non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Il est mis à la charge de M. B la somme de 450 euros à verser à la commune de Chailly-en-Bière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Chailly-en-Bière.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Leconte, conseillère,
Mme Delon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 décembre 2022.
La rapporteure,
S. LECONTELa présidente,
M. DLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Réseau de citations
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Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7715 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1906115_20221215
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 15 décembre 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_1906115_20221215
Données disponibles
- Texte intégral