TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_1906129_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2019, la société civile immobilière (SCI) La Réserve Barillerie, représentée par son gérant en exercice, demande au tribunal de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2019, à raison d'un local commercial situé 11 rue Barillerie à Nice, pour un montant total de 1 179 euros.
Elle soutient que :
- la superficie de son local commercial n'est pas de 100 m² mais de 45 m², ainsi que cela ressort du titre de propriété joint à sa requête ;
- le local commercial est situé au sous-sol, il est entièrement voûté, circonstance qui diminue fortement la surface utilisable, et est régulièrement inondé ;
- l'ensemble de ces circonstances justifie qu'il soit imposé à un tarif inférieur au tarif C 274 qui lui est actuellement appliqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2020, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge à hauteur du dégrèvement prononcé le 19 août 2020 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- il a été procédé à un dégrèvement de 64 euros pour la taxe foncière due au titre de l'année 2018 et de 205 euros pour la taxe foncière due au titre de l'année 2019 ;
- les conclusions dirigées contre la taxe foncière due au titre de l'année 2017 sont tardives et, par suite, irrecevable ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
L'affaire a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cherief, conseiller ;
- et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI La Réserve Barillerie a été assujettie, au titre des années 2017, 2018 et 2019, à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à raison d'un local commercial situé 11 rue Barillerie à Nice et d'un local d'habitation situé 3 cours Saleya, également à Nice, pour un montant total de 2 778 euros. Après avoir formé une réclamation préalable qui a été rejetée par l'administration fiscale le 19 novembre 2019, la société requérante demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a assujettie, au titre des années 2017, 2018 et 2019 à raison de son local commercial situé 11 rue Barillerie à Nice, pour un montant total de 1 179 euros.
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 19 août 2020, postérieure à l'enregistrement de la présente requête, l'administration fiscale a accordé à la société requérante un dégrèvement de 64 euros au titre de l'année 2018 et de 205 euros au titre de l'année 2019. Dès, lors les conclusions à fin de décharge de la requête sont devenues sans objet à hauteur de ces montants. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
3. Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception ; () ". Aux termes de l'article 1507 du code général des impôts : " I. - Sous réserve de l'article 1518 F, les redevables peuvent déposer une réclamation contre l'évaluation attribuée aux propriétés bâties dont ils sont propriétaires ou dont ils ont la disposition, dans le délai et dans les formes prévus par le livre des procédures fiscales en matière d'impôts directs locaux. () ".
4. Il résulte de l'instruction que la taxe foncière due au titre de l'année 2017 par la société requérante a été mise en recouvrement le 31 août 2017. Il est constant que la réclamation préalable de la société requérante a été formée le 21 septembre 2019, soit postérieurement au 31 décembre 2018, date à laquelle expirait le délai prévu par les dispositions précitées des articles R. 196-2 du livre des procédures fiscales et 1507 du code général des impôts. Dès lors, la réclamation préalable formée par la société La réserve Barillerie le 21 septembre 2019, en ce qu'elle concerne la taxe foncière due au titre de l'année 2017, est tardive. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense par l'administration fiscale doit être accueillie.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
5. Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " I. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. / II. - A. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l'article 1518 ter. / Elle est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. () / C. - La surface pondérée d'un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives. () ". Aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III du même code : " Pour l'application du C du II de l'article 1498 du code général des impôts, la surface pondérée d'un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa. La superficie des différentes parties d'un local, y compris celle des dégagements et sanitaires, est la superficie réelle, mesurée au sol, entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur. Lorsque l'une de ces parties a une valeur d'utilisation réduite par rapport à l'affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d'un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire. ".
6. L'appréciation de la consistance d'un bien, par le recours à sa superficie, peut faire l'objet d'une pondération de la surface de ses différents éléments afin de tenir compte de la valeur d'utilisation des différentes unités composant le bien, notamment en fonction de leur affectation et de leur emplacement au sein du local. Cette pondération est propre à chaque bien à évaluer et l'administration n'a pas d'obligation de retenir celle appliquée au local-type de référence pour tous les éléments.
7. Il résulte de l'instruction, d'une part, que l'administration fiscale a effectué une visite sur place du local en litige le 8 juillet 2020 et qu'elle a, à cette occasion, procédé à un métrage de la surface à retenir, dont il est constant qu'il s'établit à 64 m², cette surface résultant de la mesure des surfaces au sol, entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur, le local mesurant 23,66 mètres de longueur pour une largeur de 2,75 mètres. Si le requérant fait valoir que le local commercial est situé au sous-sol et qu'il est entièrement voûté, ce qui diminue fortement la surface utilisable, il résulte de la photographie produite par l'administration fiscale en défense que, s'agissant d'un local utilisé pour le stockage de marchandise, cette circonstance n'est pas de nature à diminuer sa valeur d'utilisation eu égard à son affectation principale, dès lors que les produits sont stockés au sol, dans des cartons et ou sur des étagères. Par ailleurs, si la société requérante fait valoir que le local est régulièrement inondé, elle ne produit aucun élément de nature à soutenir cette allégation ou à contredire les constatations de l'administration fiscale réalisées lors de la visite du 8 juillet 2020 et selon lesquelles il n'y aurait pas de traces d'humidité. Enfin, et à supposer que la société La Réserve Barillerie ait entendu se prévaloir d'un tel moyen, la circonstance qu'au regard de la loi Carrez la superficie du logement serait inférieure à celle mesurée par l'administration fiscale est inopérante au regard de l'application de la loi fiscale, qui détermine de manière indépendante les surfaces à prendre en considération pour déterminer la valeur locative d'un local, la société se prévalant, au demeurant, à l'appui de sa requête d'un acte de vente concernant un autre local commercial que celui en litige, situé 1-3 cours Saleya à Nice. Par suite, les moyens tirés de ce que le local en litige mesure 45 m² qu'il est situé au sous-sol, entièrement voûté, et régulièrement inondé doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la cotisation de taxe foncière due au titre de l'année 2018 à hauteur de 64 (soixante-quatre) euros.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la cotisation de taxe foncière due au titre de l'année 2019 à hauteur de 205 (deux cent cinq) euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI La Réserve Barillerie et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mear, présidente,
Mme Kolf, conseillère,
M. Cherief, conseillère,
Assistés de Mme Suner, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
Le rapporteur,
signé
H. CHERIEF
La présidente,
signé
J. MEAR La greffière,
signé
V. SUNER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_1906129_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel