TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA77 · 1ère chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1906135_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2019, M. A B, représenté par Me Kengne, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 mai 2019 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement pour faute ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le mode de preuve utilisé pour établir le motif disciplinaire fondant le projet de licenciement est illicite ; - les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; - en tout état de cause, ces faits ne revêtent une gravité suffisante pour justifier son licenciement. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2020, la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) indique qu'elle s'en rapporte s'agissant des conclusions à fin d'annulation et sollicite le rejet de la demande présentée par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée encourt l'annulation dès lors qu'elle ne mentionne pas expressément l'absence de lien entre le mandat du salarié et la demande d'autorisation de licenciement présentée par l'employeur. Par des mémoires, enregistrés les 2 août 2019 et 13 février 2020, la société L'Atelier, représentée par Me Tetreau, conclut à ce qu'il lui soit donné acte qu'elle poursuivra la DIRECCTE en indemnisation pour la faute de service qui aurait été commise, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle s'en rapporte quant à la recevabilité de la requête et que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par un courrier du 30 mai 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, dès lors qu'il appartenait à l'administration du travail, en application de l'art R. 2421-16 du code du travail, d'examiner et de se prononcer sur l'existence d'un lien entre la demande d'autorisation de licenciement et le mandat. Par ordonnance du 30 octobre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 30 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Delormas, rapporteure publique, - et les observations de Me Tetreau, représentant la société L'Atelier. Considérant ce qui suit : 1. Par courrier du 24 avril 2019, la société L'Atelier a sollicité auprès de l'inspection du travail l'autorisation de licencier M. B, employé par elle en qualité de préparateur de commandes depuis le 30 janvier 2001 et exerçant les mandats de délégué du personnel depuis le 2 mars 2014, à raison du vol par celui-ci de quinze baguettes et quatre pains le 14 avril 2019. Par décision du 24 mai 2019 dont M. B demande l'annulation, l'inspecteur du travail a autorisé ce licenciement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives qui bénéficient, dans l'intérêt des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. 3. Dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. 4. D'une part, aux termes de l'article R. 2421-16 du code du travail : " L'inspecteur du travail et, en cas de recours hiérarchique, le ministre examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l'intéressé. ". 5. Pour autoriser la société L'Atelier à licencier M. B, l'inspecteur du travail s'est borné, sans même rappeler le mandat dont était investi le salarié, à relever que la matérialité du grief était attestée par deux témoignages et que sa gravité était suffisante pour justifier le licenciement. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des termes de la décision attaquée rappelés au point précédent, que l'inspecteur du travail se serait prononcé sur l'existence éventuelle d'un lien entre la demande d'autorisation de licenciement et le mandat dont état investi le requérant. Par suite, en autorisant le licenciement de l'intéressé, l'autorité administrative a méconnu l'étendue de sa compétence et, ainsi, le champ d'application de la loi. 7. D'autre part, si la soustraction frauduleuse de quinze baguettes et de quatre pains constitue une indélicatesse présentant un caractère fautif et pouvant justifier une sanction disciplinaire, elle ne revêt pas une gravité suffisante, eu égard notamment à la valeur minime de ce détournement, à l'existence de pratiques parfois tolérées par l'employeur au bénéfice des salariés, à l'ancienneté de M. B dans son emploi et à l'absence de tout précédent disciplinaire, pour justifier le licenciement de l'intéressé. Dès lors, en autorisant le licenciement de l'intéressé, l'inspecteur du travail a également entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que la décision contestée du 24 mai 2019 doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulée. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société L'Atelier demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision de l'inspecteur du travail du 24 mai 2019 est annulée. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités et à la société L'Atelier. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Bruand, président, Mme Norval-Grivet, première conseillère, M. Hy, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. La rapporteure, S. CLe président, T. BruandLa greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_1906135_20220718
Données disponibles
- Texte intégral