TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1906143_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2019, Mme B D, épouse C, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 février 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française. Elle soutient que : - la constatation selon laquelle son époux ne résiderait pas en France a été effectuée sans avoir été précédé d'un entretien avec elle ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions du 7° de l'article 21-19 du code civil ; - le motif est entaché d'erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2019, le ministre de l'intérieur demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par Mme B C. Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 13 octobre 2022 à 10h45. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D épouse C est une ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) qui est née le 9 décembre 1979. Elle a présenté, auprès des services de la préfecture de la Marne, département dans lequel elle est domiciliée, une demande tendant à l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Par une décision du 28 septembre 2018, le préfet de ce département a déclaré irrecevable cette demande. Mme C a, pour contester cette décision et comme elle y était tenue en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif notamment aux décisions de naturalisation, saisi le ministre de l'intérieur d'un recours qui a été expressément rejeté le 20 février 2019. L'intéressée demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision qui s'est substituée à celle du préfet de la Marne. 2. L'article 21-16 du code civil énonce que " nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. ". Il en résulte que l'intéressé doit avoir fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts, en particulier familiaux. 3. Pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation présentée par Mme C, le ministre de l'intérieur a relevé, en se fondant sur les dispositions précitées de l'article 21-16 du code civil que son époux résidait à l'étranger. 4. En premier lieu, aucune disposition, ni aucun principe, n'imposait aux services en charge de l'instruction de la demande de naturalisation d'évoquer, lors d'un entretien avec Mme C, les faits qui ont été retenus pour prendre la décision attaquée. Ces faits ont été au demeurant mentionnés dans l'imprimé de demande rempli par l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de ce qu'aucun entretien n'a précédé la constatation par l'administration de la résidence de son époux hors de France doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-17 du code civil qui est relatif à la " condition de stage " : " Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande. ". Selon l'article 21-19 du même code : " Peut être naturalisé sans condition de stage : () 7° L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides. ". 6. Le motif de la décision attaquée n'est pas tiré de l'absence de justification, par Mme C, postulante à la nationalité française, d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui ont précédé le dépôt de la demande. Elle ne peut dès lors utilement se prévaloir des dispositions précitées du 7° de l'article 21-19 du code civil. Par suite, l'erreur de droit invoquée doit, en tout état de cause, être écartée. 7. En dernier lieu, il ressort de l'imprimé de demande de naturalisation rempli par Mme C qu'elle y a indiqué que son époux, de nationalité sud-africaine, résidait en Allemagne. La seule production de documents fiscaux, datés des 28 décembre 2018 et 7 avril 2019, concernant la situation de "Mme D B ou M. C E" mentionnant qu'ils sont tous deux domiciliés à Reims, d'une feuille d'honoraires d'actes de biologie médicale réalisés sur M. C le 27 octobre 2018, mentionnant le même domicile, ainsi que d'une facture d'achat au nom de ce dernier et comportant l'indication de ce domicile, ne suffit pas pour considérer, au regard des indications portées par Mme C sur l'imprimé de demande de naturalisation, que les périodes durant lesquelles son époux se trouve en France traduiraient, pour ce dernier, l'existence d'une résidence stable en France. Dans ces conditions, la décision opposée par le ministre de l'intérieur ne peut être regardée comme étant entachée d'erreur de fait. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de la décision opposée par le ministre de l'intérieur le 20 février 2019 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées, en tout état de cause, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, épouse C, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Nathalie Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. Le rapporteur, D. A Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_1906143_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel