TA44Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13Citée 2×
TA44 · Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13 — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_1906147_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juin 2019 et le 2 décembre 2019, Mme C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 mars 2019 par laquelle le directeur du service des retraites de l'Etat a rejeté son recours contre la décision du 3 décembre 2018 suspendant partiellement sa pension de retraite ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 3 décembre 2018 suspendant partiellement sa pension de retraite est insuffisamment motivée ; - les dispositions de l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite présentent un caractère discriminatoire, méconnaissant ainsi les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et sont entachées d'une rupture d'égalité. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête, tardive, est irrecevable ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Jégard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, radiée des cadres le 1er juillet 2011, est titulaire d'une pension civile de retraite n° 11 035158 V, concédée par un arrêté du 18 avril 2011. Par une décision du 3 décembre 2018, le directeur du service des retraites de l'Etat a suspendu partiellement sa pension de retraite, pour un montant de 755,94 euros, au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017. Par une lettre du 28 janvier 2019, la requérante a formé un recours gracieux contre cette décision, rejeté par une décision du directeur du service des retraites de l'Etat du 29 mars 2019. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de cette dernière décision. Sur l'étendue du litige : 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision de rejet de son recours gracieux, datée du 29 mars 2019, doivent également être regardées comme étant dirigées contre la décision du 3 décembre 2018 par laquelle le directeur du service des retraites de l'Etat a partiellement suspendu sa pension de retraite au titre de l'année 2017. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 84 à L. 86-1 et R. 92 du code des pensions civiles et militaires de retraite et mentionne que le revenu brut cumulé d'activité perçu par Mme A au titre de l'année 2017 s'est élevé à 12 919 euros, excédant ainsi la limite de traitement autorisé par les règles relatives au cumul emploi retraite, fixée à 12 163,06 euros. Elle ajoute que le paiement de la pension de la requérante doit être suspendu à hauteur de cet excédent, soit pour un montant de 755,94 euros. Par suite, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, de sorte que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " L'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, à l'exception de son premier alinéa, n'est pas applicable aux personnes régies par le présent code. Par dérogation, les articles L. 161-22 et L. 161-22-1 A du même code ne sont pas applicables aux bénéficiaires d'une pension militaire. Si, à compter de la mise en paiement d'une pension civile ou militaire, son titulaire perçoit des revenus d'activité de l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 86-1, ou de tout autre employeur pour les fonctionnaires civils, il peut cumuler sa pension dans les conditions fixées aux articles L. 85, L. 86 et L. 86-1. () ". Aux termes de l'article L. 85 de ce code : " Le montant brut des revenus d'activité mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 84 ne peut, par année civile, excéder le tiers du montant brut de la pension pour l'année considérée. Lorsqu'un excédent est constaté, il est déduit de la pension après application d'un abattement égal à la moitié du minimum fixé au a de l'article L. 17, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ". L'article L. 86-1 du même code dispose que : " Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 84 sont les suivants : / 1° Les administrations de l'Etat et leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial ; / 2° Les collectivités territoriales et les établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial qui leur sont rattachés ; / 3° Les établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. () ". 6. Mme A soutient que ces dispositions méconnaissent l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elles excluent les titulaires d'une pension de retraite relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite des règles de cumul d'une pension de retraite et d'un emploi fixées par l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, applicables aux assurés relevant du régime général de la sécurité sociale, qui présentent un caractère plus favorable à ces derniers, et qu'il en résulte une discrimination et une inégalité de traitement. Toutefois, le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. Les dispositions contestées, qui ont notamment pour objectif de maintenir l'équilibre financier du système de retraite du secteur public, ne méconnaissent pas le principe d'égalité en prévoyant des dispositions spécifiques réglementant le cumul de pensions prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite avec des revenus d'activité, les retraités du secteur public étant placés dans une situation différente de celle des retraités du secteur privé. Dans ces circonstances, les moyens tirés de l'exception d'inconventionnalité de l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de la rupture d'égalité doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre en défense. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la requérante au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. La magistrate désignée, L. B La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13
- Formation
- Magistrat : MME FRELAUT - R 222-13
- Date
- 7 février 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1906147_20230207