TA311ère Chambre1ère ChambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA31 · 1ère Chambre — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_1906156_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 octobre et 3 décembre 2019, M. B A, représenté par Me Kassi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2019 par lequel le ministre de l'agriculture et de l'alimentation l'a admis, conformément à sa demande du 1er octobre 2017, à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 2 avril 2018 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de l'alimentation de prendre une décision de mise à la retraite pour invalidité imputable au service ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation, notamment en fait ; - il est entaché d'un vice de procédure en tant qu'il a été pris avant que le comité médical départemental n'émette un avis sur sa demande de majoration pour tierce personne ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de fait substantielle en tant qu'il ne retient pas l'imputabilité au service de son invalidité. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2020, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 8 juillet 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2020 à 12 h 00. Un mémoire, enregistré le 14 septembre 2020, a été présenté pour M. A et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Truilhé, président-rapporteur ; - les conclusions de M. Luc, rapporteur public ; - et les observations de Me Kassi, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, fonctionnaire de l'Etat de catégorie B appartenant au corps des secrétaires administratifs et affecté au sein de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), a été victime d'une chute sur son lieu de travail le 21 juin 2011, puis a été placé en congé de longue durée à compter du 2 avril 2013. Le 1er octobre 2017, il a demandé à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 2 avril 2018. A la suite d'un avis du comité médical départemental de la Haute-Garonne du 16 mai 2019, la directrice générale de FranceAgriMer, par un arrêté du 15 juillet 2019, l'a déclaré inapte de façon absolue et définitive à l'exercice de toutes fonctions à compter du 2 avril 2018 et l'a admis, conformément à sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter de la même date. La lettre de notification de l'arrêté à M. A a informé l'intéressé de la transmission de son dossier au bureau des pensions du ministre chargé de l'agriculture. Par un arrêté du 30 août 2019, assorti de l'indication des voies et délais de recours, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, à la suite de l'avis conforme du 27 août 2019 du ministre chargé du budget, l'a radié des cadres et admis à la retraite anticipée pour invalidité non imputable au service à compter du 2 avril 2018. M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions en annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime : " L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) est un établissement public administratif placé sous la tutelle de l'Etat. " Aux termes de l'article L. 621-11 du même code : " Les articles L. 313-5 et L. 313-6 sont applicables à l'établissement. " L'article L. 313-5 dudit code dispose que : " Sous réserve des dispositions transitoires prévues aux articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l'Agence de services et de paiement et de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer au bénéfice des agents transférés à l'établissement lors de sa création, celui-ci emploie des personnels fonctionnaires () ". L'article D. 621-1 du même code précise que : " L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture. " L'article D. 621-27 dudit code prévoit que : " Le directeur général de l'établissement est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de l'agriculture. / Le directeur général : () / 2° Recrute les personnels, nomme aux emplois, gère les agents de l'établissement ; il a autorité sur l'ensemble des personnels sous réserve de l'autorité du préfet de région pour les personnels affectés dans les services déconcentrés de l'Etat ; / 3° Détermine l'organisation interne de l'établissement, et en dirige le fonctionnement ; () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 24 de la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction alors en vigueur : " La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : / 1° De l'admission à la retraite ; () ". 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ". La décision par laquelle un fonctionnaire de l'Etat est admis à faire valoir ses droits à la retraite de manière anticipée et qui met ainsi fin avant son terme normal à la carrière de l'intéressé est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de ces dispositions. 5. L'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " En l'espèce, l'arrêté du ministre de l'agriculture et de l'alimentation du 30 août 2019 portant mise à la retraite de M. A pour invalidité non imputable au service à compter du 2 avril 2018 ne comporte aucun motif. S'il vise, d'une part, le code des pensions civiles et militaires de retraite, la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, il ne précise pas le ou les articles de ces textes dont il entend faire application, d'autre part, l'avis du comité médical en date du 15 mai 2019 reconnaissant l'incapacité permanente de l'intéressé à continuer ses fonctions, il ne déclare pas s'approprier l'avis de ce comité médical, dont le texte n'est pas incorporé à celui de l'arrêté. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation en droit et d'un défaut de motivation en fait et, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à en demander l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Le présent jugement, qui prononce l'annulation de l'arrêté attaqué à raison de son défaut de motivation, implique seulement le réexamen de la demande d'admission à la retraite pour invalidité de M. A. Ainsi, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre chargé de l'agriculture de prendre une décision de mise à la retraite pour invalidité imputable au service ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros au profit de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du ministre de l'agriculture et de l'alimentation du 30 août 2019 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président-rapporteur, M. Déderen, premier conseiller, M. Zabka, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. Le président-rapporteur, J-C. TRUILHÉ L'assesseur le plus ancien, G. DÉDEREN La greffière, M-E. LATIF La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 avril 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_1906156_20230425