TA354ème Chambre4ème Chambre
TA35 · 4ème Chambre — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1906168_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2019, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la délibération du 5 décembre 2019 par laquelle le centre de gestion de la fonction publique territorial d'Ille et Vilaine l'a déclarée non admise au concours externe d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles principal de 2ème classe. Elle soutient que : - elle aurait dû être déclarée admise ; - l'ensemble des postes ouverts n'ont pas été pourvus ; - le principe d'égalité entre les candidats a été méconnu dès lors qu'un candidat a divulgué les questions qui lui ont été posées lors de l'entretien oral. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2020, le centre de gestion de la fonction publique territorial d'Ille et Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors qu'elle demande l'annulation d'une décision insusceptible de recours ; - les moyens invoqués sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 92-850 du 28 août 1992 ; - le décret n° 2010-1068 du 8 septembre 2010 ; - le décret n° 2016-1372 du 12 octobre 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Met, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a présenté sa candidature au concours externe d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles principal de 2ème classe pour la session 2019 auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille et Vilaine. Par une délibération du 5 décembre 2019, le centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille et Vilaine a déclaré Mme B non admise. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette délibération. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, à l'occasion d'un recours dirigé contre la décision par laquelle le jury a prononcé les résultats d'admission du concours, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite par un jury de la valeur des candidats. Il lui appartient en revanche de vérifier que le jury a formé cette appréciation sans méconnaître les règles qui s'imposent à lui. 3. Mme B conteste les notes reçues lors du concours. Ce faisant, Mme B entend contester l'appréciation faite par le jury de la valeur de sa candidature sur laquelle il n'appartient pas au juge administratif d'exercer un contrôle. 4. En second lieu, d'une part aux termes de l'article 1er du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, dans sa version applicable au litige : " Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles constituent un cadre d'emplois social de catégorie C au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, soumis aux dispositions du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique territoriale. / Ce cadre d'emplois comprend les grades d'agent spécialisé principal de 2e classe des écoles maternelles et d'agent spécialisé principal de 1re classe des écoles maternelles, qui relèvent respectivement des échelles C2 et C3 de rémunération. ". En application de l'article 31 du décret du 12 octobre 2016 modifiant, pour la fonction publique territoriale, certaines dispositions générales relatives aux fonctionnaires de catégorie C et divers statuts particuliers de cadres d'emplois de fonctionnaires de catégorie C et B, le grade d'agent spécialisé de 1ère classe des écoles maternelles est remplacé par le grade d'agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles. D'autre part, aux termes de l'article 9 du décret du 8 septembre 2010 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des agents territoriaux spécialisés de 1ère classe des écoles maternelles : " Pour chacun des concours, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission. / A l'issue des épreuves, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, la liste d'admission. / Cette liste est distincte pour chacun des concours. / En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. ". 5. Il résulte de ces dispositions que le jury n'était pas tenu de proposer pour l'admission autant de candidats qu'il existait de places offertes au concours et pouvait légalement, en fonction des mérites des candidats, retenir un nombre de candidats admissibles inférieur à celui des postes à pourvoir. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, Mme B soutient que le principe d'égalité entre les candidats a été méconnu dès lors qu'un candidat a communiqué, à la suite de son oral, les questions qui lui ont été posées. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury a posé des questions identiques à l'ensemble des candidats admissibles à l'épreuve orale. Dans ces conditions, cette seule circonstance ne saurait démontrer une rupture d'égalité entre les candidats. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille et Vilaine, la requête de Mme B tendant à l'annulation de la délibération du 5 décembre 2019 par laquelle le centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille et Vilaine l'a déclarée non admise au concours externe d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles principal de 2ème classe pour la sessions 2019 doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au centre de gestion de la fonction publique territoriale d'Ille et Vilaine. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. Le rapporteur, signé C. A Le président, signé N. Tronel La greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_1906168_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel