TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1906181_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 5 juin 2019, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM). Par une requête, enregistrée le 16 août 2018 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, et un mémoire, enregistré le 25 juin 2021, la SHAM représentée par Me Latrémouille, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis et rendu exécutoire le 17 mai 2018 par le directeur de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) pour avoir paiement de la somme de 443 855,45 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme ; 2°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de rejeter les conclusions reconventionnelles présentées par l'ONIAM. La SHAM soutient que : - l'ONIAM n'a pas le pouvoir d'émettre un titre de perception pour exiger le remboursement d'une somme qu'elle a versée sur le fondement de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ; - le titre de perception en litige n'est pas signé ; - elle n'est pas en mesure de connaître avec certitude la somme mise à sa charge dès lors que la lettre qui lui a été adressée à l'occasion de la notification du titre de perception mentionne une somme différente de celle qui est portée sur ce titre ; - l'ONIAM ne démontre pas qu'une faute a été commise par le centre hospitalier de Meaux, ce qui ne ressort pas du rapport de l'expertise diligentée par la commission de conciliation et d'indemnisation ; à titre subsidiaire, la désignation d'un expert pour éclaircir ce point est nécessaire ; - le tribunal n'est pas lié par l'évaluation faite par l'ONIAM du préjudice subi par la victime ; cette évaluation n'est pas justifiée en ce qui concerne les dépenses de santé futures, les frais de véhicule adapté, les frais liés au besoin d'assistance par une tierce personne, les pertes de gains professionnels, l'incidence professionnelle et le préjudice d'agrément ; - les conclusions reconventionnelles de l'ONIAM tendant à la condamnation de la SHAM à lui verser la somme de 443 855,45 euros sont irrecevables dès lors qu'un titre de perception a été émis ; - les conclusions reconventionnelles tendant à ce que la pénalité prévue par le cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique soit infligée à la SHAM doivent être rejetées dès lors que le refus de la SHAM n'est pas manifestement mal fondé ni dilatoire ; - les conclusions reconventionnelles de l'ONIAM tendant à la condamnation de la SHAM à lui rembourser les frais d'expertise sont irrecevables en ce qu'elles soulèvent un litige distinct ; - la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne n'a pas à être mise en cause dans la présente instance. Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 décembre 2020 et 13 décembre 2021, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Welsch, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et demande au tribunal : 1°) dans l'hypothèse où les conclusions de la société requérante dirigées contre le titre de perception du 5 octobre 2018 seraient accueillies, de condamner celle-ci à lui verser une somme de 443 855,45 euros ; 2°) de condamner la SHAM à lui verser sur cette somme, les intérêts au taux légal à compter du 16 août 2018, avec capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle à compter du 17 août 2019 ; 3°) de condamner la SHAM à lui verser une somme de 66 578,15 euros à titre de pénalité, en application du cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ; 4°) de condamner la SHAM à lui rembourser les frais d'expertise qu'il a exposés ; 5°) de mettre à la charge de la SHAM la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 6°) d'appeler la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne en déclaration de jugement commun. L'ONIAM soutient : - que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ; - que l'infliction de la pénalité prévue par le cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique est justifiée dès lors que le titre de perception en litige n'est pas remis en cause ; - qu'il est fondé à demander le remboursement des frais d'expertise en application du quatrième alinéa du même article ; - qu'il est en outre fondé à demander les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des assurances ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; - la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 ; - la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Timothée Gallaud, président, - les conclusions de Mme Sophie Delormas, rapporteure publique, - et les observations de Me Bellanger, substituant Me Latrémouille, avocat de la SHAM. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a subi, le 4 mai 2012 au centre hospitalier de Meaux, une intervention chirurgicale consistant en une libération sous endoscopie du nerf médian droit puis, le 27 juillet 2012, une reprise chirurgicale afin de remédier à une fibrose cicatricielle proximale de ce même nerf. Souffrant de douleurs neuropathiques à la suite de ces interventions, Mme A a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) d'Ile-de-France, laquelle a invité la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM), assureur du centre hospitalier de Meaux, à faire une offre d'indemnisation en application de l'article L. 1142-14 du code de la santé publique. Aucune suite n'ayant été utilement donnée à cette invitation, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a, sur le fondement de l'article L. 1142-15 du même code, fait une offre d'indemnisation à Mme A, qui l'a acceptée. La SHAM demande au tribunal d'annuler le titre de perception émis et rendu exécutoire le 17 mai 2018 par le directeur de l'ONIAM pour avoir paiement de la somme de 443 855,45 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme. L'ONIAM demande au tribunal, par des conclusions reconventionnelles, de condamner la SHAM à lui verser la somme de 1 422,22 euros en application du cinquième alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ainsi qu'à lui rembourser les frais d'expertise qu'il a exposés. L'ONIAM demande également au tribunal, dans l'hypothèse où les conclusions de la société requérante dirigées contre le titre de perception du 17 mai 2018 seraient accueillies, de condamner celle-ci à lui verser une somme de 443 855,45 euros. Sur la possibilité pour l'ONIAM d'émettre un titre de perception : 2. Le premier alinéa de l'article L. 1142-14 du même code dispose que : " Lorsque la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu'un dommage relevant du premier alinéa de l'article L. 1142-8 engage la responsabilité () d'un établissement de santé () l'assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d'assurance () ". Aux termes de l'article L. 1142-15 de ce code : " En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre () l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur. / () / L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances. / L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l'article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue. / Lorsque l'office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l'assureur ou, le cas échéant, au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis ". 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1142-22 du code de la santé publique : " L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement public à caractère administratif de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il est chargé de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l'article L. 1142-1, à l'article L. 1142-1-1 et à l'article L. 1142-17, des dommages occasionnés par la survenue d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, en application des articles L. 1142-15, L. 1142-18, L. 1142-24-7 et L. 1142-24-16 ". L'article L. 1142-23 du même code dispose que : " L'office est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable défini par décret. / () / Les recettes de l'office sont constituées par : / () / 4° Le produit des recours subrogatoires mentionnés aux articles L. 1221-14, L. 1142-15, L. 1142-17, L. 1142-24-7, L. 1142-24-16, L. 1142-24-17, L. 3131-4, L. 3111-9 et L. 3122-4 () ". L'article R. 1142-53 de ce code prévoit que : " L'établissement public est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ". 4. Aux termes de l'article 98 de la loi du 31 décembre 1992 de finances rectificative pour 1992 : " Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir ". Aux termes de l'article 28 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, qui figure dans le titre Ier de ce décret : " L'ordre de recouvrer fonde l'action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales. / Le comptable public muni d'un titre exécutoire peut poursuivre l'exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. / Le cas échéant, il peut également poursuivre l'exécution forcée de la créance sur la base de l'un ou l'autre des titres exécutoires énumérés par l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution ". Aux termes de l'article 192 de ce décret, inséré dans son titre III : " L'ordre de recouvrer émis dans les conditions prévues à l'article 28 est adressé aux redevables sous pli simple ou, le cas échéant, par voie électronique, soit par l'ordonnateur, soit par l'agent comptable. / Tout ordre de recouvrer donne lieu à une procédure de recouvrement amiable. Pendant la procédure amiable, l'agent comptable peut notifier au redevable une mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257 du livre des procédures fiscales. En cas d'échec du recouvrement amiable, il appartient à l'agent comptable de décider l'engagement d'une procédure de recouvrement contentieux. / L'exécution forcée par l'agent comptable peut, à tout moment, être suspendue sur ordre écrit de l'ordonnateur ". 5. Il résulte des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 1142-53 du code de la santé publique que l'ONIAM peut émettre un titre de perception en vue du recouvrement de toute créance dont le fondement se trouve dans les dispositions d'une loi, d'un règlement ou d'une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur. Les dispositions de l'article L. 1142-15 de ce code ne font pas obstacle à ce que l'ONIAM émette un tel titre à l'encontre de la personne responsable du dommage ou de son assureur afin de recouvrer les sommes versées à la victime, aux droits de laquelle il est subrogé. Par suite, la SHAM n'est pas fondée à soutenir que l'ONIAM n'a pas légalement la possibilité d'émettre un titre de perception en vue d'exiger le paiement des sommes qu'elle a versées à Mme A. Sur l'information et la mise en cause des tiers payeurs : 6. Lorsqu'il a versé une indemnité à la victime en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, il appartient à l'ONIAM, s'il a connaissance du versement à cette victime de prestations mentionnées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la 'circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, d'informer les tiers payeurs concernés afin de leur permettre de faire valoir leurs droits auprès du tiers responsable, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances. Il incombe également à l'office d'informer les tiers payeurs, le cas échéant, de l'émission d'un titre de perception à l'encontre du débiteur de l'indemnité ainsi que des décisions de justice rendues sur le recours formé par le débiteur contre ce titre. 7. En revanche, il ne résulte ni de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire que les tiers payeurs ayant servi des prestations à la victime en raison de l'accident devraient être appelés en la cause lorsque le débiteur saisit le juge administratif d'une opposition au titre exécutoire. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de l'ONIAM tendant à ce que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne soit appelée en déclaration de jugement commun doivent être rejetées. Sur la régularité en la forme du titre de perception en litige : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Le V de l'article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 prévoit que pour l'application de ces dispositions " aux titres de perception délivrés par l'Etat en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l'Etat ou à celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ". 10. L'ONIAM a produit en défense l'état revêtu de la formule exécutoire, qui comporte la signature de son directeur. Par suite, le moyen tiré de l'absence de signature du titre de perception en litige doit être écarté. 11. En second lieu, la circonstance que la lettre qui accompagne l'avis des sommes à payer notifié à la SHAM mentionne une somme différente de celle qui est portée sur cet avis est sans incidence sur la régularité du titre de perception en litige. Sur le bien-fondé du titre de perception en litige : 12. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute () II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical () ouvre droit à la réparation des préjudices du patient () au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ". L'article D. 1142 1 du même code précise que : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical () ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; / 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence ". 13. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par la commission de conciliation et d'indemnisation, que les douleurs dont souffre Mme A trouvent leur cause dans une lésion accidentelle des branches distales sensitives du nerf médian. Si la SHAM conteste une telle conclusion comme la possibilité que cet accident soit à l'origine du préjudice subi par la victime, elle n'apporte aucun élément mettant sérieusement en doute l'appréciation ainsi porté par l'expert, le rapport médical qu'elle produit ne comportant aucune précision suffisante venant étayer la réfutation des faits décrits par ce dernier. En revanche, l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer si cette lésion résulte d'une faute médicale ou si elle doit être regardée comme un accident médical non fautif, c'est-à-dire la réalisation d'un risque accidentel survenu lors de la prise en charge médicale de Mme A, inhérent aux actes médicaux pratiqués et ne pouvant être maitrisé, point sur lequel le rapport de l'expert désigné par la commission de conciliation et d'indemnisation recèle une ambiguïté. Par suite, il y a lieu de procéder à une expertise médicale, la mission de l'expert étant fixée comme il est dit à l'article 2 du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de l'ONIAM tendant à ce que la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne soit appelée en déclaration de jugement commun sont rejetées. Article 2 : Il sera, avant de statuer sur la requête de la SHAM, procédé par un expert, désigné par le président du tribunal, à une expertise avec pour mission de : 1°) prendre connaissance du rapport de l'expertise diligentée par la commission de conciliation et d'indemnisation ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; 2°) donner son avis sur le point de savoir si la lésion accidentelle des branches distales sensitives du nerf médian décrite par ce rapport est survenue dans le cadre de soins et d'un suivi consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science ou bien si elle résulte de la réalisation d'un risque accidentel survenu lors de la prise en charge médicale de Mme A, inhérent aux actes médicaux pratiqués et ne pouvant être maitrisé ; 3°) fournir, de manière générale, tous éléments susceptibles de permettre au tribunal de statuer sur le recours de la SHAM. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant. Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société hospitalière d'assurance mutuelles et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Sonia Norval-Grivet, première conseillère. M. Jean-René Guillou, premier conseiller honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. Le président-rapporteur, T. GallaudL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, S. Norval-Grivet La greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_1906181_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel