TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1906190_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 26 décembre 2019, 21 janvier 2020 et 22 janvier 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) AJC A Terrassement, représentée par M. A son gérant, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a mis à sa charge une somme de
3 500 euros à titre de consignation.
La société soutient que la somme consignée pour la remise en état du site n'est pas fondée dès lors que cette remise en état est totalement achevée et que les monticules de matériaux ou déchets situés à proximité ne lui appartiennent pas et sont stockés en limite du site.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 3 juillet 2020 et 26 janvier 2021, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable car elle a été introduite alors que le délai de six mois dont disposait l'administration pour répondre à la réclamation préalable dirigée contre le titre de perception procédant au recouvrement de la somme consignée n'était pas expiré et présente, par suite, un caractère prématuré et, à titre subsidiaire, qu'elle n'est pas fondée.
Par un mémoire enregistré le 13 mai 2020, le directeur régional des finances publiques des Alpes-Maritimes a fait valoir ses observations.
Par une ordonnance du 1er février 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 17 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chevalier, conseillère,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- et les observations de Mme B représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) AJV A Terrassement a cessé d'exploiter sur le territoire de la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne une installation de broyage, concassage et criblage de matériaux à la suite d'un arrêté du 3 novembre 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a mise en demeure de régulariser sa situation administrative ou de mettre à l'arrêt définitif son installation dans un délai de six mois. L'inspection de l'environnement ayant constaté que la société ne s'était pas conformée à son obligation de remise en état du site, le préfet des Alpes-Maritimes a, par un arrêté du
15 octobre 2019, consigné une somme de 3 500 euros qui correspond au montant estimé nécessaire à sa remise en état. La société demande l'annulation de cet arrêté.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ". Aux termes de l'article L. 512-7-6 du code de l'environnement : " Lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de l'exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation./ A défaut d'accord entre les personnes mentionnées au premier alinéa, lorsque l'installation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1 et qu'il permette un usage futur du site comparable à celui de la dernière période d'exploitation de l'installation mise à l'arrêt. () ". Aux termes du III de l'article R. 512-46-25 du code de l'environnement : " En outre, l'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon les dispositions des articles R. 512-46-26 et R. 512-46-27 ".
3. D'autre part aux termes du II l'article L. 171-7 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " () S'il n'a pas été déféré à la mise en demeure à l'expiration du délai imparti, ou si la demande d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de certification est rejetée, ou s'il est fait opposition à la déclaration, l'autorité administrative ordonne la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la cessation de l'utilisation ou la destruction des objets ou dispositifs, la cessation définitive des travaux, opérations, activités ou aménagements et la remise des lieux dans un état ne portant pas préjudice aux intérêts protégés par le présent code. / Elle peut faire application du II de l'article L. 171-8 aux fins d'obtenir l'exécution de cette décision ". Aux termes du II de l'article L. 171-8 du code de l'environnement : " II. - Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, l'autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : / 1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public avant une date qu'elle détermine une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser. Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine ".
4. Les installations en litige, soumises à enregistrement, sont susceptibles de présenter les dangers ou inconvénients énumérés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Elles sont donc soumises à l'obligation de remise en état prévue par les dispositions des articles L. 512-7-6 et R. 512-46-25 et suivants de ce code. Il incombe ainsi à l'exploitant d'une installation classée, à son ayant droit ou à celui qui s'est substitué à lui, de mettre en œuvre des mesures permettant de remettre en état le site qui a été le siège de l'exploitation dans l'intérêt, notamment, de la santé ou de la sécurité publique et de la protection de l'environnement.
5. Il résulte de l'instruction que la SARL AJV A Terrassement a décidé, le
23 novembre 2018, de mettre un terme à son activité de broyage, concassage, criblage de matériaux, après avoir été mise en demeure par un arrêté préfectoral du 3 novembre 2016 de régulariser sa situation administrative ou de mettre à l'arrêt définitif, dans un délai de six mois, cette installation qui relève de la rubrique 2515 de la nomenclature des installations classées, pour la protection de l'environnement. Lors de la visite sur le site le 22 février 2019, l'inspection de l'environnement a constaté que si la société a cessé cette activité, elle n'a pas respecté l'obligation de remise en état du site mise à sa charge alors même que le délai dont elle disposait pour ce faire a expiré. Plus précisément, l'inspection a constaté que plusieurs monticules de matériaux minéraux de divers calibres étaient répartis sur l'ensemble du site.
6. Si la société soutient que la remise en état du site est complètement achevée et que ces monticules ne lui appartiennent pas et sont stockés en limite de son terrain, elle ne produit aucun élément de nature à le démontrer.
7. Par conséquent, au regard de ces éléments, la SARL AJV A Terrassement n'est pas fondée à solliciter l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a consigné la somme 3 500 euros qui correspond au montant estimé nécessaire à la remise en état du site.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de la société AJV A Terrassement doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée AJV A Terrassement est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée AJV A Terrassement, au préfet des Alpes-Maritimes et au directeur régional des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Chevalier, conseillère,
Mme Bergantz, conseillère,
assisté de M. Crémieux, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022.
La rapporteure,
Signé
C. CHEVALIER
Le président,
Signé
O. EMMANUELLI Le greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_1906190_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel