TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_1906193_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 juin 2019, 13 décembre 2021 et le 11 mai 2022, Mme A D demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 10 avril 2019 par laquelle le président de l'Université de Nantes a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident survenu le 18 mai 2018, ainsi que les deux arrêtés du 30 avril 2019 la plaçant en congé ordinaire de maladie ; 2°) d'enjoindre au président de l'Université de Nantes de surseoir à statuer jusqu'au terme de la décision concernant sa requête en annulation de la décision l'ayant déclarée gréviste pour la journée du 18 mai 2019. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle a été prise par un auteur incompétent ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'accident est survenu sur un lieu habituel de service et dans le temps de service et qu'aucune faute ne pouvait être retenue à son encontre en l'absence sanction disciplinaire définitive. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2022, la présidente de l'Université de Nantes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°83-643 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - l'arrêté du 10 février 2012 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion de certains personnels enseignants des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Jégard, rapporteur public, - et les observations de Mme D et de Mme E, représentant l'Université de Nantes. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, maîtresse de conférence titulaire, affectée à l'unité de formation et de recherche (UFR) de sociologie de l'Université de Nantes a, le 18 mai 2018, été présente à l'occasion d'un mouvement de contestation étudiante sur le campus universitaire de la Censive du Tertre, au cours duquel des personnels administratifs ont été pris à partie. Le même jour, s'adressant à la presse, le président de l'Université de Nantes a déploré cet épisode au cours duquel des personnels administratifs ont été encerclés et menacés, insultés et harcelés par des étudiants, mais également par deux enseignants. Suite à ces évènements, Mme D a été placée en congé de maladie du 23 mai au 30 mai 2018, puis du 31 mai au 15 juin 2018 pour une angoisse réactionnelle. Le 17 juillet 2018, Mme D a déposé une déclaration d'accident de service suite à ces déclarations du président de l'Université de Nantes. Par décision du 10 avril 2019, le président de l'Université de Nantes a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de Mme D. Par sa requête, cette dernière demande au tribunal d'annuler la décision du 10 juillet 2019. Sur la légalité externe : 2. En premier lieu, en vertu de l'arrêté du 10 février 2012 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion de certains personnels enseignants des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche, les présidents des universités ont reçu délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour le recrutement et la gestion des carrières des maîtres de conférence. Par arrêté du 1er avril 2016, le président de l'Université de Nantes a donné délégation de signature à Mme C, directrice générale adjointe des services en matière de gestion des personnels titulaires sur tous les actes relevant de la compétence du président. 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 10 avril 2019 portant refus de reconnaître l'accident de service déclaré par Mme D est signée de Mme C, qui avait reçu, ainsi qu'il a été dit au point 2, délégation de signature à cet effet. En outre, la circonstance qu'elle n'indique pas explicitement avoir agi au nom du président de l'Université de Nantes est sans incidence sur la légalité de l'acte. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration prévoit : " () doivent être motivées les décisions qui : / () refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident () ". 5. La décision du 10 avril 2019 par laquelle le président de l'Université de Nantes a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'angoisse réactionnelle dont a été victime Mme D, doit être regardée comme " refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ", au sens des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, elle est ainsi au nombre des décisions qui, en application de cet article, doivent être motivées. La décision attaquée vise l'article 34-2° alinéa 2 de la loi du 11 janvier 1984, ainsi que l'avis de la commission de réforme défavorable à la reconnaissance de l'accident de service, au motif que les faits n'avaient pas de lien direct et certain avec le service. Cette décision s'approprie ainsi les motifs de l'avis de la commission de réforme. Dès lors, Mme D a été mise en mesure de discuter les raisons pour lesquelles son angoisse réactionnelle ne constituait pas un accident imputable au service. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit donc être écarté. Sur la légalité interne : 6. Aux termes de l'article 21 bis II de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. ". 7. Il résulte de ces dispositions que constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, et dont il est résulté une lésion. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un accident, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce. 8. Mme D soutient avoir été victime, le 18 mai 2018, d'un accident de service et expose qu'après avoir pris connaissance des déclarations faites à la presse par le président de l'Université, mettant en cause des personnels enseignants dans des violences perpétrées à l'encontre de personnels administratifs, elle a subi une angoisse réactionnelle ayant justifié un arrêt de travail. Il ressort des pièces du dossier que suite à des incidents survenus dans la matinée du 18 mai 2018, au cours desquels plusieurs dizaines d'étudiants ont pris à partie des personnels administratifs chargés d'organiser les examens, le président de l'Université de Nantes a, devant la presse, dénoncé ces comportements, qu'il a qualifiés d'agression. Il a précisé que les étudiants, ainsi que deux enseignants chercheurs, ont violemment pris à partie des personnels administratifs présents pour l'organisation des examens, les ont " agressés verbalement et, pour certains, physiquement ". Si le président de l'Université a dénoncé la présence de deux enseignants-chercheurs au côté de ce groupe d'étudiants, il n'a pas cité leurs noms, en particulier celui de Mme D. En s'exprimant de la sorte et en se bornant à rappeler les incidents survenus sur le campus de l'Université, au cours desquels Mme D était présente auprès des étudiants, il n'a pas excédé l'exercice normal de son pouvoir hiérarchique. Au vu de ces éléments et de ce contexte, les propos ainsi tenus par le président de l'Université de Nantes ne sauraient être regardés comme un événement soudain et violent susceptible d'être qualifié d'accident de service, quels que soient les effets qu'ils ont pu produire sur l'agent. Par suite, nonobstant les circonstances que la requérante n'aurait pas été gréviste le 18 mai 2018 et qu'elle a été relaxée des poursuites disciplinaires engagées à son encontre suite à ces évènements, le président de l'Université n'a pas commis d'erreur de droit en considérant que les faits dénoncés n'avaient pas le caractère d'un accident de service. 9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer, que la requête de Mme D doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à l'Université de Nantes. Délibéré après l'audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Tiger-Winterhalter, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. La rapporteure, C. B La présidente, N. TIGER-WINTERHALTER La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_1906193_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel