TA061ère chambre1ère chambreSursis À Statuer
TA06 · 1ère chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1906196_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 décembre 2019, le 7 octobre 2020, le 19 janvier 2021, et les 30 mai, 2 juin et 3 novembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 décembre 2019 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a refusé de le décharger de l'obligation solidaire de payer les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge des époux A au titre des années 2013 et 2014 ; 2°) de prononcer la décharge de son obligation solidaire de payer ces impositions supplémentaires. Il soutient que : - il remplit les conditions posées par les dispositions du II de l'article 1691 bis du code général des impôts ; - l'administration ne pouvait se fonder sur une décision de justice postérieure à la date de sa demande de décharge de responsabilité solidaire ; en outre, ce jugement était relatif à des faits antérieurs à la demande de décharge ; - il a coopéré avec les services de l'administration fiscale pour rembourser au mieux ses dettes et fait preuve d'un comportement irréprochable depuis la rupture de la vie commune avec son ex-épouse ; - il convient de lui accorder une décharge de responsabilité solidaire comme cela a été accordé à son ex-épouse ; - il existe une sérieuse disproportion entre le patrimoine net de M. A (481 409 euros) et le montant de sa dette fiscale au 31 mars 2021 (1 160 037 euros) ; Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2020, le directeur départemental des finances publiques conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kolf, rapporteure, - et les conclusions de M. Herold, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 31 mars 2019, M. B A a sollicité auprès du directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes une décharge de responsabilité relative au solde des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles il a été assujetti solidairement avec son ex-épouse au titre des années 2013 et 2014. Sa demande a été rejetée par le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes le 4 décembre 2019. Le requérant a formé un recours hiérarchique qui a été rejeté par le ministre des comptes publics le 17 juillet 2020. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 décembre 2019 refusant sa demande et de prononcer la décharge de responsabilité solidaire sollicitée, d'un montant total, en droits et majorations, de 871 235,50 euros. 2. Aux termes de l'article 1691 bis du code général des impôts : " I. - Les époux () sont tenus solidairement au paiement : 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ; () II. - 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I () lorsque, à la date de la demande : a) Le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ; () 2. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. () 3. La décharge de l'obligation de paiement ne peut pas être accordée lorsque le demandeur et son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité se sont frauduleusement soustraits, ou ont tenté de se soustraire frauduleusement, au paiement des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I ainsi qu'à l'article 1723 ter-00 B, soit en organisant leur insolvabilité, soit en faisant obstacle, par d'autres manœuvres, au paiement de l'impôt () ". 3. Une demande de décharge légale de responsabilité solidaire fondée sur les dispositions précitées du II de l'article 1691 bis du code général des impôts qui constitue un droit pour les personnes qui en remplissent les conditions, ne se rattache ni au contentieux de l'assiette ni à celui du recouvrement et n'est plus assimilable à une demande gracieuse. Il appartient au juge administratif statuant sur une décision par laquelle l'administration rejette totalement ou partiellement une telle demande, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit du demandeur à être déchargé de son obligation solidaire de paiement qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 4. L'administration fiscale a rejeté la demande de M. A au motif qu'il s'était frauduleusement soustrait au paiement de l'impôt sur le revenu au titre des années 2013 et 2014, si bien que la condition énoncée au 3 du II de l'article 1691 bis du code général des impôts tenant à l'absence de manœuvres frauduleuses ne serait pas remplie. Toutefois, s'il résulte de l'instruction que M. A a été reconnu coupable du délit de fraude fiscale au titre de l'impôt sur le revenu des années 2013 et 2014, par un jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 29 novembre 2019, cette condamnation, qui porte sur le comportement de M. A au regard de l'établissement de l'impôt et non de son recouvrement, ne permet pas d'établir que le requérant et son épouse ont frauduleusement tenté de se soustraire au paiement de l'impôt au sens des dispositions précitées du 3 du II de l'article 1691 bis du code général des impôts. Dès lors, l'administration fiscale ne pouvait rejeter la demande de M. A pour ce motif. 5. Eu égard à l'office du juge administratif lorsqu'il est saisi d'une requête portant sur une demande de décharge de responsabilité solidaire, tel que défini au point 3, il y a lieu, en l'espèce, de se prononcer sur la disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, de M. A. Toutefois, il y a lieu de surseoir à statuer et de rouvrir l'instruction afin de permettre un débat contradictoire entre les parties sur cette question. D E C I D E : Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. A, les parties sont invitées à débattre de la question de la disproportion marquée entre le montant de sa dette fiscale et, à la date de la demande, sa situation financière et patrimoniale, nette de charges. Article 2 : Il est accordé aux parties, pour l'exécution du supplément d'instruction prescrit à l'article 1er ci-dessus, un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'a pas été statué sont réservés. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mear, présidente, Mme Kolf, conseillère, M. Cherief, conseiller, Assistés de Mme Suner, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. La rapporteure, signé S. KOLF La présidente, signé J. MEARLa greffière, signé V. SUNER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_1906196_20221201
Données disponibles
- Texte intégral