TA356ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 6ème Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1906204_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I) Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 11 décembre 2019, 30 avril 2020, 21 septembre 2020 et 28 juin 2022 sous le numéro 1906204, la société Armoricaine de granit, représentée par la SELAS Fidal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prescrire avant dire droit une expertise en vue notamment de déterminer les causes et origines de la fragilisation du front Est de la carrière de la société Bâtiment et Granit de Ploumanac'h ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2019 portant prescriptions supplémentaires par lequel le préfet des Côtes-d'Armor lui a enjoint de procéder à la réalisation d'une étude géotechnique conjointement avec la société Bâtiment et Granit de Ploumanac'h dans un délai de 6 mois, et d'exécuter les travaux préconisés par cette étude dans un délai d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'il y a lieu de prescrire avant dire droit une expertise en vue de déterminer les causes et origines de la fragilisation du front Est de la carrière de la société bâtiment et granit de Ploumanac'h et que l'arrêté litigieux : - a été signé par une autorité incompétente ; - est entaché d'une insuffisance de motivation dès lors que le risque pour la sécurité des lieux invoqué est imprécis et l'urgence n'est pas caractérisée, qu'il n'énonce pas les éléments de fait sur lesquels il se fonde, qu'il ne démontre pas en quoi son installation ne serait pas conforme aux prescriptions de l'autorisation initiale, ni quels seraient les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 que les prescriptions complémentaires viendraient prévenir, et que la référence, dans les visas de l'arrêté, au rapport de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), chargée de l'inspection des installations classées en date du 9 août 2019 ne permet pas de compenser la motivation en fait insuffisante, dans la mesure où ce document n'est pas joint à l'arrêté attaqué ; - méconnaît le principe du contradictoire dès lors que le préfet a modifié la motivation de l'arrêté sans qu'elle en soit informée, ni n'ait été en mesure de formuler des observations en réponse, et que le rapport de la DREAL du 9 août 2019 ne lui a pas été communiqué ; ces deux vices affectant le déroulement de la procédure ont été susceptibles d'exercer une influence sur le sens de la décision prise et l'ont privée d'une garantie ; - est entaché d'une inexactitude matérielle des faits dès lors que la parcelle cadastrée C 485 lui appartenant n'est aucunement concernée par la réalisation de travaux de confortement et est seulement utile, en termes d'accès, pour la société BGP, au front Est de sa carrière, afin de réaliser les travaux de sécurisation ; - est entaché d'un défaut de base légale dès lors qu'il n'existe aucun lien entre l'arrêté litigieux et son activité ICPE, sa parcelle n'étant pas incluse dans le périmètre de son autorisation d'exploitation ; le préfet ne pouvait légalement fonder son arrêté au seul motif qu'elle est propriétaire de cette parcelle qui jouxte la carrière de la société BGP, seule concernée par les problèmes de sécurisation ; le préfet a méconnu sa situation de compétence liée pour prendre un arrêté de mise en demeure à l'encontre de la société BGP de respecter les prescriptions de l'arrêté préfectoral du 1er juin 2015 ; - caractérise une interprétation inexacte de la règle de droit et une dénaturation des pouvoirs conférés à l'autorité préfectorale dès lors qu'il vise à contourner un litige de droit privé entre deux voisins sur la maîtrise foncière d'une parcelle, pour permettre à la société BGP de réaliser ses travaux, aux frais de la société SAG ; - est entaché d'illégalité dès lors qu'elle lui impose la qualité de co-maitre d'ouvrage dans les travaux à réaliser, en méconnaissance du principe de l'liberté contractuelle ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il ordonne une mesure de police disproportionnée et infondée ; le préfet n'aurait pas dû autoriser la société BGP à poursuivre et étendre l'exploitation de sa carrière, il n'a jamais mis en demeure la société BGP de réaliser les travaux imposés par son arrêté préfectoral d'autorisation du 1er juin 2015 et ne pouvait adopter l'arrêté litigieux sans déterminer au préalable, par un expertise contradictoire, si la sécurité des lieux est effectivement concernée par la fragilisation du front Est de la carrière de la société BGP, si son exploitation ICPE est effectivement concernée par la fragilisation du front Est de la carrière exploitée par la société BGP et si elle a une quelconque responsabilité dans la fragilisation du front Est ; la nature de l'étude prescrite et son délai de réalisation ne sont matériellement pas possibles dès lors que la réalisation de l'étude géotechnique prescrite par l'arrêté litigieux, qui est de type G3, doit être précédée au préalable par une étude de type G2 ; - est entaché de détournement de pouvoir dès lors que son unique but est de lui faire supporter le coût des travaux de confortement du front Est de la carrière exploitée par la société BGP. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 février et 28 juillet 2020, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Armoricaine de granit ne sont pas fondés et que l'utilité de l'expertise sollicitée n'est pas démontrée. Un mémoire en défense a été enregistré pour le préfet des Côtes-d'Armor le 5 octobre 2022, soit postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué. La procédure a été communiquée à la société Bâtiment et Granit de Ploumanac'h (BGP), qui n'a pas produit d'écritures. II) Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 18 décembre 2019, 6 mai 2020, 21 septembre 2020 et 28 juin 2022 sous le numéro 1906340, la société Armoricaine de granit, représentée par la SELAS Fidal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prescrire avant dire droit une expertise en vue notamment de déterminer les causes et origines de la fragilisation du front Est de la carrière de la société Bâtiment et Granit de Ploumanac'h ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2019 portant prescriptions supplémentaires par lequel le préfet des Côtes-d'Armor lui a enjoint de procéder à la réalisation d'une étude géotechnique conjointement avec la société Bâtiment et Granit de Ploumanac'h dans un délai de 6 mois, et d'exécuter les travaux préconisés par cette étude dans un délai d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'il y a lieu de prescrire avant dire droit une expertise en vue de déterminer les causes et origines de la fragilisation du front Est de la carrière de la société bâtiment et granit de Ploumanac'h, que sa requête est recevable et que l'arrêté litigieux : - a été signé par une autorité incompétente ; - est entaché d'une insuffisance de motivation dès lors que le risque pour la sécurité des lieux invoqué est imprécis et l'urgence n'est pas caractérisée, qu'il n'énonce pas les éléments de fait sur lesquels il se fonde, qu'il ne démontre pas en quoi son installation ne serait pas conforme aux prescriptions de l'autorisation initiale, ni quels seraient les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 que les prescriptions complémentaires viendraient prévenir, et que la référence, dans les visas de l'arrêté, au rapport de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), chargée de l'inspection des installations classées en date du 9 août 2019 ne permet pas de compenser la motivation en fait insuffisante, dans la mesure où ce document n'est pas joint à l'arrêté attaqué ; - est entaché d'une inexactitude matérielle des faits dès lors que la parcelle cadastrée C 485 lui appartenant n'est aucunement concernée par la réalisation de travaux de confortement et est seulement utile, en termes d'accès, pour la société BGP, au front Est de sa carrière, afin de réaliser les travaux de sécurisation ; - est entaché d'un défaut de base légale dès lors qu'il n'existe aucun lien entre l'arrêté litigieux et son activité ICPE, sa parcelle n'étant pas incluse dans le périmètre de son autorisation d'exploitation ; le préfet ne pouvait légalement fonder son arrêté au seul motif qu'elle est propriétaire de cette parcelle qui jouxte la carrière de la société BGP, seule concernée par les problèmes de sécurisation ; le préfet a méconnu sa situation de compétence liée pour prendre un arrêté de mise en demeure à l'encontre de la société BGP de respecter les prescriptions de l'arrêté préfectoral du 1er juin 2015 ; - caractérise une interprétation inexacte de la règle de droit et une dénaturation des pouvoirs conférés à l'autorité préfectorale dès lors qu'il vise à contourner un litige de droit privé entre deux voisins sur la maîtrise foncière d'une parcelle, pour permettre à la société BGP de réaliser ses travaux, aux frais de la société SAG ; - est entaché d'illégalité dès lors qu'elle lui impose la qualité de co-maitre d'ouvrage dans les travaux à réaliser, en méconnaissance du principe de l'liberté contractuelle ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il ordonne une mesure de police disproportionnée et infondée ; le préfet n'aurait pas dû autoriser la société BGP à poursuivre et étendre l'exploitation de sa carrière, il n'a jamais mis en demeure la société BGP de réaliser les travaux imposés par son arrêté préfectoral d'autorisation du 1er juin 2015 et ne pouvait adopter l'arrêté litigieux sans déterminer au préalable, par un expertise contradictoire, si la sécurité des lieux est effectivement concernée par la fragilisation du front Est de la carrière de la société BGP, si son exploitation ICPE est effectivement concernée par la fragilisation du front Est de la carrière exploitée par la société BGP et si elle a une quelconque responsabilité dans la fragilisation du front Est ; la nature de l'étude prescrite et son délai de réalisation ne sont matériellement pas possibles dès lors que la réalisation de l'étude géotechnique prescrite par l'arrêté litigieux, qui est de type G3, doit être précédée au préalable par une étude de type G2 ; l'arrêté litigieux abroge une prescription méconnue par la société BGP ; - est entaché de détournement de pouvoir dès lors que son unique but est de lui faire supporter le coût des travaux de confortement du front Est de la carrière exploitée par la société BGP. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 6 février et 28 juillet 2020, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - l'utilité de l'expertise sollicitée n'est pas démontrée ; - les moyens soulevés par la société Armoricaine de granit ne sont pas fondés. Un mémoire en défense a été enregistré pour le préfet des Côtes-d'Armor le 5 octobre 2022, soit postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué. La procédure a été communiquée à la société Bâtiment et Granit de Ploumanac'h (BGP), qui n'a pas produit d'écritures. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public, - et les observations orales de Me Rébillard, avocat de la société Armoricaine de granit. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté préfectoral du 9 mars 1979, modifié les 22 mars 1994 et 31 mai 1999, la société Hignard Granit a été autorisée à exploiter une carrière à ciel ouvert au lieudit Ranguillégan, situé sur le territoire de la commune de Perros-Guirec (22). Par arrêté préfectoral du 11 décembre 2000, une nouvelle autorisation lui a été accordée en vue d'exploiter, sur le même site, une superficie de 2 hectares et 66 ares correspondant aux parcelles cadastrées section C nos 499, 500, 502, 503, 504, 505, 506, 733, 736 et 748, les installations connexes étant, quant à elles, implantées sur les parcelles cadastrées section C nos 485, 1118 et 1890 pour servir de dépôt aux déchets d'exploitation. La société Armoricaine de Granit (SAG), spécialisée dans l'extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise, lui a succédé dans l'exploitation de cette carrière à compter du 19 novembre 2015. Cette société est également propriétaire de la parcelle cadastrée section C n° 485, jouxtant une autre carrière de granit exploitée par la société Bâtiment et Granit de Ploumanac'h (BGP) depuis le 12 octobre 1993. En décembre 2007 et en décembre 2013, le front Est de la carrière de la société BGP a subis des éboulements sur le front de taille, à la limite des parcelles cadastrées sections C n° 482 et C n°485 appartenant aux deux sociétés. Le BRGM a été saisi à plusieurs reprises en 2012, 2014 et 2017 par la DREAL afin qu'il réalise des expertises techniques sur l'origine des éboulements. Celui-ci a précisé que les mouvements de terrain avaient pour origine une altération du granit et une poussée générée par les eaux souterraines. Il a par ailleurs préconisé la réalisation de travaux de stabilisation et de terrassement. La SAG a effectué des travaux de dégagement de remblais sur sa parcelle, mais le BRGM a estimé que les risques restent d'actualité, que les travaux effectués sont insuffisants, qu'il y a lieu de conforter le front de taille, et a préconisé la réalisation d'une étude géotechnique. Par ailleurs, par arrêté préfectoral du 1er juin 2015, la société BGP a été autorisée à poursuivre et étendre l'exploitation de sa carrière. Cet arrêté comporte une prescription imposant à l'exploitant de stabiliser de manière pérenne le front Est dans un délai de six mois par confortement du pied de front par réalisation d'une ou plusieurs banquettes en blocs de granit ou tout autre moyen équivalent permettant une sécurisation totale du front et lui interdit, dans l'attente, toute extraction à moins de 25 mètres de ce front. C'est dans ce contexte que la préfecture des Côtes-d'Armor a demandé aux sociétés BGP et SAG de procéder à la réalisation d'une étude géotechnique en vue de la réalisation des travaux. Après l'échec d'une procédure de médiation, le préfet des Côtes-d'Armor a pris deux arrêtés du 11 mars 2019 ayant pour objet de faire réaliser l'étude géotechnique. Ces deux arrêtés ont été retirés le 8 juillet 2019. 2. Par une requête enregistrée sous le numéro 1906204, la société SAG demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2019 portant prescriptions supplémentaires par lequel le préfet des Côtes-d'Armor lui a enjoint de procéder à la réalisation d'une étude géotechnique conjointement avec la société BGP dans un délai de 6 mois, et d'exécuter les travaux préconisés par cette étude dans un délai d'un an. Par une requête enregistrée sous le numéro 1906340, la société SAG demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2019 portant prescriptions supplémentaires par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a enjoint à la société BGP de procéder à la réalisation d'une étude géotechnique conjointement avec elle dans un délai de 6 mois, et d'exécuter les travaux préconisés par cette étude dans un délai d'un an. 3. Ces deux affaires présentent à juger les mêmes questions de droit et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statuer par un seul jugement. Sur la fin de non-recevoir opposée dans la requête n° 1906340 : 4. Aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 181-50 du code de l'environnement : " Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 peuvent être déférées à la juridiction administrative : 1° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision leur a été notifiée ; 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de : a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 ; b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article. Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision () ". 5. Le préfet des Côtes-d'Armor oppose une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête n° 1906340, laquelle serait tardive au motif qu'elle a été introduite postérieurement au délai de recours contentieux de deux mois suivant la notification de l'arrêté litigieux à la SAG intervenue le 15 octobre 2019. Toutefois, il est constant que l'arrêté litigieux a été pris au visa de l'article L. 181-14 du code de l'environnement. Si la société requérante se prévaut de sa qualité de tiers intéressé au sens des dispositions de l'article R. 181-50 du code de l'environnement, lui laissant un délai de quatre mois pour le contester à compter de son affichage ou de sa publication, elle revêt en réalité la qualité de pétitionnaire ou d'exploitant dès lors qu'elle est mentionnée comme devant réaliser l'étude géotechnique conjointement avec la société BGP. Elle ne disposait ainsi que d'un délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif d'une requête tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué. Néanmoins, si le préfet des Côtes-d'Armor fait valoir que cet arrêté a été notifié à la société SAG le 15 octobre 2019, il n'a produit aucune pièce en justifiant. Notamment, le seul accusé de réception produit au bénéfice de la société SAG est relatif à l'arrêté contesté par la requête n° 1906204 et non à l'arrêté litigieux. Faute pour le préfet d'établir que l'arrêté litigieux a été notifié à la société requérante, les voies et délais de recours ne sont pas opposable conformément aux dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative. Par suite, cette fin de non-recevoir doit être écartée. Sur les conclusions d'annulation : 6. En premier lieu aux termes des dispositions de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". L'article L. 211-5 de ce code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 7. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article L. 181-14 du code de l'environnement dispose que : " () L'autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 à l'occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s'il apparaît que le respect de ces dispositions n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions préalablement édictées ". Il résulte de ces dispositions que les prescriptions complémentaires doivent être justifiées par les inconvénients ou les risques que l'installation classée est susceptible d'entraîner, et qu'il appartient au préfet d'établir que les prescriptions déjà édictées ne permettent pas de s'assurer du respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 du code de l'environnement. 8. La décision par laquelle le préfet impose à l'exploitant d'une installation classée, sur le fondement des dispositions de l'article L. 181-14 du code de l'environnement, des prescriptions complémentaires est prise au titre de la police spéciale des installations classées. Par suite, elle constitue une mesure de police et doit être motivée. 9. En l'espèce, il résulte d'une part de l'instruction que les arrêtés litigieux visent l'article L. 181-14 du code de l'environnement qui en constitue la base légale, l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux, et le rapport de l'inspection des installations classées de la DREAL du 9 août 2019. Ils comportent donc les considérations de droit sur lesquelles il sont fondés. 10. En revanche, d'autre part, ils se bornent à faire état de ce que la mise en sécurité de la carrière exploitée par la société BGP sur son front Est, qui a connu des éboulements en 2007 et 2012 et qui est limitrophe avec la carrière de la société SAG, est nécessaire à la sécurité des lieux, de ce que les rapports d'expertises BRGM de 2012, 2014 et 2017 recommandent la réalisation d'une étude géotechnique d'exécution commune aux deux parcelles cadastrées C nos 482 et 485, de ce que les conditions des deux sites présentent des risques important pour la sécurité des lieux et de ce que la mise en sécurité du font Est présente un caractère d'urgence, sans aucunement préciser en quoi les prescriptions déjà édictées ne permettent pas de s'assurer du respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 et, partant, de la sécurité des lieux. Notamment, ils ne mentionnent pas en quoi les prescriptions de l'arrêté préfectoral du 1er juin 2015 autorisant la société BGP à poursuivre et étendre l'exploitation de sa carrière sous réserve de stabiliser de manière pérenne le front Est dans un délai de six mois ne permet pas de s'assurer du respect de ces dispositions, ni en quoi une seule action sur la parcelle de la société BGP serait insuffisante, alors au demeurant que les rapports du BRGM et de l'inspection des installations classées n'ont pas été communiqués préalablement à la société requérante, ni joints aux arrêtés, et que la société SAG n'exploite aucune installation classée pour l'environnement sur cette parcelle. Par ailleurs, s'ils font état de ce que la mise en sécurité du font Est présente un caractère d'urgence, ils n'en justifient aucunement alors que les derniers éboulements datent de 2012.Ce faisant, le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas motivé en fait les arrêtés litigieux. Par suite, il y a lieu d'accueillir le moyen tiré de l'insuffisante motivation. 11. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 181-45 du code de l'environnement : " () Le projet d'arrêté est communiqué par le préfet à l'exploitant, qui dispose de quinze jours pour présenter ses observations éventuelles par écrit () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 514-5 du code de l'environnement : " L'exploitant est informé par l'inspecteur des installations classées des suites du contrôle. L'inspecteur des installations classées transmet son rapport de contrôle au préfet et en fait copie simultanément à l'exploitant. Celui-ci peut faire part au préfet de ses observations ". Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles des articles R. 181-39 et R. 181-40 du code de l'environnement que, préalablement à l'édiction de prescriptions complémentaires prises sur le fondement de l'article L. 181-14, l'exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement doit être destinataire du rapport du contrôle le cas échéant réalisé par l'inspection des installations classées, des propositions de l'inspection tendant à ce que des prescriptions complémentaires lui soient imposées et du projet d'arrêté du préfet comportant les prescriptions complémentaires envisagées. 12. En l'espèce, la société requérante fait valoir que le principe du contradictoire a été méconnu au double motif que le préfet a modifié la motivation de l'arrêté sans qu'elle en soit informée, ni n'ait été en mesure de formuler des observations en réponse, et que le rapport de l'inspection des installations classées du 9 août 2019 ne lui a pas été communiqué. 13. D'une part, il n'est pas contesté que, à la suite du retrait des deux premiers arrêtés, le préfet a transmis aux deux sociétés concernées le projet des nouveaux arrêtés litigieux le 22 août 2019, soit plus de 15 jours avant leur édiction. D'ailleurs, la société SAG a présenté ses observations le 6 septembre 2019. Si elle fait plus particulièrement valoir que la motivation a évolué entre les projets transmis pour observations et les arrêtés définitifs, les premiers faisant état de la nécessité de sécuriser les salariés des deux sociétés, les second de la nécessité de sécuriser les lieux, leurs motifs restent proches et se rattachent tous deux aux dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. 14. En revanche, d'autre part, il est constant que la société requérante n'a pas été destinataire du rapport de l'inspecteur des installations classées du 9 août 2019, alors que les dispositions de l'article L. 514-5 imposent la transmission de ce rapport. Cette irrégularité, qui a privé la société requérante de la garantie de pouvoir discuter précisément les motifs de l'acte litigieux, justifie son annulation. 15. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler les deux arrêtés litigieux du 9 octobre 2019, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête et sans qu'il soit besoin de prescrire avant dire droit une expertise en vue de déterminer les causes et origines de la fragilisation du front Est de la carrière de la société BGP. Sur les frais liés à l'instance : 16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans les présentes instances, une somme totale de 2 000 euros au profit de la société requérante au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er: Les arrêtés du préfet des Côtes-d'Armor du 9 octobre 2019 sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à la société Armoricaine de granit la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des deux requêtes sont rejetés. Article 4 : La présent jugement sera notifié à la société Armoricaine de granit, à la société Bâtiment et Granit de Ploumanac'h (BGP) et au préfet des Côtes-d'Armor. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Moulinier, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le rapporteur, signé T. A Le président signé G. Descombes Le greffier, signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 1906204, 1906340
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3520 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1906204_20221020
TA952 novembre 2022
ORTA_1914514_20221102Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_1906204_20221020