TA772ème chambre, JU2ème chambre, JUCitée 1×
TA77 · 2ème chambre, JU — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_1906205_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2019, la société HFP, venant aux droits de la société Sofamis, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017 à raison de locaux dont elle est propriétaire au 1, rue Delerue à Saint-Maur-des-Fossés (94100). La société HFP soutient que dans son jugement du 10 décembre 2018 concernant la taxe foncière de l'année 2015, le tribunal administratif de Melun a considéré que les surfaces des 5 appartements devaient être pondérées avec un coefficient de 1,20 et non de 1,25 et celles des parkings avec un coefficient de 0,90 et non de 1,20 ; l'administration ne tient que très partiellement compte de ce jugement. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2019, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lalande, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société HFP doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017 à raison de locaux dont elle est propriétaire au 1, rue Delerue à Saint-Maur-des-Fossés (94100). Sur les conclusions à fin de réduction : 2. D'une part, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. " ; aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. " 3. D'autre part, aux termes de l'article 1388 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d'assurances, d'amortissement, d'entretien et de réparation. " ; aux termes de l'article 1494 de ce code : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. " ; aux termes de l'article 1496 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date des impositions litigieuses : " I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation () est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. / II. La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. / Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement. " ; aux termes de l'article 1498 dudit code, dans sa version alors en vigueur : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 () est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. " 4. De plus, aux termes de l'article 324 A de l'annexe III au code général des impôts : " Pour l'application de l'article 1494 du code général des impôts on entend : 1° Par propriété normalement destinée à une utilisation distincte : a. En ce qui concerne les biens autres que les établissements industriels l'ensemble des sols terrains et bâtiments qui font partie du même groupement topographique et sont normalement destinés à être utilisés par un même occupant en raison de leur agencement () / 2° Par fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte lorsqu'ils sont situés dans un immeuble collectif ou un ensemble immobilier : a. Le local normalement destiné à raison de son agencement à être utilisé par un même occupant () " ; aux termes de l'article 324 H de la même annexe, dans sa version alors en vigueur : " I. - Pour les maisons individuelles et les locaux situés dans un immeuble collectif, la classification communale est établie à partir d'une nomenclature-type comportant huit catégories, en adaptant aux normes locales de construction les critères généraux mentionnés au tableau ci-après () / IV. - Les caractéristiques physiques afférentes à chaque nature et catégorie de locaux retenus lors de la classification communale sont inscrites au procès-verbal des opérations de la révision. " Il résulte du tableau relatif aux caractéristiques générales propres à chaque catégorie de locaux que la 4e catégorie correspond à un caractère architectural de belle apparence donnant une impression d'ensemble confortable, à une bonne qualité de la construction, à des accès communs faciles, à des locaux comportant diverses parties assez spacieuses avec présence obligatoire de pièces de réception pour les locaux comportant un certain nombre de pièces, à une présence nécessaire d'une salle de bains ou de douches ou d'un cabinet de toilettes avec eau courante, avec présence fréquente d'un chauffage central. De même, il résulte du tableau relatif aux caractéristiques générales propres à chaque catégorie que la catégorie C correspond à des murs en matériaux bon marché, légers, présentant souvent certains défauts, à une toiture le plus souvent légère, à une présence peu fréquente d'électricité et d'eau, à une absence habituelle de chauffage donnant une impression d'ensemble médiocre. 5. En outre, aux termes de l'article 324 M de la annexe III au code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : " La surface pondérée des locaux de référence est déterminée en appliquant à leur surface réelle, mesurée au sol entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur, les correctifs prévus aux articles 324 N à 324 S. " ; aux termes de l'article 324 Q de la même annexe : " Le coefficient d'entretien est déterminé conformément au barème ci-dessous : / ÉTAT D'ENTRETIEN Bon - Construction n'ayant besoin d'aucune réparation : COEFFICIENT 1,20 () / ÉTAT D'ENTRETIEN Médiocre - Construction ayant besoin de réparations d'une certaine importance, encore que localisées : COEFFICIENT 0,90 () " ; aux termes de l'article 324 S de la dite annexe : " Dans les immeubles collectifs, le correctif d'ensemble applicable à la surface pondérée comparative de la partie principale est modifié, le cas échéant, par un correctif destiné à traduire la présence ou l'absence d'ascenseur, conformément au barème suivant : NIVEAU DU LOCAL Rez-de-chaussée et 1er : COEFFICIENT immeuble avec ascenseur 0 / NIVEAU DU LOCAL 2e et au-dessus : COEFFICIENT immeuble avec ascenseur + 0,05 () " ; enfin, aux termes du I de l'article 324 T de cette annexe, dans sa version alors en vigueur : " La surface pondérée totale de la partie principale est obtenue en ajoutant à sa surface pondérée nette les surfaces représentatives des éléments d'équipement en état de fonctionnement. Ces équivalences superficielles sont déterminées conformément au barème suivant : Eau courante : 4 mètres carrés ; / Gaz (en cas d'installation fixe) : 2 mètres carrés : / Electricité (par installation quelle que soit l'utilisation du courant) : 2 mètres carrés ; / Installation sanitaire (éviers et w.-c. exclus) : Par baignoire : 5 mètres carrés ; / Par receveur de douches ou bac à laver : 4 mètres carrés ; / Par lavabo et autre appareil sanitaire : 3 mètres carrés ; / W.-C. particulier (par unité) : 3 mètres carrés ; / Egout (raccordement au réseau d') par local : 3 mètres carrés ; / Vide-ordures (que celui-ci soit particulier au local ou commun à l'étage) : 3 mètres carrés ; Chauffage central, par pièce et annexe d'hygiène (que l'installation soit particulière au local ou commune aux différents locaux de l'immeuble) : 2 mètres carrés. ". 6. Pour demander la réduction de l'imposition en litige, la société HFP soutient que dans son jugement du 10 décembre 2018 concernant la taxe foncière de l'année 2015, le tribunal administratif de Melun a considéré que les surfaces des 5 appartements devaient être pondérées avec un coefficient de 1,20 et non de 1,25 et celles des parkings avec un coefficient de 0,90 et non de 1,20. 7. Toutefois, d'une part, s'agissant des appartements situés à Saint-Maur-des-Fossés, dont la construction a été achevée en 2007, il résulte de l'instruction, ainsi que l'a d'ailleurs jugé le tribunal administratif de Melun dans son jugement du 10 décembre 2018, que l'administration fiscale a considéré, sans être contredite sur ce point, qu'ils étaient en bon état d'entretien justifiant le coefficient d'entretien de 1,20 prévu à l'article 324 Q de l'annexe III au code général des impôts ; de plus, l'administration a également appliqué le coefficient de 0,05 pour les appartements situés à partir du 2ème étage dans un immeuble avec ascenseur, conformément aux dispositions de l'article 324 S de la même annexe. Par suite, c'est à tort que la société soutient que la valeur locative de ses appartements situés à Saint-Maur-des-Fossés doit être calculée à partir de leur surface réelle majorée d'un coefficient d'ensemble de 1,20 et non 1,25. 8. D'autre part, s'agissant des parkings, si la société HFP soutient qu'ils devraient se voir appliquer un coefficient de 0, 90 et non de 1, 20, il ne résulte ni du jugement précité ni d'aucun élément de l'instruction que ces parkings, dont il n'est nullement établi que leur état d'entretien ou de conservation présenterait un caractère " médiocre ", devraient se voir appliquer un coefficient de 0, 90, et non un coefficient de 1, 20 comme les appartements de la même résidence, achevée en 2007. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société HFP est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société HFP, venant aux droits de la société Sofamis, et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023. Le magistrat désigné, D. LALANDE La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA7712 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre, JU
- Formation
- 2ème chambre, JU
- Date
- 12 juin 2023
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Référence
DTA_1906205_20230612
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