TA06Magistrat Mme MEARMagistrat Mme MEARCitée 2×
TA06 · Magistrat Mme MEAR — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_1906220_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 août 2019, M. et Mme B et A C, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 juin 2019 par laquelle la commission de recours amiable (CRA) de la Caisse d'Allocation Familiales des Alpes-Maritimes (CAFAM) a refusé d'accorder à Mme C le bénéfice de la prime d'activité à compter du mois de janvier 2019 ; 2°) d'annuler la décision du 12 juillet 2019 par laquelle la CAFAM a refusé de verser à M. C le revenu de solidarité active (RSA) au titre du mois de juin 2019. Ils soutiennent que : - Mme A C travaille dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée (CDI) ; elle est mauricienne et va obtenir sa carte de résident de 10 ans ; - M. B C, son époux, et leur enfant, sont de nationalité française ; M. C est au chômage. - leur situation financière est précaire. Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2020, la Caisse d'Allocation Familiales des Alpes-Maritimes (CAFAM), représentée par son directeur général, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'apparait fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'action sociale et des familles ; -le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mear, magistrate désignée ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, suite à sa demande, M. B C a été admis en qualité d'allocataire du revenu de solidarité active (RSA) le 10 juin 2019. Par décision du 12 juillet 2019, la CAFAM a refusé de lui verser son allocation pour le mois de juin 2019. Le recours administratif préalable effectué par M. B C le 16 juillet 2019 étant resté sans réponse, M. B C demande au tribunal l'annulation de cette décision. D'autre part, par décision du 18 juin 2019, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales a confirmé la décision des services de la CAFAM refusant d'accorder le bénéfice de la prime d'activité à Mme A C. Cette dernière demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 18 juin 2019 refusant le bénéfice de la prime d'activité à Mme C : 2. Aux termes de l'article L.842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L.842-2 du même code : " Le droit à la prime d'activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : 1° Etre âgé de plus de dix-huit ans ; 2° Etre français ou titulaire depuis au moins cinq ans d'un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n'est pas applicable : a) Aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; b) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d'un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents ; c) Aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l'article L. 842-7, qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l'article L. 512-2 ; 3° Ne pas être élève, étudiant, stagiaire, au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation, ou apprenti, au sens de l'article L. 6211-1 du code du travail. Cette condition n'est pas applicable aux personnes dont les revenus professionnels excèdent mensuellement, pendant la période de référence mentionnée à l'article L. 843-4 du présent code, le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 ; elle ne l'est pas non plus aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l'article L. 842-7 ; 4° Ne pas avoir la qualité de travailleur détaché temporairement en France, au sens de l'article L. 1261-3 du code du travail ; 5° Ne pas être en congé parental d'éducation, sabbatique, sans solde ou en disponibilité. Cette condition n'est pas applicable aux personnes percevant des revenus professionnels ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme A C est de nationalité mauricienne. Elle a indiqué être titulaire d'une carte de séjour temporaire valable à compter du 21 janvier 2017. Il s'ensuit qu'à la date de la décision du 18 juin 2019, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la commission de recours amiable de la CAFAM lui a refusé le bénéfice de la prime d'activité à compter du mois de janvier 2019 dès lors qu'elle n'est pas française et ne justifie pas, à cette même date, être titulaire depuis au moins cinq ans d'un titre de séjour l'autorisant à travailler. Dans ces conditions, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Toutefois, il lui est loisible, si elle d'y croit fondée, de saisir la CAFAM d'une nouvelle demande préalable tendant à l'obtention d'une prime d'activité. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 2019 refusant le versement du RSA à M. C pour le mois de juin 2019 : 4. Aux termes de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail ". Aux termes de l'article L.262-13 du même code : " Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil départemental du département dans lequel le demandeur réside ou a, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre, élu domicile. Le conseil départemental peut déléguer l'exercice de tout ou partie des compétences du président du conseil départemental en matière de décisions individuelles relatives à l'allocation aux organismes chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l'article L. 262-16 ". Aux termes de l'article L.262-16 du même code : " Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans chaque département, par les caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole ". Aux termes de l'article L.262-20 du même code : " Un décret en Conseil d'Etat détermine le montant d'allocation calculée au-dessous duquel le revenu de solidarité active n'est pas versé ". Aux termes de l'article R.262-39 du même code : " Le montant au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 6 € ". Aux termes de l'article L.262-47 de ce code : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (..) ". 5. Il résulte de l'instruction que, par décision du 12 juillet 2019, le président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes a accordé le bénéfice du revenu de solidarité active à M. C, suite à sa demande du 10 juin 2019. Toutefois, le montant de ce revenu étant, après prise en compte de ses ressources, d'un montant inférieur à 6 euros au titre du mois de juin, aucun revenu ne lui a été versé pour ce même mois ainsi que la décision contestée du 12 juillet 2019 en fait état. En se bornant à contester la décision du 12 juillet 2019 qui lui a refusé le versement d'une allocation au titre du mois de juin 2019 au motif que cette allocation est inférieur à 6 euros, sans autre précision ni justification, M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le versement du revenu de solidarité active lui a été refusé au titre du mois de juin 2019 et, par suite, que cette décision devrait être annulée. Par ailleurs, il ne met pas le juge à même d'apprécier sa situation actuelle au regard des conditions d'attribution du revenu de solidarité active. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme A C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. - Copie en sera adressée à la Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023. La magistrate désignée, signé J. MEARLa greffière, signé C. SUSSEN La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme MEAR
- Formation
- Magistrat Mme MEAR
- Date
- 3 mars 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1906220_20230303
Données disponibles
- Texte intégral