TA064ème Chambre4ème ChambreDésistementCitée 1×
TA06 · 4ème Chambre — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_1906227_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2019, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2019 en tant que le ministre de l'intérieur a mis fin à la suspension de ses fonctions à demi-traitement à compter du 28 août 2019 et non à compter du 25 mai 2019 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre, rétroactivement, un nouvel arrêté portant levée de la suspension de ses fonctions à demi-traitement et réintégration dans ses fonctions à compter du 25 mai 2019 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser, dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement, la somme totale de 7 556,62 euros en réparation de l'ensemble des préjudices qu'il estime avoir subis, somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2019 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en tant qu'il met fin à la suspension de ses fonctions à compter du 28 août 2019 et non à compter du 25 mai 2019 ; - l'autorité disciplinaire a maintenu la suspension de ses fonctions à demi-traitement de manière abusive et injustifiée du 25 mai 2019 au 27 août 2019 ; - il a été privé d'une rémunération à plein traitement à compter du 25 mai 2019 et jusqu'au 27 août 2019 pour une somme de 3 598,78 euros correspondant à la différence entre un plein-traitement brut avec indemnités de résidence, spécifique et compensatrice CSG et un demi-traitement comprenant ces mêmes indemnités ; - il a été privé de l'indemnité de sujétion spéciale police au taux de 28 % pour la période du 25 mai 2019 au 27 août 2019 correspondant à une somme de 1 907,64 euros ; - il a été privé, pour cette même période, de l'allocation de maitrise correspondant à une somme de 550,20 euros ; - il a subi un préjudice moral évalué à 1 500 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut, d'une part, à l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de son arrêté du 1er août 2019 et, d'autre part, au rejet au fond des conclusions indemnitaires du requérant ou, à titre subsidiaire, à ce que les prétentions du requérant soient ramenées à de plus justes proportions. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 1er août 2019 sont tardives ; - les moyens invoqués par le requérant pour soutenir que son arrêté du 1er août 2019 est illégal sont infondés de telle sorte qu'il n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; - en tout état de cause, les prétentions indemnitaires du requérant doivent être ramenées à de plus juste proportions. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par une ordonnance du 3 juin 2022. Par un mémoire, enregistré le 10 mai 2023, M. A déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 mai 2023 : - le rapport de M. Holzer, - les conclusions de M. Beyls, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A est fonctionnaire de la police nationale depuis septembre 1992 et affecté, depuis septembre 2014, sur un emploi opérationnel à la cellule interdépartementale d'assistance technique de Nice. Après avoir été placé, le 12 avril 2018, sous contrôle judiciaire, M. A a été suspendu de ses fonctions par un arrêté du ministre de l'intérieur du 16 avril 2018. Par un jugement du 29 juin 2018, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Nice à trois mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement d'une amende de 10 000 euros pour des faits de travail dissimulé, blanchiment, détention non autorisée de plusieurs appareils permettant l'interception de communications ou correspondances, collecte de données à caractère personnel par des moyens frauduleux, déloyaux ou illicites ainsi que pour violation du secret professionnel. Alors que le procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice et M. A ont interjeté appel de ce jugement, le ministre de l'intérieur a, par un nouvel arrêté du 21 mars 2019, prolongé la mesure de suspension de M. A. Par un arrêt du 14 mai 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 29 juin 2018. Dès lors, le ministre de l'intérieur a, par un arrêté du 1er août 2019, mis fin à la mesure de suspension de M. A et a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de vingt-quatre mois dont dix-huit avec sursis. Par deux courriers datés des 29 et 30 août, adressés respectivement au secrétaire général de l'administration du ministère de l'intérieur Sud et au ministre de l'intérieur, M. A a sollicité l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis dès lors que la suspension de ses fonctions a été maintenue au-delà du 25 mai 2019. En l'absence de réponse de l'administration, il demande au tribunal, d'une part, d'annuler l'arrêté du 1er août 2019 en tant que le ministre de l'intérieur a seulement mis fin à la suspension de ses fonctions à compter du 28 août 2019 et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 7 556,62 euros en réparation de l'ensemble des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de ce maintien de la mesure de suspension au-delà du 25 mai 2019. 2. Par un mémoire enregistré le 10 mai 2023, M. A s'est désisté purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 31 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Bonhomme, président, Mme Soler, conseillère, M. Holzer, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. Le rapporteur, Signé M. HOLZER Le président, Signé T. BONHOMME La greffière, Signé M.L. DAVERIO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N°1906227
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7517 mars 2023
DCA_21PA06570_20230317TA0621 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_1906227_20230621
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1906227_20230621