TA387ème Chambre7ème ChambreDésistement
TA38 · 7ème Chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_1906229_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 septembre 2019, 27 janvier, 28 janvier, 10 février, 12 février, 10 mars et 6 juillet 2020, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 mai 2019 par laquelle la directrice adjointe de l'unité départementale de Haute-Savoie de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Rhône-Alpes a refusé de retenir sa candidature pour figurer sur la liste des conseillers du salarié, pour la période du 3 mai 2019 au 3 mai 2022, arrêtée par le préfet de la Haute-Savoie le 3 mai 2019 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de l'inscrire sur la liste des conseillers du salarié actuellement en vigueur ; 3°) d'ordonner sa réintégration sur la liste des défenseurs syndicaux ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - il dispose d'un intérêt pour agir ; - il n'existe aucune incompatibilité entre l'exercice d'une part, des fonctions de conseiller du salarié et défenseur syndical et d'autre part, de conseiller du salarié et un statut professionnel d'indépendant ; - il satisfait aux critères d'expérience des relations professionnelles et de connaissances en droit social dans la mesure où il justifie de plus de treize ans d'expérience juridique dans la défense prud'homale des salariés et qu'il a gagné de nombreux dossiers ; - le refus d'inscription sur la liste des conseillers du salarié est insuffisamment motivé ; - il a demandé des explications à propos de la motivation de la décision attaquée sans recevoir de réponse ; - la décision contestée est entachée d'un détournement de pouvoir ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle présente un caractère discriminatoire ; - il est empêché de travailler en droit du travail dans le département de la Haute-Savoie ; - aucun motif ne justifie sa radiation de la liste des défenseurs syndicaux ; - il subit un préjudice ; - il n'a pas été convoqué à un entretien préalable à sa radiation de la liste des défenseurs syndicaux en méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - aucun texte n'autorisait l'administration à créer des annexes de défendeurs syndicaux radiés à la liste principale des défenseurs en activité ; - l'administration instruit un dossier " à charge " ; - elle produit des pièces dépourvues de caractère probant et qui se rapportent à des faits jugés en juin 2018 ; - il ne peut être statué deux fois à raison des mêmes faits ; - il a régulièrement exercé ses fonctions de défenseur syndical. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2019, la directrice régionale adjointe des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Auvergne Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 23 février 2023, M. A déclare se désister de l'instance. Par une ordonnance du 23 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 février 2023, à 9 heures 30. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère, - les conclusions de Mme Brenner-Adanlété, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 23 février 2023, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée pour information au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Auvergne-Rhône-Alpes. Délibéré après l'audience du 24 février 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme d'Elbreil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. La rapporteure, N. BARDAD Le président, V. L'HÔTE La greffière, V. BARNIER La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_1906229_20230317
Données disponibles
- Texte intégral