TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1906230_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2019, Mme A D doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2018 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest lui a opposé la prescription quadriennale à l'encontre des créances qu'elle détient au titre de ses droits à l'avantage spécifique d'ancienneté antérieures au 1er janvier 2012, ensemble la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours hiérarchique formé le 9 août 2019 ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser l'intégralité des rappels de traitement résultant de la reconstitution de carrière à laquelle elle a droit au titre du bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté, sans que la prescription quadriennale ne lui soit opposée, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la prescription quadriennale ne saurait courir avant le 30 mars 2018, dès lors qu'elle n'a pas eu connaissance de la créance litigieuse avant que sa situation administrative ne soit reconstituée. A tout le moins, c'est seulement la publication de l'arrêté du 3 décembre 2015 et de la directive du 9 mars 2016 définissant les critères de classification des secteurs permettant de prétendre au versement de l'avantage spécifique d'ancienneté, (ASA) qui ont rendu la créance certaine et exigible. La créance n'a pu commencer à courir au plus tôt avant le 1er janvier 2017 ;
- l'ASA n'est pas un élément de rémunération ;
- la définition des zones bénéficiant de l'ASA n'était pas aisée ce qui ne lui permettait pas de connaître sa créance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le décret n° 95-313 du 21 mars 1995 ;
- l'arrêté du 17 janvier 2001 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 ;
- l'arrêté du 3 décembre 2015 fixant la liste des secteurs prévue au 1° de l'article 1er du décret du 21 mars 1995 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public,
- et les explications de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, fonctionnaire d'Etat titulaire du grade de commandant de police, a été affectée à la circonscription de sécurité publique de Brest à compter du 1er septembre 1993. Par un arrêté du 30 mars 2018, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a procédé à la reconstitution de sa carrière en tenant compte de l'avantage spécifique d'ancienneté. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 avril 2018 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest lui a opposé la prescription quadriennale à l'encontre des créances qu'elle détient au titre de ses droits à l'avantage spécifique d'ancienneté antérieures au 1er janvier 2012.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, modifié par l'article 17 de la loi du 25 juillet 1994, dispose que : " Les fonctionnaires de l'Etat et les militaires de la gendarmerie affectés pendant une durée fixée par décret en Conseil d'Etat dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, ont droit, pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon, à un avantage spécifique d'ancienneté dans des conditions fixées par ce même décret ". Selon l'article 1er du décret du 21 mars 1995 pris pour l'application de ces dispositions législatives, les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles doivent correspondre " en ce qui concerne les fonctionnaires de police, à des circonscriptions de police ou à des subdivisions de ces circonscriptions désignées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité, du ministre chargé de la ville, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ". La liste des circonscriptions de police ouvrant droit à l'avantage spécifique d'ancienneté a d'abord été fixée, sur le fondement de ces dispositions, par un arrêté du 17 janvier 2001. Le Conseil d'Etat, statuant au contentieux ayant, par voie d'exception, constaté l'illégalité de cet arrêté par sa décision n° 327428 du 16 mars 2011, les ministres compétents ont pris, le 3 décembre 2015, un nouvel arrêté, publié au Journal officiel de la République française le 16 décembre suivant.
3. Aux termes de la loi du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'État, () sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ". Aux termes de l'article 2 de cette loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance () ". Aux termes de l'article 3 de cette loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même () soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance () ".
4. Mme B soutient que la prescription quadriennale ne saurait courir avant le 30 mars 2018, date où sa carrière a été reconstituée, pour le moins, avant le 1er janvier 2017, dès lors qu'elle n'a pas eu connaissance de la créance litigieuse avant la publication de l'arrêté du
3 décembre 2015 et de la directive du 9 mars 2016, définissant les circonscriptions de police permettant de prétendre au versement de l'avantage spécifique d'ancienneté.
5. Lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve ainsi dans les services accomplis par l'intéressé et la prescription est acquise au début de la quatrième année suivant chacune de celles au titre desquelles ses services auraient dû être rémunérés. En l'espèce, le fait générateur de la créance dont se prévaut Mme B est constitué par les services qu'elle a effectués dans la circonscription de sécurité publique de Brest. Les droits sur lesquels cette créance est fondée ont été acquis à compter de l'année 1998, à l'issue de trois années consécutives de services à compter de l'année 1995 au sein de cette circonscription. Par ailleurs,
il appartenait Mme B, si elle s'y croyait fondée, de solliciter le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de services accomplis antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 3 décembre 2015, en se prévalant de son affectation à une circonscription de police, ou une subdivision d'une telle circonscription, où se posaient des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles, au sens et pour l'application des dispositions de l'article 11 de la loi du 26 juillet 1991 modifiée, ainsi au demeurant que s'en était prévalu le fonctionnaire de police auteur du pourvoi examiné par le Conseil d'État, statuant au contentieux par sa décision n° 327428 du 16 mars 2011, pour solliciter le bénéfice de cet avantage à raison de
son affectation dans une circonscription de police pour la période allant du 1er janvier 1995 au
1er juin 2017. Dès lors, en dépit des fautes qui auraient été commises par l'administration dans la détermination des affectations ouvrant droit au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté et de la complexité de ce régime, Mme B ne saurait utilement prétendre avoir ignoré l'existence de sa créance jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté interministériel du
3 décembre 2015 ou à la date de publication de la directive du ministère de l'intérieur du
9 mars 2016 publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur le 15 avril 2016, comportant, en son annexe 2, la liste des circonscriptions de police éligibles au bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1995 et le
16 décembre 2015. Dans ces conditions, les créances relatives à l'avantage spécifique d'ancienneté antérieures au 1er janvier 2012 étaient prescrites. Par suite, ce moyen sera écarté.
6. En second lieu, si Mme B fait valoir à l'audience que l'Etat aurait renoncé à opposer la prescription quadriennale à certains de ses collègues placés dans une situation identique à la sienne, elle n'est en tout état de cause pas fondée, dès lors que la prescription quadriennale lui a été opposée à bon droit, ainsi qu'il vient d'être dit, à soutenir que le principe d'égalité aurait été méconnu.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions d'annulation présentées par Mme B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de lui verser l'intégralité des rappels de traitement résultant de la reconstitution de carrière à laquelle elle a droit au titre du bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté, sans que la prescription quadriennale ne lui soit opposée.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante à l'instance, le versement à Mme B de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
Mme Le Berre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022.
Le président-rapporteur,
signé
G. C
L'assesseur le plus ancien,
signé
Y. Moulinier Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_1906230_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel