TA354ème Chambre4ème Chambre
TA35 · 4ème Chambre — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_1906231_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 décembre 2019, le 8 et le 29 janvier, le 11 mars, le 2 juin, le 7 et 28 juillet, le 17 septembre et le 9 décembre 2020 et le 22 novembre 2021, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 29 juin 2020 et le 7 janvier 2021, M. H C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les arrêtés du 20 novembre 2019 par lesquels le maire de la commune de Sarzeau a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail et a maintenu le versement de son demi-traitement du 19 octobre au 31 décembre 2019. Il soutient que la décision est entachée d'une illégalité par voie d'exception en raison de l'illégalité de la décision du 17 octobre 2019 par laquelle le maire de la commune a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2021, la commune de Sarzeau, représentée par la SELARL Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1500 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le moyen invoqué n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Met, rapporteur public, - les observations de Me Roquet, représentant la commune de Sarzeau. Considérant ce qui suit : 1. M. C a été recruté par la commune de Sarzeau en 1998 afin d'exercer les fonctions de contrôleur de travaux. Le 19 avril 2016, il est victime d'un accident de service qui nécessite son placement en arrêt de travail du 19 au 27 avril 2016. A la suite d'une rechute, il est de nouveau placé en arrêté de travail du 31 mai au 31 août 2016, puis à compter du 16 septembre 2016. Par un courrier du 2 octobre 2019, M. C a demandé au maire de la commune de Sarzeau de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail. Par des arrêtés du 17 octobre puis du 20 novembre 2019, le maire de la commune de Sarzeau a rejeté la demande de reconnaissance d'imputabilité au service de M. C, a maintenu le versement de son demi-traitement. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 20 novembre 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident () Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales () ". 3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. 4. M. C fait valoir que les décisions attaquées suivent les avis consultatifs de la commission de réforme qui ne se fondent pas sur les expertises réalisées par les docteurs A, D, F et G, que son affection au genou a été reconnue imputable au service par huit médecins (docteurs Gruber, Le Mevel, Leconte, Chaline, D, A, F et G) et que seul le docteur E a considéré que sa maladie relevait de la maladie ordinaire, que son arrêt de travail a été prolongé le 26 décembre 2019 jusqu'au 31 mars 2020 pour les mêmes raisons. Il ressort des pièces du dossier que par des avis du 13 octobre 2016, du 9 février et du 6 juillet 2017, la commission de réforme a prononcé un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service des arrêts de travail du 31 mai 2016 au 7 juillet 2017. Par deux avis du 11 avril et du 26 septembre 2019, la commission de réforme a prononcé un avis défavorable à la reconnaissance d'imputabilité au service des arrêts de travail postérieurs au 19 octobre 2019. Il ressort également des pièces du dossier que le docteur G a, par des courriers du 24 janvier et du 2 juillet 2019, évoqué l'hypothèse d'une origine neurologique de l'affection au genou de M. C puis, par un courrier du 3 juillet 2019, considéré qu'un lien peut être fait entre l'état de santé de M. C et les séquelles " certes atypiques, mais réelles de l'accident de travail ". En outre, le docteur D a conclu par un courrier peu circonstancié du 5 février 2019 à l'imputabilité au service des arrêts de travail postérieurs au 18 octobre 2018 et que le docteur A a estimé que les examens complémentaires réalisés le 5 juillet 2019 ne permettaient pas de conclure à une pathologie précise du genou droit et que, compte tenu de la ressemblance avec les signes décrits avant le 18 octobre 2018, qu'il " serait plutôt logique qu'il soit reconnu dans la suite de son traumatisme initiale par exemple en rechute ". De plus, le docteur F, médecin généraliste, a constaté dans un certificat rédigé le 26 juin 2019 à la demande de M. C que ses gonalgies présentaient un lien avec l'accident de service. Par ailleurs, la circonstance qu'un litige personnel existe entre le maire de la commune de Sarzeau et M. C et la production par celui-ci de pièces médicales relatives à son aptitude à la reprise de ses fonctions au cours de l'années 2020, qui sont sans rapport avec la demande de reconnaissance d'imputabilité au service des arrêts de travail faisant l'objet des décisions attaquées, sont sans incidence sur l'appréciation de la légalité des arrêtés contestés. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que c'est sans erreur d'appréciation que le maire de la commune de Sarzeau a rejeté la demande d'imputabilité au service des arrêts de travail de M. C par la décision du 17 octobre 2019. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité par voie d'exception sera écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que, la requête de M. C tendant à l'annulation des arrêtés du 20 novembre 2019 par lesquels le maire de la commune de Sarzeau a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail et a maintenu le versement de son demi-traitement du 19 octobre au 31 décembre 2019 doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune de Sarzeau au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Sarzeau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H C et à la commune de Sarzeau. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. Le rapporteur, signé C. B Le président, signé N. Tronel La greffière, signé E. Fournet La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_1906231_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel