TA447ème Chambre7ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA44 · 7ème Chambre — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_1906252_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juin 2019 et le 23 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Costard, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 mai 2019 par lequel le directeur général du centre hospitalier universitaire de Nantes l'a exclue temporairement de ses fonctions d'assistante maternelle pour une durée de douze mois dont neuf mois avec sursis ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Nantes la somme 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la circonstance qu'elle a démissionné de son poste au CHU de Nantes en cours de procédure ne rend pas sa requête contre la sanction qui a été prise à son encontre irrecevable ; - l'avis de la commission consultative paritaire n'est pas suffisamment motivé au regard des dispositions des articles 19 de la loi du 13 juillet 1983 et 9 du décret du 7 novembre 1989 ; - l'avis de la commission consultative paritaire n'est pas conforme aux dispositions de l'article 9 du décret du 7 novembre 1989 en ce que la présidente devait, à l'issue du délibéré qui n'a recueilli aucune majorité en faveur d'une sanction, proposer qu'aucune sanction ne soit prononcée, ce qui l'a privée d'une garantie ; - l'autorité disciplinaire a méconnu les dispositions de l'article 9 du décret du 7 novembre 1989 en ce qu'elle n'a pas informé la commission consultative paritaire de sa décision portant sanction disciplinaire ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée, notamment quant aux faits reprochés qui fondent la sanction, au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit en ce que les dispositions de l'article R. 422-20 du code de l'action sociale et des familles, qui sont applicables aux agents employés par des établissements de santé, ne comprennent pas la sanction qui lui est infligée ; - la décision est entachée de trois erreurs dans ses motifs ; - la décision est entachée d'erreur de fait quant au défaut de recherche d'information et de prise de contact, quant à l'absence d'organisation des repas pour le nourrisson dans la journée du 18 janvier 2019, quant à une posture inadaptée en ce qu'elle a changé de version des faits et quant au défaut de transmission des conditions de déroulement de la journée " de dépannage " ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation quant aux faits qui lui sont reprochés, qui se sont déroulés sur une seule journée, qui ne sont pas susceptibles, de par leur absence de réalité ou, à tout le moins, de gravité, de justifier la sanction prononcée qui apparaît disproportionnée au regard de ce que son travail avait toujours donné satisfaction jusqu'ici. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2021, le centre hospitalier universitaire de Nantes, représenté par Me Champenois, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il n'y aurait plus lieu de statuer dès lors que la requérante a mis fin à son contrat et à titre subsidiaire qu'aucun des moyens présentés pour établir l'illégalité de sa décision de suspension n'est fondé. La clôture de l'instruction est intervenue le 2 novembre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; - l'arrêté du 8 janvier 2018 relatif aux commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Echasserieau, - les conclusions de Mme Dubus, rapporteure publique, - et les observations de Me Costard représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est employée en qualité d'assistante maternelle par contrat à durée indéterminée par la crèche familiale du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes à compter du 1er janvier 2012. Dans le cadre d'une procédure dite " de dépannage " celle-ci a pris en charge un nourrisson de cinq mois le 18 janvier 2019. Le 21 janvier 2019, les parents de l'enfant se sont plaints de la manière dont s'était déroulée cette journée auprès de leur assistante maternelle habituelle qui en a référé à la directrice de la crèche dont dépend Mme A. L'intéressée a été reçue en entretien par la directrice le 23 janvier 2019, puis, compte tenu des informations qui ont été apportées à cette occasion, elle a été reçue une nouvelle fois le 31 janvier 2019 assistée par deux représentants syndicaux et convoquée à un entretien préalable dans le cadre de la mise en place d'une procédure de licenciement le 12 mars 2019. La commission consultative paritaire a examiné les faits reprochés à Mme A au cours de sa séance du 23 avril 2019 et n'a pu dégager de majorité pour proposer une sanction. Par une décision du 7 mai 2019, la direction du CHU de Nantes a pris à l'encontre de son agent une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de douze mois assortie d'un sursis d'une durée de neuf mois. Mme A demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Si, par une décision du 21 février 2020 C a accepté la démission présentée par Mme A le 10 février 2020, laquelle est devenue effective à compter du 10 mars 2020, cette circonstance n'est pas de nature à faire perdre leur objet aux conclusions à fin d'annulation de Mme A. En tout état de cause, la sanction prononcée à l'encontre de la requérante le 7 mai 2019 a produit ses effets, notamment en terme de rémunération, jusqu'à la date de la prise d'effet de la démission de l'intéressée. Par suite, l'exception de non-lieu soulevée en défense par C doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 422-7 du code de l'action sociale et des familles : " Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des établissements publics de santé ou des établissements sociaux ou médico-sociaux publics ou à caractère public sont des agents non titulaires de ces établissements. Les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité, sont fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article L. 422-8 du même code prévoit que : " sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en conseil d'Etat et notamment : () 3° les dispositions particulières applicables aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des établissements publics de santé ou des établissements sociaux ou médico-sociaux ". Aux termes de l'article R. 422-20 du code de l'action sociale et des familles : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux assistantes et assistants maternels sont : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° Le licenciement. " ; 4. D'autre part, aux termes de l'article 39 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une période déterminée et d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée. / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. / La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. ". 5. Il ressort de la combinaison des textes qui précèdent que le statut d'une assistante maternelle employée par contrat par un établissement public de santé relève à la fois des dispositions du titre II du livre IV du code de l'action sociale et des familles relatives aux assistants maternels et familiaux mais aussi, des dispositions du décret n° 91-155 du 6 février 1991 pris en application de la loi susvisée du 9 janvier 1986. Toutefois, en l'absence de dispositions contraires qui soit, devaient être inclues dans le code l'action sociale et des familles soit, à tout le moins, devaient se rapporter spécifiquement à cette catégorie d'agent, la procédure disciplinaire et les sanctions, établies pour les assistantes maternelles dans leur ensemble, au sein desquelles figurent également les assistantes maternelles non titulaires de la fonction publique hospitalière visés par l'article L. 422-7 du code de l'action sociale et des familles, demeurent régies par le code de l'action sociale et des familles et non par les dispositions du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements de santé. 6. Dès lors, Mme A est fondée à soutenir qu'en prenant à son encontre une sanction qui n'est pas au nombre de celles limitativement énumérées par les dispositions de l'article R. 422-20 du code de l'action sociale et des familles C a entaché sa décision d'une erreur de droit. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 7 mai 2019 prononçant à l'encontre de Mme A une sanction disciplinaire de douze mois d'exclusion temporaire de fonctions dont neuf avec sursis, doit être annulée. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au CHU de Nantes de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CHU de Nantes la somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La décision du 7 mai 2019 prononçant à l'encontre de Mme A une sanction disciplinaire de douze mois d'exclusion temporaire de fonctions dont neuf avec sursis, est annulée. Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Nantes versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Nantes. Délibéré après l'audience du 24 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Echasserieau, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu publique par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. Le rapporteur, B. ECHASSERIEAU La présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°190625
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 juin 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1906252_20230614