TA061ère chambre1ère chambreCitée 1×
TA06 · 1ère chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_1906253_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 décembre 2019 et le 18 janvier 2021, Mme B C, représentée par Me Vautrin, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge et à celle de son conjoint, M. A, au titre de l'année 2012, en droits et pénalités ; 2°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à la société Financ'IIe 49. Elle soutient que : - la procédure d'imposition est irrégulière, l'administration fiscale ayant méconnu l'obligation lui incombant en vertu des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales lui imposant d'informer les contribuables des éléments obtenus de tiers ayant fondé l'imposition en litige ; - l'administration fiscale a méconnu les dispositions des articles 199 undecies B et 217 undecies du code général des impôts ; le contrat de location conclu par la SNC Mutual'IR 134 est bien, au sens de ces dispositions, de nature commerciale. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2020, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kolf, rapporteure, - et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique. Un mémoire a été enregistré le 24 février 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, pour le directeur départemental des finances publiques, et n'a pas été communiqué. Une note en délibéré a été produite pour Mme C le 1er mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C a appliqué à ses revenus de l'année 2012 la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts au titre d'investissements productifs réalisés à La Réunion par la société en nom collectif (SNC) Mutual'IR 134 dont elle détient 9,26 % du capital, ayant pour objet l'acquisition et la location de biens destinés à des entreprises agricoles dans les territoires d'outre-mer. Cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à la suite de laquelle la réduction d'impôt effectuée par Mme C, qui a fait l'objet d'un contrôle sur pièces, a été remise en cause par l'administration fiscale. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire mise à sa charge au titre de l'année 2012, en droits et pénalités. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". En application de ces dispositions, il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé, notamment, de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements, soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. 3. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a précisé, dans la proposition de rectification du 10 décembre 2014 adressée à la requérante, qu'elle s'est fondée sur les résultats de la vérification de comptabilité diligentée à l'encontre de la SNC Mutual'IR 134, indiquant ainsi à Mme C l'origine des renseignements obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition, et qu'elle en a ensuite exposé la teneur, mettant à même cette dernière de demander communication des documents qui, le cas échéant, contenaient ces renseignements. Dans ces conditions, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le service vérificateur aurait exercé son droit de communication, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales doit être écarté. Sur le bien-fondé de l'imposition : 4. Aux termes de l'article 199 undecies B du CGI, dans sa version applicable au litige : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. () / Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8, () dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. () / La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions mentionnées aux quinzième à dix-huitième alinéas du I de l'article 217 undecies sont remplies et si 62,5 % de la réduction d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant () ". Et aux termes de l'article 217 undecies du même code, également dans sa rédaction applicable à l'année en litige : " () La déduction prévue au premier alinéa s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions suivantes sont réunies : / () 2° Le contrat de location revêt un caractère commercial ; () ". 5. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi de finances pour 2001 dont elles sont issues, que lorsqu'un investissement productif neuf réalisé dans un département d'outre-mer est mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location, le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts est subordonné à la condition que ce contrat porte sur une opération de location à caractère commercial, dont les revenus relèvent, par leur nature, de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. 6. L'administration fiscale a refusé à Mme C le bénéfice de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts au motif que le contrat de location conclu par la SNC Mutual'IR 134, dans laquelle elle était associée, pour mettre une installation agricole située à la Réunion à la disposition d'un exploitant agricole, n'était pas de nature commerciale au sens des dispositions de l'article 217 undecies du code général des impôts, s'agissant d'un contrat de location de locaux nus. Il résulte de l'instruction que la SNC Mutual'IR 134 a financé une partie de la construction d'un bâtiment d'élevage, notamment des travaux de terrassement, des fondations, des murs de soubassement, des remblais ou encore une gouttière, et que ces installations ont été mises à la disposition d'un exploitant agricole dans le cadre d'un contrat de location. Il n'est pas contesté par la requérante que ce bâtiment d'élevage a été loué sans équipement ni qu'elle n'a pas entendu participer directement ou indirectement à la gestion ou aux résultats de l'entreprise exploitée par le preneur. Dans ces conditions, la location litigieuse, qui correspond à une activité de location nue d'un bien immeuble procurant des revenus relevant de la catégorie des revenus fonciers, ne saurait être regardée comme une opération à caractère commercial, la classification comptable de ladite installation étant à cet égard sans incidence. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé d'accorder à Mme C le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mear, présidente, Mme Kolf, conseillère, M. Cherief, conseiller, Assistés de Mme Suner, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. La rapporteure, signé S. KOLF La présidente, signé J. MEARLa greffière, signé V. SUNER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1906253_20230316
Données disponibles
- Texte intégral