TA387ème Chambre7ème ChambreCitée 1×
TA38 · 7ème Chambre — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1906255_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2019, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014, 2015 et 2016. Il soutient que : - en 2014, il a eu la garde alternée de ses deux enfants en vertu d'une convention signée avec son ex-épouse ; - en 2015 et 2016, il a eu la garde alternée de ses enfants alors même que l'ordonnance de non-conciliation du 4 juin 2015 fixait leur résidence chez leur mère. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2020, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 8 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 11 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Heintz, premier conseiller, - les conclusions de Mme Brenner Adanlété, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de sa situation fiscale qui a conduit l'administration à lui notifier, selon la procédure contradictoire, par une proposition de rectification du 21 octobre 2017, des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales au titre des années 2014 à 2016. L'intéressé n'a pas formulé d'observation dans le délai légal. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ont été mises en recouvrement le 31 janvier 2018. M. A a déposé une réclamation le 11 juillet 2019 qui a été rejetée par une décision du 25 juillet 2019, notifiée le 30 juillet 2019. Il demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux qui ont été mis à sa charge au titre des années 2014 à 2016 pour un montant global de 5 893 euros. 2. Aux termes de l'article 170 du code général des impôts : " 1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices, de ses charges de famille et des autres éléments nécessaires au calcul de l'impôt sur le revenu () ". Aux termes de l'article 193 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable est pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable () ". Aux termes de l'article 194 de ce code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " () / Lorsque les époux font l'objet d'une imposition séparée en application du 4 de l'article 6, chacun d'eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l'entretien. Dans cette situation, ainsi qu'en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou de toute séparation de fait de parents non mariés, l'enfant est considéré, jusqu'à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal. / En cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent. Cette présomption peut être écartée s'il est justifié que l'un d'entre eux assume la charge principale des enfants. / () " Aux termes de l'article 196 de ce code : " Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : / 1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ; / () ". 3. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ". M. A, qui n'a pas formulé d'observation en réponse à la proposition de rectification du 17 octobre 2017, supporte la charge de la preuve en application des dispositions précitées. 4. M. A soutient qu'il peut bénéficier d'une part supplémentaire au titre de l'impôt sur le revenu dès lors qu'il partageait avec son ex-épouse, dont il est séparé depuis le 1er janvier 2014, la garde alternée de leurs deux enfants mineurs, nés respectivement en 2002 et 2003. Si le requérant se prévaut, d'une part, du projet de convention portant règlement des effets du divorce, d'autre part, de l'ordonnance de non-conciliation du 4 juin 2015 qui, tous deux, font état d'une résidence alternée des enfants, ces deux documents ont fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient le requérant, il n'apparaît pas que son ex-épouse aurait donné son accord de manière ferme et pérenne pour que les enfants soient en garde alternée. Le jugement du 10 avril 2017 du juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains, qui a prononcé le divorce, n'évoque qu'une garde ponctuelle et parfois imprévue chez M. A. Enfin, si le jugement du 10 avril 2017 a conféré aux ex-époux la garde alternée des deux enfants, il ne remet pas en cause le fait que leur résidence habituelle était fixée chez leur mère de 2014 à 2016. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale, qui a pris en compte la situation familiale de M. A, a fixé son quotient familial à une part pour l'impôt sur le revenu au titre des années 2014 à 2016. 5. Au surplus, l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce, prévoit que " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal () sous déduction : / () / II. - Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : / () / 2° () versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle la convention de divorce par consentement mutuel mentionnée à l'article 229-1 du même code a acquis force exécutoire ou le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, est passé en force de chose jugée et les rentes versées en application des articles 276,278 ou 279-1 du même code en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce et lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée, les pensions alimentaires versées en vertu d'une convention de divorce mentionnée à l'article 229-1 du même code ou d'une décision de justice et en cas de révision amiable de ces pensions, le montant effectivement versé dans les conditions fixées par les articles 208 et 371-2 du code civil. / () ". 6. En l'espèce, M. A ne conteste pas avoir porté en charges déductibles sur ses déclarations d'impôt sur le revenu des trois années en litige les montants qu'il a versés à son ex-épouse au titre de sa part contributive à l'entretien et l'éducation de ses enfants. Dès lors que le droit à déduction résultant des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts est exclusif de toute autre atténuation d'impôt pour charges de famille, M. A ne peut en tout état de cause se prévaloir de l'avantage que lui procurerait la part supplémentaire qu'il revendique relative à ses enfants. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 à 2016 ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme d'Elbreil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. Le rapporteur, M. HEINTZ Le président, V. L'HÔTELa greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA3828 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1906255_20221028
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 28 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_1906255_20221028
Données disponibles
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