TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1906257_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I - Par une requête enregistrée le 10 décembre 2018 sous le n° 1811701 et un mémoire et des pièces complémentaires respectivement enregistrés le 25 février 2019 et le 24 octobre 2022, Mme C B, représentée par Me Plateaux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 12 octobre 2018 par laquelle la directrice adjointe de l'hôpital intercommunal Sèvre et Loire l'a placée en congé de maladie ordinaire du 16 janvier 2018 au 28 novembre 2018, ensemble la décision du 7 décembre 2018 par laquelle elle a explicitement rejeté son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à l'hôpital intercommunal Sèvre et Loire de la placer en congé de longue maladie dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'hôpital intercommunal Sèvre et Loire la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision attaquée ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en droit comme en fait en méconnaissance des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors, d'une part, que le rapport du comité médical départemental ne lui a pas été communiqué, ce qui l'a empêchée de recueillir l'avis d'un médecin conseil sur ce rapport et, d'autre part, qu'elle n'a pas été informée de son droit à communication de son dossier en méconnaissance de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle remplit les conditions fixées par l'article 1er de l'arrêté du 14 mars 1986 et de l'article 57-3° de la loi du 26 janvier 1984.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire respectivement enregistrés le 15 juillet 2019 et le 24 octobre 2022, l'hôpital intercommunal Sèvre et Loire, représenté par Me Caillet, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête dès lors que la décision du 12 octobre 2018 a été retirée par une décision du 6 mai 2019 dont Mme B ne demande l'annulation qu'en tant qu'elle l'a à nouveau placée en congé de maladie ordinaire ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Des pièces produites par Mme B et enregistrées le 20 octobre 2022 n'ont pas été communiquées.
II - Par une requête enregistrée le 12 juin 2019 sous le n° 1906257 et un mémoire et des pièces complémentaires respectivement enregistrés le 9 octobre 2019, le 10 février 2020, et le 24 octobre 2022, Mme C B, représentée par Me Plateaux, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 mai 2019 par laquelle la directrice adjointe de l'hôpital intercommunal Sèvre et Loire l'a placée en congé de maladie ordinaire du 16 janvier 2018 au 15 janvier 2019 ;
2°) d'enjoindre à l'hôpital intercommunal Sèvre et Loire de la placer en congé de longue maladie dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'hôpital intercommunal Sèvre et Loire la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision attaquée ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation ; elle souffre d'une hypoparathyroïdie qui l'empêche de reprendre son activité professionnelle.
Par deux mémoires et une pièce complémentaire respectivement enregistrés les 15 juillet et 19 décembre 2019 et le 24 octobre 2022, l'hôpital intercommunal Sèvre et Loire, représenté par Me Caillet, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 1811701 dès lors que la décision du 12 octobre 2018 a été retirée par une décision du 6 mai 2019 dont Mme B ne demande l'annulation qu'en tant qu'elle l'a à nouveau placée en congé de maladie ordinaire ;
- aucun des moyens de la requête n° 1906257 n'est fondé.
Des pièces produites par Mme B et enregistrées le 7 février 2020, le 4 mai 2021 et le 20 octobre 2020 n'ont pas été communiquées.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de Mme Dubus, rapporteure publique,
- et les observations de Me Plateaux, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, aide-soignante titulaire, exerçait ses fonctions au sein de l'hôpital intercommunal Sèvre et Loire (Loire-Atlantique) depuis le 1er octobre 1997. Elle a sollicité, au mois de juin 2018, l'octroi d'un congé de longue maladie à compter du 16 janvier 2018. Par une décision du 12 octobre 2018, la directrice de l'établissement de santé l'a cependant placée en congé de maladie ordinaire du 16 janvier 2018 au 28 novembre 2018. Par courrier du 19 novembre 2019, Mme B a demandé le retrait de cette décision, demande rejetée par l'hôpital Sèvre et Loire par décision du 7 décembre 2019. Par la requête n° 1811701, Mme B demande l'annulation de la décision du 12 octobre 2018, ensemble celle du 7 décembre 2019 de rejet de son recours gracieux.
2. Par décision du 6 mai 2019, la directrice adjointe de l'hôpital intercommunal Sèvre et Loire a retiré la décision du 12 octobre 2018 et a placé Mme B en congé de maladie ordinaire du 16 janvier 2018 au 15 janvier 2019. Par la requête n° 1906257, Mme B demande l'annulation de cette dernière décision.
Sur la jonction :
3. Les requêtes n° 1811701 et n° 1906257 présentent à juger à titre principal de la légalité de décisions prises à l'encontre d'une même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement.
Sur l'exception de non-lieu soulevée par l'hôpital Sèvre et Loire dans la requête n° 1811701 :
4. Si la directrice adjointe de l'hôpital intercommunal Sèvre et Loire a retiré, par sa décision explicite du 6 mai 2019, la décision du 12 octobre 2018 par laquelle elle avait placé Mme B en congé de maladie ordinaire du 16 janvier 2018 au 28 novembre 2018, cette décision explicite n'est pas devenue définitive dès lors qu'elle est contestée, dans son entièreté, par la requête enregistrée sous le n° 1906257. Faute pour ce retrait d'être définitif, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 12 octobre 2018, ensemble celle de la décision du 7 décembre 2019 de rejet de son recours gracieux, ne sont pas dépourvues d'objet. Par suite, l'exception de non-lieu doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 6 mai 2019 :
5. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (); 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. (). ". Par ailleurs, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie : " Un fonctionnaire est mis en congé de longue maladie lorsqu'il est dûment constaté qu'il est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions au cours d'une des affections suivantes lorsqu'elle est devenue invalidante : () 12. Endocrinopathies invalidantes. ". Enfin, aux termes de l'article 3 de ce même arrêté : " Un congé de longue maladie peut être attribué, à titre exceptionnel, pour une maladie non énumérée aux articles 1er et 2 du présent arrêté, après proposition du Comité médical compétent à l'égard de l'agent et avis du Comité médical supérieur. Dans ce cas, il doit être constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. ".
6. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des termes de la décision attaquée du 6 mai 2019, que l'hôpital Sèvre et Loire a notamment refusé de placer Mme B en congé de longue maladie au motif tiré de ce que son affection ne présentait pas un caractère invalidant et de gravité confirmée. Il en ressort également que l'établissement de santé s'est fondé sur l'avis du 9 janvier 2019 par lequel le comité médical supérieur s'est prononcé défavorablement à un tel placement, en conformité avec l'avis défavorable du 4 octobre 2018 du comité médical départemental pris au motif tiré de l'absence de gravité confirmée de la pathologie dont souffrait Mme B.
7. Il ressort toutefois également des pièces du dossier, et notamment d'un compte-rendu, du 26 avril 2019, de consultation au sein du centre d'évaluation et de traitement de la douleur de Loire-Atlantique, antérieur à la date de la décision attaquée, mais également d'un compte-rendu de consultation du mois de mai 2019 auprès d'un praticien hospitalier spécialisé en endocrinologie et d'un rapport d'expertise du 20 septembre 2019, que Mme B souffre d'une hypoparathyroïdie chronique non stabilisée pour laquelle elle a été placée en arrêt de travail depuis le mois de janvier 2018 et qu'elle est inapte à ses fonctions et à toutes fonctions de manière définitive. Si seule la première de ces pièces est antérieure à la date de la décision attaquée, les suivantes permettent de révéler l'existence d'une endocrinopathie à la date du 16 janvier 2018, date à compter de laquelle la requérante a été placée en congé de maladie ordinaire. Il ressort par ailleurs des pièces médicales susmentionnées que cette pathologie s'est traduite, pour Mme B, par un syndrome polyalgique diffus et plus largement par des symptômes physiques, cognitifs et émotionnels multiples et invalidants. Il en ressort en outre, et il n'est pas contesté, que Mme B a été placée en arrêt de travail à compter du mois de janvier 2018, que le comité médical départemental s'est prononcé en faveur de son inaptitude et qu'elle a été placée en disponibilité d'office pour inaptitude. Il ressort enfin des pièces médicales susmentionnées mais également de l'historique de sa prise en charge, produite par la requérante et non contestée, que l'hypoparathyroidie dont souffre Mme B nécessite une surveillance médicale rapprochée composée de bilans biologiques et de consultations pluridisciplinaires multiples et réguliers, caractérisant l'existence de traitements et soins prolongés. Il suit de ce qui précède que Mme B est fondée à soutenir qu'elle souffrait, dès le 16 janvier 2018, d'une endocrinopathie invalidante, pathologie pour laquelle elle a demandé son placement en congé de longue maladie, comme en atteste le certificat médical du 5 juin 2018, et que cette pathologie présentait une gravité confirmée l'empêchant d'exercer ses fonctions et rendant nécessaires un traitement et des soins prolongés.
8. Eu égard à tout ce qui précède et en l'absence de tout élément de nature à confirmer le sens des deux avis défavorables du comité médical départemental et du comité médical supérieur susmentionnés, qui, au demeurant, ne lient pas l'administration, et sans que n'ait d'influence la circonstance que la requérante soit atteinte de multiples affections, Mme B est fondée à soutenir que l'hôpital Sèvre et Loire a commis une erreur d'appréciation en refusant, par la décision attaquée du 6 mai 2019, de lui accorder, en application de l'article 1er de l'arrêté du 12 mars 1986 susmentionné, un congé de longue maladie à compter du 16 janvier 2018.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête n° 1906257, qu'il y a lieu d'annuler la décision du 6 mai 2019.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 12 octobre 2018, ensemble celle du 7 décembre 2019 de rejet de recours gracieux :
10. Il résulte de ce qui précède que l'annulation de la décision du 6 mai 2019 fait renaître la décision du 12 octobre 2018 qu'elle avait retirée. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier et plus particulièrement des termes de la décision attaquée du 12 octobre 2018, que pour refuser de placer Mme B en congé de longue maladie à compter du 16 janvier 2018, l'hôpital Sèvre et Loire s'est fondé sur l'avis du 4 octobre 2018 par lequel le comité médical départemental s'était prononcé en défaveur d'un tel placement au motif tiré de l'absence de gravité confirmée de la pathologie dont souffrait l'intéressée. Il ressort toutefois des pièces médicales produites par Mme B dans le cadre de la requête n° 1811701 et notamment des certificats, rédigés les 25 avril et 20 juin 2018, par un praticien hospitalier spécialisé en endocrinologie ainsi que d'un courrier d'un médecin du " centre fédératif douleur soins palliatifs " du centre hospitalier universitaire de Nantes du 15 février 2018 et d'un compte-rendu d'hospitalisation au sein de ce même centre, du 24 septembre 2018, que la requérante souffre d'une hypoparathyroïdie chronique, diagnostiquée en janvier 2018 mais présente sur le plan biologique depuis l'année 2011 et s'étant traduite, pour cette dernière, par un syndrome polyalgique diffus et plus largement par des symptômes physiques, cognitifs et émotionnels multiples et invalidants rendant nécessaire un traitement lourd et prolongé. Par suite, et en l'absence de tout élément de nature à confirmer le sens de l'avis susmentionné du comité médical départemental du 4 octobre 2018, Mme B, qui a formulé, dès le mois de juin 2018, une demande de placement en congé de longue maladie en raison d'une endocrinopathie invalidante, est fondée à soutenir que l'hôpital Sèvre et Loire a commis une erreur d'appréciation en refusant, par la décision attaquée du 12 octobre 2018, de lui accorder, en application de l'article 1er de l'arrêté du 12 mars 1986 susmentionné, ce congé de longue maladie à compter du 16 janvier 2018.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n° 1811701, qu'il y a lieu d'annuler la décision du 12 octobre 2018 et, par conséquent, celle du 7 décembre 2019 de rejet du recours gracieux formé à son encontre.
Sur les conclusions à fin d'injonction présentées dans les requêtes n° 1811701 et n°1906257 :
12. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, le présent jugement implique, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, pour l'hôpital intercommunal Sèvre et Loire de placer Mme B en congé de longue maladie du 16 janvier 2018 au 15 janvier 2019, avec toutes les conséquences de droit. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre de prendre une telle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées dans les requêtes n° 1811701 et n°1906257 :
13. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances des espèces, de mettre à la charge de l'hôpital intercommunal Sèvre et Loire la somme totale de 2 000 euros en remboursement des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens dans les deux instances.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 octobre 2018 par laquelle la directrice adjointe de l'hôpital intercommunal Sèvre et Loire a placé Mme B en congé de maladie ordinaire du 16 janvier 2018 au 28 novembre 2018 est annulée, ensemble la décision du 7 décembre 2019 de rejet de recours gracieux.
Article 2 : La décision du 6 mai 2019 par laquelle la directrice adjointe de l'hôpital intercommunal Sèvre et Loire a placé Mme B en congé de maladie ordinaire du 16 janvier 2018 au 15 janvier 2019 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l'hôpital intercommunal Sèvre et Loire de placer Mme B en congé de longue maladie du 16 janvier 2018 au 15 janvier 2019 avec toutes les conséquences de droit et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'hôpital intercommunal Sèvre et Loire versera à Mme B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6: Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à l'hôpital intercommunal Sèvre et Loire.
Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Echasserieau, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.
La rapporteure,
A. A
La présidente,
M. D
La greffière
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention
en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 1811701, 1906257Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_1906257_20221214
Données disponibles
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- Résumé officiel