TA786ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 6ème chambre — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1906260_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 6 août 2019, enregistrée le 22 août 2019 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête présentée par Mme A.
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet 2019 et 22 janvier 2021, Mme C A, représentée par Me Bemmer, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis suite au contrôle routier réalisé le 22 août 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'Etat doit être engagée pour faute ;
- les services de l'Etat ont commis plusieurs fautes : elle a fait l'objet pendant quinze ans d'un fichage inapproprié, d'une arrestation injustifiée et à cette occasion d'un menottage, d'une palpation, d'une prise d'empreinte, de photographies et d'une confiscation de son permis de conduire ; l'administration a mis plus d'une année pour régulariser la situation ce qui constitue une durée excessive, une atteinte à la présomption d'innocence existe, ainsi qu'à la liberté d'aller et venir et au droit de propriété ;
- elle a subi des préjudices pouvant être chiffrés à 15 000 euros pour troubles dans les conditions d'existence et 10 000 euros au titre du préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2020, le préfet de Police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'erreur de fichage n'est pas de son fait mais de celui des services judiciaires ;
- les contrôles par les services de police ont été réalisés dans le respect des règles ;
- l'inertie à régulariser sa situation n'est pas le fait de ses services, mais de ceux du ministère de l'intérieur ;
- les arguments tirés de la méconnaissance de la présomption d'innocence et de la liberté d'aller et venir de la requérante sont inopérants ;
- les préjudices invoqués par la requérante ne sont pas justifiés dans leur principe.
Par courrier du 26 octobre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de la juridiction administrative à connaître des demandes de réparation tenant à l'activité de police judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les conclusions de Mme Ghiandoni, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, née le 25 janvier 1977, a obtenu son permis de conduire le 21 février 1997. Le 22 août 2017, elle fait l'objet d'un contrôle routier après avoir commis un excès de vitesse. Les agents de police, constatant que figure à son nom une condamnation pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et un retrait judiciaire de son permis, datés du 3 octobre 2003, procèdent alors à son interpellation et à la confiscation de son permis de conduire. Toutefois, par la suite, les services de police ne pouvant ni infirmer ni confirmer cette condamnation, la procédure de poursuites est classée sans suite par le procureur du tribunal de grande instance de Créteil le 25 août 2017 et son permis de conduire lui est rendu. Mme A engage alors des démarches pour régulariser sa situation administrative. Le 21 août 2018, Mme A est informée que sa situation administrative est régularisée. Le 20 mars 2019, elle adresse une demande indemnitaire préalable au préfet de Police, qui a gardé le silence sur cette demande. Mme A demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis la somme de 25 000 euros.
Sur la compétence :
2. Les conclusions tendant à obtenir la réparation du préjudice que Mme A impute à l'activité de police judiciaire ne relève pas de la compétence du juge administratif, en raison du principe de séparation des autorités administratives et judiciaire. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à la réparation des préjudices liés à l'arrestation et au menottage, à la palpation, à la prise d'empreinte et de photographies de Mme A lesquels relèvent de l'activité de police judiciaire.
Sur les autres conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l'existence de fautes :
3. Il résulte de l'instruction et il est constant, que Mme A a fait l'objet le 22 août 2017 d'une retenue de son permis de conduire à l'occasion d'un contrôle routier en raison de l'inscription erronée dans le système national du permis de conduire d'un retrait judiciaire de son permis de conduire du 3 octobre 2003 pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Par ailleurs, il résulte également de l'instruction que les services de l'Etat ont été informés dès le 25 août 2017 du caractère erroné de ladite inscription et des troubles que cela était susceptible d'avoir dans le quotidien de la requérante et qu'ils n'ont procédé à la régularisation totale de sa situation que le 21 août 2018. Dès lors, l'existence de cette mention erronée dans le système national du permis de conduire, ainsi que le délai anormalement long mis par les services de l'Etat pour procéder à sa suppression et à la régularisation totale de la situation de la requérante sont constitutifs d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
En ce qui concerne les préjudices :
S'agissant des troubles dans les conditions d'existence :
4. Si Mme A soutient qu'elle a subi un trouble dans ses conditions d'existence, du fait des fautes de l'administration et notamment de la durée pendant laquelle la mention erronée a figuré dans le système, elle ne démontre pas la gêne prétendument subie dans son quotidien, la confiscation de son permis n'ayant duré que trois jours et la requérante ne se prévalant d'aucun trouble particulier, ni des conséquences qu'ont eu les démarches qu'elle a dû effectuer pour régulariser sa situation. Dans ces conditions, sa demande à ce titre doit être rejetée.
S'agissant du préjudice moral :
5. En revanche, Mme A ayant craint de ne pas être couverte par son assurance après l'accident de la route du 7 avril 2018, de ne plus pouvoir utiliser son véhicule et de la durée de la période de régularisation, elle justifie de l'existence d'un préjudice moral évalué par une juste appréciation à la somme de 1 500 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation :
6. Mme A a droit, à compter du 22 août 2019, date de réception de sa réclamation à l'Etat, aux intérêts au taux légal afférents correspondant à l'indemnité de 1 500 euros.
7. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 22 mars 2019. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 22 mars 2020, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme C A la somme de 1 500 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 22 mars 2019. Les intérêts échus à la date du 22 mars 2020, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire intérêts.
Article 2 : L'Etat versera à Mme C A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 202La Présidente rapporteure,
signé
S. B
L'assesseure la plus ancienne,
signé
S. Rivet
La greffière
signé
Y.Bouakkaz
La rapporteure,
S. Rivet
La présidente,
S. B
La rapporteure,
S. Rivet
La présidente,
S. B La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°1906260Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_1906260_20221212
Données disponibles
- Texte intégral