TA77Tribunal Administratif de MELUNCitée 3×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 31 août 2022
- ECLI
- DTA_1906261_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, trois mémoires complémentaires et trois bordereaux de pièces enregistrés respectivement le 9 juillet 2019, le 18 juin 2020, le 15 décembre 2021, le 21 janvier 2022, le 11 septembre 2019, le 17 septembre 2019 et le 12 juin 2020, Mme B D, représentée par Me Delacharlerie, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal (CHI) de Villeneuve-Saint-Georges à lui verser ses traitements pour la période du 1er avril au 5 juin 2019 inclus ou une indemnité d'un montant équivalent, augmenté des intérêts légaux ; 2) de condamner le CHI de Villeneuve-Saint-Georges à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour l'ensemble des préjudices matériels et moraux qu'elle a subi ; 3°) de mettre à la charge du CHI de Villeneuve-Saint-Georges la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D soutient que : - suite à l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun n° 1903147 du 26 avril 2019 suspendant la décision du 21 mars 2019 par laquelle le directeur a refusé de la titulariser dans le cadre d'emploi des agents des services hospitaliers, elle a été réintégrée du 1er avril au 5 juin 2019 par décision du 28 mai 2019 ; elle n'a pas perçu ses traitements ou, en l'absence de service fait, une indemnité équivalente en exécution de l'ordonnance du 21 mars 2019 et aucune mission ne lui a été confiée ; tant cette suspension que cette absence de mission et cette absence d'exécution de l'ordonnance sont constitutives d'une faute ; - ces fautes sont en lien direct et certain avec les préjudices qu'elle a subis ; - elle demande donc le versement de ses traitements pour la période du 1er avril au 5 juin 2019 inclus ou une indemnité correspondante et le versement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'ensemble des préjudices matériels et moraux subis, qui ne sont pas sérieusement contestables. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2021, le CHI de Villeneuve-Saint-Georges, représenté par Officio avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme D la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est manifestement irrecevable faute d'avoir été précédée d'une demande préalable indemnitaire et, à titre subsidiaire, que son obligation est sérieusement contestable. Une ordonnance du 21 décembre 2021 a fixé la clôture de l'instruction au 21 janvier 2022 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E, vice -présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 1903147 du 26 avril 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a suspendu l'exécution de la décision du directeur du centre hospitalier intercommunal (CHI) de Villeneuve-Saint-Georges en date du 21 mars 2019 refusant de titulariser Mme B D et la radiant des cadres de la fonction publique hospitalière au motif que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ladite décision était, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité, et l'a enjoint de réintégrer Mme D dans son emploi d'agent de service hospitalier qualifié stagiaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ladite ordonnance. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner le CHI de Villeneuve-Saint-Georges à lui verser à titre de provision ses traitements pour la période du 1er avril au 5 juin 2019 inclus ou une indemnité d'un montant équivalent, augmenté des intérêts légaux, ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour l'ensemble des préjudices matériels et moraux qu'elle a subis du fait des fautes commises par ce centre hospitalier dans la gestion de sa carrière et l'exécution de l'ordonnance susmentionnée. Sur la demande de provision : 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. Sur le caractère non sérieusement contestable de l'obligation : 3. Il résulte de l'instruction que, en exécution de l'ordonnance n° 1903147 du 26 avril 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Melun, le CHI a réintégré la requérante à compter du 1er avril 2019, a procédé à la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du 20 au 26 avril 2019 et à l'affichage le 26 avril 2019 de la décision du 3 janvier 2019 donnant délégation à M. C A pour signer notamment les décisions individuelles concernant la carrière des personnels non médicaux de l'établissement et a pris une nouvelle décision de radiation des cadres de l'intéressée en date du 6 juin 2019 prenant effet à cette même date, dont Mme D a demandé l'annulation auprès du tribunal de céans. 4. La requérante soutient que si elle a été réintégrée, il ne lui a été confié aucune mission et que ses traitements ou une indemnité équivalente ne lui ont pas été versés, et que cette absence de mission et cette absence d'exécution de l'ordonnance sont constitutives d'une faute lui ouvrant droit à réparation. Toutefois, ainsi que le fait valoir en défense le CHI de Villeneuve-Saint-Georges, d'une part, une décision tirée d'un vice de forme ou de procédure n'est pas de nature à ouvrir droit à réparation dès lors que la décision individuelle défavorable était justifiée au fond et, d'autre part, sa réintégration n'était qu'une formalité juridique le temps de purger le vice relevé par le juge des référés et de prendre une nouvelle décision de radiation. Il résulte de l'instruction que, par l'ordonnance n° 1903147 du 26 avril 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Melun n'a suspendu l'exécution de la décision du 21 mars 2019 refusant la titularisation de l'intéressée et la radiant des cadres qu'au seul motif de l'incompétence de son signataire, qu'une nouvelle décision purgée de ce vice a été prise le 6 juin 2019 et que la requête de la requérante tendant à l'annulation de cette dernière décision a été rejetée au fond par le tribunal de céans par un jugement n° 1906905 du 7 juillet 2022, qui a jugé que la radiation des cadres de l'intéressée était bien fondée. Dès lors, l'obligation du CHI de Villeneuve-Saint-Georges n'apparait pas, en l'état, comme non sérieusement contestable. En conséquence, sa demande de provision doit être rejetée sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHI de Villeneuve-Saint-Georges, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par le CHI de Villeneuve-Saint-Georges au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : la requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Les conclusion du CHI de Villeneuve-Saint-Georges présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et au centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges. Fait à Melun, le 31 août 2022. La juge des référés, C. E La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. SCHILDER 2
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 31 août 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_1906261_20220831
Données disponibles
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