TA066ème chambre6ème chambreCitée 2×
TA06 · 6ème chambre — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_1906270_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 décembre 2019 et 13 janvier 2023, l'association La Source, représentée en dernier lieu par Me Meot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Nice a rejeté sa demande préalable indemnitaire du 13 septembre 2019 ; 2°) de condamner la commune de Nice à lui verser la somme de 873 399,42 euros, au titre de ses préjudices relatifs aux prestations externes, aux dépenses de personnel, aux pertes de recettes et aux frais de justice, ladite somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de sa réclamation soit le 13 septembre 2019, jusqu'à parfait paiement ; 3°) de condamner la commune de Nice à lui verser la somme de 70 000 euros au titre de son préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Nice une somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune de Nice a commis une faute en ne tenant pas son engagement de mettre à sa disposition un local au 16 Place Garibaldi ; - elle établit son préjudice à hauteur de la somme totale de 873 399, 42 euros, soit137 566 euros pour les prestations de l'association Trafic Rock pour la gestion de projet, le développement et le partenariat, 192 772 euros correspondant au recrutement de personnel dans la perspective du relogement, 449 800 euros pour les pertes financières, 23 261, 42 euros pour les frais de justice et 70 000 euros pour le préjudice moral. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 février 2021et 13 février 2023, la commune de Nice, représentée par Me Daboussy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'association La Source la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et que les conditions d'engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, - les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique, - les observations de M. Le Clanche, président de l'association requérante ; - les observations de Me Rives, substituant Me Daboussy, représentant la commune de Nice. Considérant ce qui suit : 1. L'association La Source, créée en 1998, développe des activités d'aide à la création et à la diffusion d'artistes lors de formations et d'évènements musicaux. Elle demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Nice a rejeté sa demande préalable indemnitaire envoyée le 13 septembre 2019 et de condamner la commune de Nice à lui verser la somme de 873 399,42 euros, au titre de ses préjudices relatifs aux prestations externes, aux dépenses de personnel, aux pertes de recettes et aux frais de justice et la somme de 70 000 euros au titre de son préjudice moral. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision rejetant la demande indemnitaire préalable: 2. La décision implicite par laquelle le maire de Nice a rejeté la réclamation indemnitaire préalable de l'association La Source a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de sa demande qui, en formulant les conclusions indemnitaires précitées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de l'association qui sont sans objet doivent être rejetées. Sur le surplus des conclusions : 3. Si la responsabilité de l'administration est susceptible d'être retenue en cas de promesse non tenue, il appartient au demandeur de démontrer l'existence d'un engagement ferme et précis qui n'aurait pas été respecté à son égard. 4. Il est constant que, par acte notarié du 28 janvier 2014, la commune de Nice, a procédé à l'acquisition de six lots d'un immeuble situé 16 place Garibaldi et que, le 11 mars 2014, lors d'une conférence de presse, le maire de Nice a annoncé le projet de reloger l'association la Source, dans les locaux acquis. L'association La Source était alors gestionnaire du Volume, un lieu dédié aux musiques actuelles situé 6 rue Defly. Par un courrier du 23 avril 2015, la commune de Nice s'est renseignée, suite à l'opposition de la copropriété partageant l'entrée d'une cour collective quant à l'accès au local ; auprès du conseil départemental, propriétaire d'un local voisin, sur la faisabilité de la création d'un accès au local. Il a été relevé, dans une réunion organisée le 22 juillet 2015 entre l'Etat, les représentants de l'association, la commune, le Département et la Région, des difficultés financières de l'association et l'accord de principe du département pour l'accès par son local sous réserve notamment de compensation par la commune de Nice d'une surface équivalente. Dans un courrier du 1er août 2017, adressé par la métropole Nice Côte d'Azur à l'association il est rappelé que la " volonté initiale de la commune de Nice " demeure sous réserve des conditions préalables et nécessaires, la conformité au règlement de copropriété en vigueur, l'acceptation de l'installation par les trois copropriétés concernées et la réalisation des travaux d'aménagement et notamment d'accessibilité et d'insonorisation. Il n'est pas contesté par l'association requérante qu'aucune des conditions précitées n'a pu être remplie. Un autre local a été proposé à la fin de l'année 2017 à Saint Lambert. Par courrier du 30 juillet 2019, la commune de Nice a confirmé à l'association l'impossibilité de mettre à sa disposition le local situé place Garibaldi. 5. L'association requérante fait valoir que la commune de Nice a commis une faute en revenant unilatéralement sur sa promesse de mettre à disposition un local situé 16 place Garibaldi. Elle se prévaut notamment de l'organisation de la conférence de presse précitée du 11 mars 2014, des réunions organisées entre les acteurs locaux et de plusieurs articles de presse relatifs à la question de la mise à disposition du local de la place Garibaldi. Toutefois, il résulte de l'instruction que les démarches effectuées par la commune de Nice pour permettre la réalisation du projet de mise à disposition d'un local 16 place Garibaldi doivent être regardées comme destinées à étudier la seule faisabilité du projet. Or la réalisation du projet comportait plusieurs difficultés tenant notamment à l'opposition des copropriétés impactées qui ont été exposées par la commune de Nice et qu'elle a tenté de résoudre. Il ne résulte d'aucune pièce produite par l'association requérante ni de l'ensemble des circonstances exposées que la commune de Nice aurait pris un engagement ferme et précis qui n'aurait pas été respecté à l'égard de l'association La Source quant à la réalisation effective de la mise à disposition d'un local situé 16 place Garibaldi. 6. Il résulte de ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Nice en raison de promesses non tenues et ses conclusions indemnitaires doivent dès lors être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nice, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l'association requérante au titre des frais liés au litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association la Source la somme demandée par la commune de Nice au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association La Source est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Nice présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association La Source et à la commune de Nice. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. La présidente-rapporteure, signé V. Chevalier-Aubert L'assesseure la plus ancienne, signé D. Gazeau La greffière, signé C. Ravera La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 16 mai 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1906270_20230516
Données disponibles
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