TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 2×
TA44 · 3ème Chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_1906276_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2019, M. D C, représenté par Me Cassel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 avril 2019 par laquelle le général de brigade, commandant de région des Pays de la Loire lui a infligé un blâme ; 2°) d'enjoindre au ministre de la défense d'effacer la sanction attaquée de son dossier administratif, ainsi que de tout autre fichier, et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de prendre connaissance, avant le prononcé de la sanction, de l'avis du 18 mars 2019 établi par l'autorité de premier niveau ; - la décision est entachée d'une erreur sur la qualification juridique des faits dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d'une faute disciplinaire ; - la sanction prononcée est disproportionnée. Une mise en demeure a été adressée le 4 avril 2022 à la ministre des armées. Par ordonnance du 30 mai 2022, le clôture de l'instruction a été fixée au 14 juin 2022. Un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, a été présenté par le ministre des armées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Jégard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C, gendarme affecté à la brigade de gendarmerie de Saint-Brévin les Pins a, par décision du colonel commandant en second de la région de gendarmerie des Pays de la Loire en date du 2 novembre 2018, été placé sous observation renforcée pour une période six mois à compter du 1er novembre 2018. Par décision du 16 avril 2019, le général de brigade de la région des Pays de la Loire a prononcé à l'encontre de M. C un blâme, sanction du premier groupe, au motif qu'il n'a pas interpelé une personne mise en cause dans le cadre de faits de violences conjugales. Par sa requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 4137-15 du code de la défense : " Avant qu'une sanction ne lui soit infligée, le militaire a le droit de s'expliquer oralement ou par écrit, seul ou accompagné d'un militaire en activité de son choix sur les faits qui lui sont reprochés devant l'autorité militaire de premier niveau dont il relève. Au préalable, un délai de réflexion, qui ne peut être inférieur à un jour franc, lui est laissé pour organiser sa défense. / Lorsque la demande de sanction est transmise à une autorité militaire supérieure à l'autorité militaire de premier niveau, le militaire en cause peut également s'expliquer par écrit sur ces faits auprès de cette autorité supérieure. L'explication écrite de l'intéressé ou la renonciation écrite à l'exercice du droit de s'expliquer par écrit est jointe au dossier transmis à l'autorité militaire supérieure. / Avant d'être reçu par l'autorité militaire de premier niveau dont il relève, le militaire a connaissance de l'ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner ". Si M. C soutient qu'il n'a pas eu connaissance de l'avis de l'autorité militaire de premier niveau du 18 mars 2019, visé par la décision attaquée, il ne ressort pas des termes de la décision que cet avis comporte des éléments nouveaux par rapport au dossier dont il a pu prendre connaissance le 14 janvier 2019 et constitué notamment du rapport circonstancié de la capitaine A et du compte-rendu post-intervention de la gendarme-adjointe volontaire Menier. Ainsi, alors qu'aucune disposition du code de la défense n'impose sa communication au militaire, le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas obtenu communication de cet avis ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 4122-3 du code de la défense : " Le militaire est soumis aux obligations qu'exige l'état militaire conformément au deuxième alinéa de l'article L. 4111-1. Il exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. () ". Aux termes de l'article L. 4137-1 du même code : " Sans préjudice des sanctions pénales qu'ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : / 1° A des sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 4137-2 ; / 2° A des sanctions professionnelles prévues par décret en Conseil d'Etat, qui peuvent comporter le retrait partiel ou total, temporaire ou définitif, d'une qualification professionnelle. () ". 4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont établis, s'ils constituent une faute de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de la décision litigieuse du 16 avril 2019, que la sanction infligée à M. C est fondée sur le fait que le 27 novembre 2018, l'intéressé, alors qu'il était primo-intervenant pour des faits de violences conjugales, a procédé au contrôle du mis en cause qui était ivre, blessé et agressif, et qu'il s'est abstenu de l'interpeler, en dépit de l'appel de la victime présumée apeurée, alors que la personne mise en cause errait dans la rue, à proximité immédiate du domicile de cette victime et qu'un rappel collectif sur le traitement des violences intrafamiliales avait été fait le 11 avril 2018. Dans ces circonstances, dont l'exactitude matérielle n'est pas contestée, en s'abstenant d'interpeler ladite personne mise en cause, M. C, officier de police judiciaire, n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger la victime présumée et, dès lors, a commis une faute professionnelle, de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire. 6. En troisième lieu, au regard des faits reprochés à M. C, et alors qu'il était placé en observation renforcée pour une période de 6 mois depuis le 1er novembre 2018 pour un manque flagrant de discernement dans l'exécution du service, l'autorité disciplinaire n'a pas pris une sanction disproportionnée en infligeant à M. C un blâme. 7. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 avril 2019. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 30 août 2022, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. La rapporteure, C. B Le président, S. DEGOMMIERLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 27 septembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1906276_20220927
Données disponibles
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